COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Mars 2023
N° RG 20/01025 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Juin 2020, RG 16/00285
Appelante
Mme [L] [I] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'Administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure, [P] [I], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 8] (Haute-Savoie), demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY
contre
Intimées
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ès qualité d'assureur de l'association CHEVAL LOISIRS LA CAVALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Association CHEVAL LOISIRS LA CAVALE, dont le siège social est [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentées par Me Grégory SCHREIBER, avocat au barreau d'ANNECY
* * * * *
Compagnie d'assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentées par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d'ANNECY
* * * * *
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
MUTAME SAVOIE MONT BLANC dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Cheval Loisirs la Cavale, assurée par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), est propriétaire de poneys, qui, selon contrat du 2 juillet 2012, ont été mis à disposition de l'association Fédération des oeuvres laïques (FOL) de Haute-Savoie - UFOVAL qui organise des activités pour les enfants dans le cadre d'un centre aéré, durant les vacances scolaires.
Le 15 juillet 2014, la jeune [P] [I], âgée de 7 ans, qui participait à ces activités, a été mordue à l'oreille par un poney appartenant à l'association la Cavale.
La victime a été opérée le jour même. Une réimplantation de la partie amputée de l'oreille a cependant échoué, et, le 6 août 2014, le chirurgien a procédé à l'exérèse d'une nécrose partielle du pavillon de l'oreille.
Des tentatives de rapprochement amiable pour l'indemnisation de la victime, par l'intermédiaire des assureurs respectifs de Mme [L] [I], mère de [P], et des deux associations UFOVAL et La cavale, n'ont pas abouti.
Estimant que la responsabilité de l'encadrement de l'activité par l'association UFOVAL était engagée, ainsi que celle de l'association la Cavale en sa qualité de propriétaire du poney, par actes délivrés les 27, 28 et 29 janvier 2016, Mme [I], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P], a fait assigner, devant le tribunal de grande instance d'Annecy, l'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie, l'association Cheval Loisirs la Cavale, leur assureur commun la MAIF, la CPAM de la Haute-Savoie et la MUTAME [Localité 10] aux fins de :
- faire reconnaître la responsabilité du centre de loisirs UFOVAL du fait dommageable causé par le poney qu'il avait sous sa garde, et le condamner, avec son assureur la MAIF, à réparer l'entier préjudice, avec allocation immédiate d'une provision de 5.000 euros,
- subsidiairement faire reconnaître la responsabilité du centre équestre la Cavale du fait dommageable causé par le poney qu'il avait sous sa garde, et le condamner, avec son assureur la MAIF, à réparer l'entier préjudice, avec allocation immédiate d'une provision de 5.000 euros,
- en tout état de cause ordonner une expertise médicale de [P] [I].
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision et a ordonné une expertise médicale de [P] [I] confiée au docteur [G] qui a déposé son rapport le 8 avril 2017.
Dans le débat sur le fond, tant l'association FOL -UFOVAL que l'association la Cavale, ont contesté leur responsabilité.
La CPAM de la Haute-Savoie a fait valoir le montant de ses débours et sollicité des indemnités de procédure.
La société MUTAME [Localité 10] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a:
débouté Mme [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [I] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la CPAM de la Haute-Savoie de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [I] aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire,
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 septembre 2020, Mme [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [I], a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de l'ensemble des autres parties.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du 5 mai 2021 de l'association FOL - UFOVAL 74 et de son assureur la MAIF, et rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 906 du code de procédure civile, cette irrecevabilité s'étend aux pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions déclarées irrecevables, à l'exception toutefois des pièces qui ont été communiquées en première instance.
Par arrêt rendu le 1er février 2022, sur déféré de cette ordonnance, la cour l'a confirmée en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [I], demande en dernier lieu à la cour de:
A titre principal,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineur [P] [I], de ses demandes tendant à dire et juger que la FOL a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute, pour manquement à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
dire et juger que l'action et les demandes de Mme [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineur [P] [I] sont recevables et bien fondées,
dire et juger que le Centre de Loisirs FOL UFOVAL 74 a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute à l'égard de [P] [I] pour avoir manqué à son obligation de sécurité en l'absence d'une surveillance constante et efficace de celle-ci dans le cadre de l'activité poney,
en conséquence,
condamner in solidum le centre de loisirs UFOVAL et son assureur, la MAIF, à indemniser l'entier préjudice causé à [P] [I],
condamner in solidum le centre de loisirs UFOVAL et son assureur, la MAIF, à payer à Mme [I] es-qualité de représentant de sa fille mineure la somme en capital de 34.789,33 euros,
condamner in solidum le centre de loisirs UFOVAL et son assureur, la MAIF, à indemniser l'entier préjudice causé à [P] [I] en payant à Mme [I] en son nom personnel les sommes suivantes :
- au titre de la perte de revenus : 1.500 euros
- au titre du préjudice d'affection : 4.000 euros
condamner in solidum le centre de loisirs UFOVAL et son assureur, la MAIF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [I] es-qualité de représentant de sa fille mineure la somme de 3.500 euros,
débouter le centre de Loisirs UFOVAL et son assureur, la MAIF de ses demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, avec application au profit de la SCP Brémant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Haute-Savoie et la MUTAME [Localité 10],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la garde du poney n'a pas été transférée du centre équestre au centre de loisirs,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineur [P] [I] de sa demande de voir déclarer responsable le centre équestre la Cavale du fait dommageable causé par le poney qu'il avait sous sa garde,
Statuant à nouveau,
dire et juger responsable le centre équestre la Cavale du fait dommageable causé par le poney qu'il avait sous sa garde,
condamner in solidum le [Adresse 9] et son assureur, la MAIF, à indemniser l'entier préjudice causé à [P] [I], en payant à Mme [I], es-qualité de représentant de sa fille mineure la somme en capital de 34.789,33 euros,
condamner in solidum [Adresse 9] et son assureur, la MAIF, à indemniser l'entier préjudice causé à [P] [I] en payant à Mme [I] en son nom personnel les sommes suivantes :
- au titre de la perte de revenus : 1.500 euros
- au titre du préjudice d'affection 4.000 euros
débouter l'association la Cavale et son assureur, la MAIF de ses demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum le [Adresse 9] et son assureur, la MAIF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [I] es-qualité de représentant de sa fille mineure la somme de 3.500 euros,
condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, avec application au profit de la SCP Brémant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 9 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Cheval Loisirs la Cavale et son assureur la MAIF, demandent en dernier lieu à la cour de:
Vu l'article 1243 du code civil (ancien article 1385 du code civil),
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal:
constater dire et juger que le centre équestre la Cavale n'avait pas la garde effective de l'animal fautif pour l'avoir transféré à l'association UFOVAL,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [L] [I] agissant en son nom et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, de toute demande à l'encontre du [Adresse 9] et de son assureur, la MAIF,
A titre subsidiaire,
avant dire droit, enjoindre à Madame [I] de produire une attestation de son assureur au moment des faits établissant que sa fille n'a perçu aucune prestation,
En tout état de cause,
évaluer le préjudice subis par [P] [I] de la manière suivante :
total du préjudice
indemnité à la charge du tiers responsable
créance de la victime
créance tiers payeur
Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles
14.006, 51 €
14.006,51 €
171,54 €
13.834,97 €
frais divers
1.939,49 €
1.939,49 €
1.939,49 €
0,00 €
assistance par tierce personne
2.418,00 €
2.418,00 €
2.418,00 €
0,00 €
préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures
150,00 € outre réserve
150,00 € outre réserve
réservé
150,00 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
1.014,20 €
1.014,20 €
1.014,20 €
0,00 €
souffrances endurées
9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
0,00 €
préjudices esthétique temporaire
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
0,00 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
4.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
0,00 €
préjudice esthétique permanent
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
0,00 €
préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
TOTAUX
38.528,20 €
39.528,20 €
25.543,23 €
13.984,97 €
rejeter la demande d'indemnisation des préjudices invoqués par Mme [I] pour son compte,
rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires,
En tout état de cause:
rejeter toutes demandes de condamnation du [Adresse 9] et de son assureur, la MAIF, à payer des frais de procédure au titre de l'article 700 code de procédure civile,
condamner Mme [I] agissant en son nom et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure à verser à l'association Cheval Loisirs la Cavale la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [I] agissant en son nom et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure aux entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Savoie et la MUTAME [Localité 10] n'ont pas constitué avocat. Elles ont reçu signification de la déclaration d'appel par actes:
- déposé à l'étude (CPAM) le 23 novembre 2020,
- délivré à une personne habilitée pour MUTAME [Localité 10] le 6 novembre 2020.
Les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées le 29 décembre 2020 à personne habilitée, puis à nouveau les 27 et 29 avril 2021.
L'affaire a été clôturée à la date du 15 décembre 2022 et renvoyée à l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la FOL et son assureur la MAIF, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, sont réputées s'approprier les motifs du jugement et en demander la confirmation.
Sur la responsabilité de l'association FOL - UFOVAL
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'organisateur d'activités de loisirs pour jeunes enfants est tenu, dans le respect de la réglementation qui lui est applicable, d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard des participants. Il répond également des manquements éventuels de ses moniteurs salariés qui agissent pour son compte.
Il appartient à celui qui invoque une telle responsabilité de prouver la faute qu'il allègue et son lien de causalité avec le dommage.
Mme [I] soutient que la responsabilité contractuelle du centre de loisirs est engagée dans l'accident dont a été victime sa fille, faute d'avoir respecté ses obligations de surveillance et de vigilance de l'activité poney, l'enfant ayant été laissée seule dans le pré avec l'animal. Elle se fonde sur un nouveau témoignage établi le 1er décembre 2020 par Mme [M] [W], animatrice au centre aéré UFOVAL Saint-Eustache qui établit, selon elle, le défaut d'encadrement imputable à l'organisateur.
Toutefois, il résulte des énonciations du jugement déféré, mais aussi des conclusions de Mme [I] et de l'attestation produite en pièce n° 50, que la relation des faits est particulièrement fluctuante.
En effet, Mme [I] indique dans ses conclusions d'appel (page 3) que l'accident s'est déroulé pendant l'activité «poney» et de la manière suivante: «le poney s'étant un peu éloigné, la monitrice encadrant l'activité va donner l'autorisation à [P] de se rendre auprès de l'animal afin de le ramener vers elle. Alors qu'[P] s'empare de la longe et guide le poney, celui-ci va s'arrêter pour manger de l'herbe. [P], perdue dans ses pensées regarde ailleurs lorsque le poney lui mord l'oreille [...]». Cette relation des faits, qui correspond à celle figurant dans le courrier qu'elle a adressé à la MACIF le 19 mars 2015 (pièce n° 49 de l'appelante), laisse entendre que l'accident s'est déroulé pendant l'activité poney.
Or l'attestation nouvellement produite, dont l'appelante reprend les termes (page 9 des conclusions), fait au contraire état d'une tout autre activité, puisque la victime participait, selon Mme [W], à un jeu de balle au prisonnier qu'elle encadrait, se déroulant à côté du «manège» des poneys. Elle relate ainsi: «certains enfants se sont lassés, ma collègue a alors pris l'initiative de se détacher avec ces enfants pour aller caresser les poneys dans ce fameux «manège» en attendant la fin de notre partie. [P] faisait partie de ce groupe détaché. Continuant mon activité avec les enfants restant, après un certain temps, j'entends soudainement un hurlement de douleur. Quand je me suis retournée vers la provenance du cri, j'ai clairement vu [P], seule, accroupie au sol, les mains en sang portées à sa tête, un poney détalait jusqu'au fond du pré depuis sa position [...]».
Le jugement déféré relate que l'association UFOVAL a indiqué que l'accident a eu lieu alors que les enfants ramenaient les poneys au manège, quatre des enfants étant sur les animaux, et les quatre autres les tenant en longe, accompagnés chacun d'un animateur, lorsque le poney tenu en longe par [P] a tourné la tête et l'a mordue (page 4 du jugement).
Aucune de ces trois versions différentes n'est étayée par des éléments objectifs et complémentaires, étant souligné que l'attestation de Mme [W] a été rédigée six ans et demi après les faits, et ne correspond à aucun des récits effectués à l'époque des faits. Mme [W] affirme dans son attestation que sa collègue aurait laissé l'enfant seule, alors même que selon ses propres déclarations elle n'a pas elle-même assisté à l'accident, ce qui est parfaitement contradictoire.
En présence de deux versions différentes et incompatibles, pourtant soutenues toutes les deux par l'appelante, il est impossible de déterminer quel aurait pu être le défaut de surveillance, alors qu'il n'est ni prétendu, ni démontré, que le taux d'encadrement des enfants lors des activités proposées, qu'il s'agisse du poney ou de simples jeux, était insuffisant. Il n'est pas non plus démontré de manquement de l'une ou l'autre des animatrices à son devoir de surveillance.
Ainsi, et en l'absence de tout élément probant, c'est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a retenu qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'association UFOVAL, ni dans l'organisation des activités, ni dans le comportement de ses salariés.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [I] à l'encontre de l'association FOL - UFOVAL et de son assureur la MAIF.
Sur la responsabilité de l'association la Cavale
En application de l'article 1243 du code civil (ancien article 1385), le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Mme [I] soutient que l'association la Cavale, propriétaire de l'animal ayant mordu sa fille, est présumée responsable du dommage subi.
Il est constant que le poney qui a mordu l'enfant appartient à l'association la Cavale, mais qu'il a été mis à disposition de l'association UFOVAL selon une convention datée du 2 juillet 2012 (pièce n° 2 des intimées), cette mise à disposition ayant fait l'objet d'une facture pour la période du 5 juillet au 30 août 2014 (pièce n° 3).
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que cette mise à disposition a transféré la garde de l'animal à l'association FOL - UFOVAL, de sorte que la responsabilité de l'association la Cavale n'est pas engagée, faute pour elle d'exercer, au moment des faits, les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui caractérisent la garde.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association la Cavale et de son assureur la MAIF la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 10 juin 2020,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [I], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de sa fille mineure [P] [I], à payer à l'association Cheval Loisirs la Cavale et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [I], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de sa fille mineure [P] [I], aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente