COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence - Taxes
N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCRW
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 3 Janvier 2023, l'ordonnance suivante opposant :
Mme [D] [L] épouse [I] sous le nom d'usage [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand PILLET, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
demanderesse au recours
à :
SCP [P] XAVIER ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
défendeur au recours
'''
Madame [D] [F] a confié à la SCP [P] ET ASSOCIES la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
N'étant pas entièrement réglé, Maître [P], représentant la SCP [P] ET ASSOCIES, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bonneville, qui a, par décision en date du 3 juillet 2022, taxé les honoraires à la somme de 9 261,87 euros TTC, pour un solde restant dû de 2 901,87 euros TTC.
Par lettre recommandée transmise le 13 août 2022, Madame [D] [F] a contesté la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 4 octobre 2022. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de trouver une issue négociée.
A l'audience du 3 janvier 2023, Madame [D] [F] et Maître [P] ont sollicité de voir donner force exécutoire à l'accord transactionnel signé les 10 novembre 2022 et 21 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 384 du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, les parties ont conclu un protocole d'accord les 10 novembre et 21 décembre 2022 par lequel Madame [D] [F] s'engage à régler la somme de 2 900 euros en 58 échéances mensuelles de 50 euros et la SCP [P] ET ASSOCIES renonçant à la somme de 1,87 euros au titre de la facture ainsi qu'aux intérêts de retard.
Dès lors que l'accord ne contrevient ni à l'ordre public ni aux articles 2044 et suivants du code civil, il convient de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, et par ordonnance contradictoire, au siège de la cour d'appel de Chambéry,
DONNONS [Localité 5] EXECUTOIRE au protocole d'accord signé les 10 novembre 2022 et 21 décembre 2022,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
ANNEXONS à la présente décision la copie du protocole d'accord transactionnel signé les 10 novembre 2022 et 21 décembre 2022.
Ainsi prononcé le dix sept Janvier deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties,
- copie pour information au BOA de Bonneville,
- retour des pièces à Me [K]
La greffière