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31/01/2023 | FRANCE | N°21/00989

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21/00989


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







3ème Chambre



Arrêt du Mardi 31 Janvier 2023





N° RG 21/00989 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWJA



Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 06 Avril 2021, RG 12/01447





Appelante



Mme [N], [E] [C] épouse [Z]

née le 17 Mars 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

et par Me My

riam FLACHER, avocat plaidant au barreau de LYON







Intimé



M. [M], [F] [Z]

né le 28 Avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Michel FILLARD, av...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 31 Janvier 2023

N° RG 21/00989 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWJA

Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 06 Avril 2021, RG 12/01447

Appelante

Mme [N], [E] [C] épouse [Z]

née le 17 Mars 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

et par Me Myriam FLACHER, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimé

M. [M], [F] [Z]

né le 28 Avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

et par la SELARL HINGREZ-MICHEL-BAYON, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience non publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 septembre 2022 par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Esther BISSONNIER, Conseiller avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier

Et lors du délibéré, par :

- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries,

- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller

- Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller.

[...]

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Déclare irrecevable la demande présentée par M. [M] [Z] aux fins de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [N] [C] du prononcé du divorce des parties,

Déclare irrécevable ledit appel formé par Mme [N] [C] du prononcé du divorce des parties,

Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'Annecy en date du 06 avril 2021 en ses dispositions déclarant irrecevables les pièces numérotées 58 à 63 versées aux débats par Mme [N] [C] et celles relatives aux dépens,

Infirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Annecy en date du 06 avril 2021 en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, la résidence habituelle de l'enfant [V] [Z] et aux mesures subséquentes,

Et statuant à nouveau sur ces points,

Condamne M. [M] [Z] à payer à Mme [N] [C] une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 18000 euros,

Maintient la résidence habituelle de l'enfant [V] [Z] chez son père, M. [M] [Z] telle que fixée par l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 02 septembre 2021,

Maintient le droit de visite et d'hébergement octroyé à Mme [N] [C] à l'égard de l'enfant [V] [Z] tel que fixé par l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 02 septembre 2021, y compris en ce qui concerne le partage par moitié entre les parents de la prise en charge financière et matérielle des trajets afférents,

Maintient les dispositions de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 02 septembre 2021constatant l'impécuniosité de Mme [N] [C] et la dispensant du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V],

Rappelle que la contribution de M. [M] [Z] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V] a été supprimée à compter du 06 avril 2021,

Y ajoutant,

Déclare recevables les pièces numérotées 58 à 63 versées aux débats par Mme [N] [C] dans le cadre de la présente instance d'appel,

Dispense Mme [N] [C] du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [S],

Rappelle à Mme [N] [C] qu'elle devra s'acquitter spontanément du versement de contributions à l'entretien et l'éducation des enfants [S] et [V] dès retour à meilleure fortune,

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens d'appel.

Ainsi rendu le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00989
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;21.00989 ?
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