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06/04/2023 | FRANCE | N°21/00204

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 06 avril 2023, 21/00204


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 06 Avril 2023



N° RG 21/00204 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTRN



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 20 Février 2020, RG 1118000966



Appelante



S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY



Intimés

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M. [Z] [C], demeurant [Adresse 4]



Représenté par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001781 du 07/06/202...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 06 Avril 2023

N° RG 21/00204 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTRN

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 20 Février 2020, RG 1118000966

Appelante

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [Z] [C], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001781 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Mme [V] [C], demeurant [Adresse 2] SUISSE

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [C] et Madame [V] [C] ont ouvert le 15 février 2011 dans les livres de la SA Société Générale un compte de dépôt référencé n°[XXXXXXXXXX01] leur permettant de bénéficier d'une facilité de caisse de 3 000 euros pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire.

Selon offre du 30 juillet 2011, la SA Société Générale a par ailleurs consenti aux époux [C] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 21 500 euros, associé à une autorisation de découvert de 3 000 euros, portant les références de compte crédit n°0000000010100058411068.

Constatant que le compte de dépôt n'enregistrait plus de mouvements créditeurs réguliers, la SA Société Générale a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2016, résilié la facilité de caisse susvisée. Le compte de dépôt étant demeuré débiteur malgré cette résiliation, la SA Société Générale a, par lettre recommandée du 10 décembre 2016, avisé les époux [C] de la clôture leur compte bancaire, cette mesure devenant effective à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi du courrier.

En outre, par courrier recommandé du 2 mai 2017, la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme de l'offre de crédit du 30 juillet 2011 et mis en demeure les époux [C], de lui rembourser les sommes exigibles au titre dudit concours.

Faute de règlement spontané, la SA Société Générale a fait assigner en paiement les époux [C], par acte du 6 juillet 2017, devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains lequel s'est déclaré incompétent, par jugement du 8 juin 2018, au profit du tribunal d'instance d'Annemasse.

Consécutivement, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2019 à l'initiative du greffe. Parallèlement, par exploits du 22 janvier 2019, la SA Société Générale a fait délivrer une nouvelle assignation aux époux [C].

Par jugement contradictoire du 20 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse, retenant la forclusion des demandes de la banque, a :

- débouté la SA Société Générale de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre du compte de dépôt et au titre du prêt renouvelable,

- débouté les époux [C] de leur demande de suspension des obligations résultant du prêt renouvelable,

- débouté la SA Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Société Générale aux dépens.

Par acte du 2 février 2021, la SA Société Générale a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Société Générale demande à la cour de :

- réformer la décision déférée,

- condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3 563,77 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel de 7,04% à compter du 18 mai 2017 jusqu'à complet paiement avec application de la règle de la capitalisation,

- condamner les époux [C] à lui régler la somme de 30 615,60 euros, avec intérêts de retard au taux de 9,99% courant à compter du 18 mai 2017 et jusqu'à complet paiement et application de la règle de la capitalisation,

- condamner les époux [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [N] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] [C] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SA Société Générale de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle ne lui a pas alloué de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Société Générale à payer à Maître [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié par l'article 243 de la loi du 28 décembre 2019,

- condamner la SA Société Générale aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Pellet.

*

Madame [C] étant domiciliée à [Localité 5] et n'ayant pas constitué, la déclaration d'appel, les conclusions d'appelante et les pièces versées aux débats au soutien de sa demande en paiement ont été transmises à l'autorité suisse compétente à l'initiative de la SA Société Générale par acte du 20 avril, 2021 remis à personne le 7 mai 2021.

Monsieur [C] a également transmis ses conclusions d'intimé à l'autorité suisse compétente par acte du 3 août 2021. Madame [C] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

L'article R.312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,

- ou le premier incident de paiement non-régularisé,

- ou le dépassement non-régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non-régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Au titre du compte de dépôt

En l'espèce, il est acquis pour les parties que le délai de forclusion prévu à l'article R.312-35 du code de la consommation court à compter de l'apparition du dépassement de la facilité de caisse de 3 000 euros.

Pour retenir la forclusion, le premier juge relève que la SA Société Générale ne produit pas l'intégralité des relevés du compte n°[XXXXXXXXXX01] alors-même que les débiteurs produisent différents courriers mentionnant l'existence d'un dépassement supérieur à 3 000 euros le 8 juillet 2014, le 10 janvier 2015, le 16 mai 2015, le 23 juin 2015 puis le 22 février 2017, étant rappelé que l'action en paiement a été introduite le 6 juillet 2017.

A hauteur d'appel, la SA Société Générale verse aux débats les relevés de compte sur une période comprise entre le 23 septembre 2015 et le 22 février 2017. Le détail de ces documents permet de retenir que le compte des intimés, chroniquement débiteur, est toutefois demeuré en position créditrice du 7 au 12 octobre 2015 puis en position débitrice, au-delà des 3 000 euros autorisés, à compter du 14 octobre 2015.

Si Monsieur [C] conteste adversairement le caractère volontaire d'un versement de devises en date du 6 octobre 2015, pour un montant de 5 700 CHF, force est de constater que les décomptes produits font état, sur l'ensemble de la période de fonctionnement du compte, d'autres versements similaires et que le débiteur ne démontre aucunement que ces opérations auraient été passées, dans des conditions au demeurant indéterminées, sans son autorisation.

Dès lors, le délai biennal de forclusion n'étant pas acquis au jour de l'assignation, et le quantum de la dette n'étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Société Générale au titre du compte de dépôt.

Au titre du crédit renouvelable

Il a été rappelé que le premier juge a rejeté la demande en paiement de la SA Société Générale, motif pris que cette dernière s'avérait forclose faute pour la demanderesse de produire, malgré l'injonction qui lui avait été faite, l'historique de fonctionnement du crédit consenti aux époux [C] le 30 juillet 2011.

En cause d'appel, l'appelante verse aux débats l'original du contrat de prêt ainsi qu'un décompte informatique, débutant le 13 novembre 2015, mentionnant que cette date correspond au premier incident de paiement de non-régularisé.

Les relevés de compte susvisés concernant la période comprise entre le 23 septembre 2015 et le 22 février 2017 ne permettent pas davantage de vérifier que la première échéance impayée non-régularisée est effectivement en date du 13 novembre 2015, les éléments soumis à la cour ne permettant aucunement d'établir le fonctionnement du concours antérieurement au 13 novembre 2015.

Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement au titre du crédit renouvelable.

Sur les demandes annexes

Les époux [C] sont condamnés aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [N] s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Réforme la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a débouté la SA Société Générale de sa demande en paiement au titre du compte de dépôt référencé n°[XXXXXXXXXX01],

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [Z] [C] et Madame [V] [C] à payer à la SA Société Générale la somme de 3 563,77 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel de 7,04% à compter du 18 mai 2017 jusqu'à complet paiement avec capitalisation des intérêts par année entière,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Z] [C] et Madame [V] [C] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [N] s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 06 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00204
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.00204 ?
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