COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Mars 2023
N° RG 21/00871 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV32
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 17 Mars 2021, RG 2019J01131
Appelants
M. [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (BELGIQUE),
et
Mme [N] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à MAROC,
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 août 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole) a consenti à la société [P] & Co, exploitant un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant à [Localité 8], un prêt professionnel n° 562273 d'un montant de 35.000 euros remboursable en 84 mois au taux d'intérêt de 3,50 % l'an.
Ce prêt était garanti par les engagements de cautions solidaires de M. [E] [P] et Mme [N] [V], son épouse, associés et respectivement président et directrice générale de la société [P] & Co, dans la limite de 45.500 euros chacun pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [P] & Co.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2016, le Crédit agricole a déclaré ses créances au mandataire judiciaire de la société [P] & Co, dont celle relative au prêt professionnel pour un montant de 21.932,94 euros.
Par courriers recommandés du même jour, le Crédit agricole a informé les cautions de la procédure collective et du montant de sa créance.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal de commerce a adopté le plan de redressement de la société [P] & Co.
A la suite de l'adoption de ce plan, par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 mars 2018, le Crédit agricole a mis en demeure M. et Mme [P], en leur qualité de cautions, de lui payer les sommes échues et exigibles au titre du prêt (14.815,15 euros) et de reprendre l'amortissement du prêt, sous peine de déchéance du terme.
Aucun règlement n'est intervenu, et le Crédit agricole, par courriers recommandés adressés aux cautions le 14 juin 2018, s'est prévalu de la déchéance du terme et les a mises en demeure de payer la somme de 23.106,01 euros.
Cette nouvelle mise en demeure étant restée sans effet, par deux ordonnances rendues le 15 juin 2018, sur requête du Crédit agricole, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a condamné:
- M. [P] à payer au Crédit agricole la somme de 22.619,33 euros, et 35,21 euros au titre des dépens,
- Mme [V] à payer au Crédit agricole la somme de 22.619,33 euros, et 35,21 euros au titre des dépens.
Ces ordonnances ont été signifiées à M. et Mme [P] par actes du 3 août 2018, puis par actes du 17 octobre 2018 valant commandement aux fins de saisie-vente.
M. et Mme [P] ont formé opposition à ces ordonnances devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Les deux affaires ont été jointes.
Entre temps, par jugement 9 octobre 2018, le même tribunal a ordonné la résolution du plan de redressement de la société [P] & Co et prononcé sa liquidation judiciaire.
Devant le tribunal de commerce statuant sur l'action engagée par le Crédit agricole contre les cautions, M. et Mme [P] ont invoqué la disproportion de leurs engagements de caution, ainsi que des manquements de la banque à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
dit que la créance du Crédit agricole est certaine, liquide et exigible,
débouté M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes,
en conséquence,
condamné solidairement M. et Mme [P] à payer au Crédit agricole la somme de 23.106,01 euros outre les intérêts au taux légal courus et à courir sur la somme de 18.742,17 euros du 15 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,
prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
dit n'y avoir pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 21 avril 2021, M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [P], demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur version en vigueur au moment de la souscription du contrat de prêt),
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation (dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat de prêt),
Vu l'article 1343-5 et suivants du code civil,
déclarer recevable et bien fondée la déclaration d'appel de M. et Mme [P],
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la créance du Crédit agricole est certaine, liquide et exigible,
- débouté M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer au Crédit agricole la somme de 23.106,01 outre les intérêts au taux légal courus et à courir sur la somme de 18.742,17 euros du 15 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,
- prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- dit n'y avoir pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
dire et juger que les cautionnements solidaires consentis le 16 août 2012 par M. et Mme [P] pour un montant chacun de 45.500 euros sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs revenus disponibles au jour de la souscription desdits engagements et à leurs engagements antérieurs à titre de cautions, notamment en tenant en compte du ratio d'endettement de ces derniers,
dire et juger que le Crédit agricole a manqué à son devoir de proportion, à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde,
dire et juger qu'en conséquence, le Crédit agricole ne peut se prévaloir des cautionnements imposés à M. et Mme [P] pour réclamer le remboursement par ces derniers du solde du prêt arrêté en première instance au montant de 23.106,01 euros outre les intérêts courus depuis le 15 juin 2018 jusqu'au parfait règlement,
condamner en conséquence le Crédit agricole à verser la somme de 10.000 euros à M. et Mme [P] au titre de l'indemnisation du préjudice subi par ces derniers en raison des manquements du prêteur,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les engagements de caution sont valables,
octroyer des délais de paiement à M. et Mme [P] sur 24 mois pour les sommes restant dues, outre un intérêt légal à taux réduit, qui ne saurait être supérieur au taux légal en vigueur,
En tout état de cause,
condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à verser la somme de 5.000 euros à M. et Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de premier instance et d'appel dont distraction au profit de Me Francina, avocat.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Crédit agricole demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
dire et juger M. et Mme [P] mal fondés en leur appel,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner solidairement M. et Mme [P] à payer au Crédit agricole la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été clôturée à la date du 15 décembre 2022 et renvoyée à l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion des engagements de caution
Les engagements de caution objet du présent litige ont été signés par M. et Mme [P] le 16 août 2012, de sorte que sont applicables les articles du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature des actes de caution litigieux (devenu l'article L.332-1), dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion se fait à la date de la conclusion de l'engagement de caution, à charge pour la caution qui l'invoque de démontrer son existence. Si la disproportion est démontrée, le créancier peut toutefois rapporter la preuve que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, l'acte de cautionnement est inopposable à la caution.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les engagements de caution litigieux ont été consentis par M. et Mme [P] sans qu'ils aient renseigné une quelconque fiche de renseignements. En effet, le document produit par les appelants en pièce n° 5 a été renseigné le 16 septembre 2014, soit plus de deux ans après l'engagement signé le 16 août 2012, de sorte qu'il ne permet pas d'établir la situation à la date des engagements.
Dans ces conditions, il appartient aux cautions de prouver la disproportion de leurs engagements à la date de la signature de ceux-ci.
Il résulte des éléments produits, notamment du document établi le 16 septembre 2014, mais également de l'arrêt rendu par cette cour le 24 novembre 2022 (pièce n° 7 des appelants), dans une affaire ayant opposé les cautions à la Caisse d'épargne, et des pièces n° 1 à 3 des appelants, qu'à la date du 16 août 2012, M. et Mme [P] étaient d'ores et déjà engagés, en qualité de cautions, au profit de la Caisse d'épargne, à savoir :
- 16 mai 2011, à concurrence de 156.000 euros chacun, en garantie d'un prêt de 400.000 euros consenti à une société Sarahjohn (pièce n° 2),
- 11 janvier 2012, à concurrence de 152.750 euros chacun, en garantie d'un prêt de 470.000 euros consenti par la Caisse d'épargne à la société [P] & Co (pièce n° 1),
- 18 février 2012, à concurrence de 19.987,50 euros chacun, en garantie d'un prêt de 61.500 euros consenti par la Caisse d'épargne à la société Sarahjohn (pièce n° 3),
soit des engagements à hauteur de 328.737,50 euros chacun, ou, ensemble 657.475 euros.
Ainsi, en ajoutant le cautionnement de 45.500 euros au profit du Crédit agricole, à la date du 16 août 2012, M. et Mme [P] étaient chacun engagés à hauteur de 374.237,50 euros.
Selon l'arrêt du 24 novembre 2022, et en l'absence d'autres justificatifs datant de la signature de l'engagement de caution du 16 août 2012, le patrimoine des époux [P], dont il convient de rappeler qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, était le suivant:
- pour Mme [P] :
patrimoine immobilier 525.000 euros
parts sociales 24.275 euros
emprunts en cours - 352.813 euros
patrimoine net 196.462 euros
- pour M. [P] :
patrimoine immobilier 75.000 euros
parts sociales 19.475 euros
emprunts en cours - 74.000 euros
patrimoine net 20.475 euros
Il ne peut être tenu compte du patrimoine tel que déclaré le 16 septembre 2014, celui-ci n'étant pas contemporain des engagements litigieux.
Les ressources des époux [P] s'élevaient alors à 37.000 euros annuels, dont 30.000 euros pour Mme [P].
Il résulte de ces éléments, qu'à la date de souscription de leurs engagements le 16 août 2012, M. et Mme [P] n'étaient, ni l'un, ni l'autre, en mesure de faire face à la totalité de leurs engagements, manifestement disproportionnés au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation précité.
Le Crédit agricole ne prétend pas, ni ne démontre, que le patrimoine de M. et Mme [P] leur permettrait, à la date à laquelle ils ont été appelés, soit le 14 juin 2018, de faire face à ces engagements puisqu'il n'est produit aucun élément postérieur à la fiche de patrimoine du 16 septembre 2014, laquelle révèle au demeurant que :
- le patrimoine net de Mme [P] était à cette date de :
' maison [Localité 7] en indivision avec son mari : 260.000 euros - 155.000 euros (emprunt) = 105.000 euros / 2 (indivision) = 52.500 euros
' appartement Dampierre : 140.000 euros
' studio [Localité 4] : 120.000 euros - 90.000 euros (emprunt) = 30.000 euros
soit un patrimoine immobilier net de 222.500 euros, insuffisant pour faire face à ses engagements,
- le patrimoine net de M. [P] était à cette date de :
' maison [Localité 7] en indivision avec son épouse : 260.000 euros - 155.000 euros (emprunt) = 105.000 euros / 2 (indivision) = 52.500 euros, soit un patrimoine insuffisant pour faire face à ses engagements.
Il résulte de ce qui précède que le Crédit agricole ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de M. et Mme [P] qui sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le Crédit agricole sera débouté de ses demandes en paiement.
Sur les obligations de la banque
M. et Mme [P] réclament des dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations, notamment son devoir d'information et de conseil et son devoir de mise en garde.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur.
Pour que l'engagement de la responsabilité du prêteur puisse être retenu sur ce fondement, il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie.
Or en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, produit par les appelants qui n'en contestent pas les termes, que ni M. [P], ni son épouse ne peuvent être considérés comme des cautions profanes.
En effet, il est relevé par la cour que Mme [P] était en 2012 déjà gérante et associée d'une société Agence de la Longère, dans les Yvelines depuis 2005 (agence immobilière), avant de venir s'installer en Haute-Savoie, où elle a créé pas moins de trois sociétés, dont deux avec son époux ([P] and Co et Sarahjohn) et une dont elle est seule associée (Blue Léman) issue de deux autres dont elle était également associée, exerçant vraisemblablement une activité d'agent immobilier. Mme [P] est donc une caution avertie.
Concernant M. [P], l'arrêt précité relève qu'il a créé avec son épouse deux sociétés pour ouvrir deux établissements de restauration distincts, en engageant des fonds importants, et disposait déjà d'une expérience dans ce domaine depuis 2004, de sorte qu'il est également une caution avertie.
Aussi, la banque n'était-elle pas tenue du devoir de mise en garde à leur égard et aucune responsabilité ne peut être recherchée de ce chef.
Concernant le devoir de conseil et d'information, les appelants font valoir que le Crédit agricole aurait dû vérifier la solvabilité des deux sociétés [P] & Co et Sarahjohn dont le total des emprunts souscrits s'élèvent alors à 1.001.500 euros, et refuser d'accorder deux concours supplémentaires.
Toutefois, le Crédit agricole n'a accordé qu'un seul prêt et à la seule société [P] & Co, de sorte que les arguments relatifs à la seconde société des époux [P] sont sans effet. Les appelants affirment sans le démontrer que le crédit accordé à la société [P] & Co aurait été excessif. La faute alléguée n'est aucunement établie. En outre, étant déchargés de leurs engagements de caution, le préjudice allégué est inexistant, aucun lien n'étant démontré entre la présente procédure et les saisies immobilières qu'ils prétendent avoir subies de la part d'une autre banque (CIC) pour leurs biens personnels, sans fournir au demeurant la moindre pièce justificative de ce chef.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les cautions étant déchargées il n'y a pas lieu d'examiner la demande de délais de paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [P] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 17 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [E] [P] et de Mme [N] [V] épouse [P] en date du 16 août 2012 en garantie du prêt professionnel de 35.000 euros consenti à la société [P] & Co, en raison de la disproportion de ces engagements aux biens et revenus des cautions,
Déboute en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [E] [P] et de Mme [N] [V] épouse [P],
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à M. [E] [P] et de Mme [N] [V] épouse [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente