COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Avril 2023
N° RG 21/01148 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GW44
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 18 Décembre 2019, RG 2019F00025
Appelante
Mme [G] [J] divorcée [I]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 février 2023 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2012, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] a consenti à la SAS ACP un prêt de 200 000 euros remboursable en 48 mois au taux d'intérêt de 3,5% l'an. Ce concours était garanti par :
- un nantissement du fonds de commerce,
- la garantie de la SIAGI devenue BPI France pour une quotité de 50%,
- les cautionnements solidaires de Madame [G] [J] (dans la limite de 60 000 euros) et de Monsieur [C] [X] (dans la limite de 40 000 euros).
Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de sauvegarde du patrimoine de la SAS ACP, un plan ayant été ultérieurement adopté par décision du 1er décembre 2014.
Toutefois, par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal commerce prononçait la résolution de ce plan et ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS ACP, convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 25 septembre 2017.
Les cautions étaient alors mises en demeure d'honorer leurs engagements. Faute d'exécution volontaire, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] a alors fait assigner en paiement Madame [J] et Monsieur [X] par actes du 24 janvier 2019.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- condamné Madame [G] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, avec capitalisation par années entières,
- condamné Monsieur [C] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] la somme de 40 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, avec capitalisation par années entières,
- condamné in solidum Madame [J] et Monsieur [X] aux dépens,
- condamné Madame [J] à relever et garantir Monsieur [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration du 30 janvier 2020, Madame [J] a interjeté appel de ce jugement.
Faute d'exécution l'affaire (enrôlée sous les références RG 20/144) a été, dans un premier temps, radiée le 12 novembre 2020 avant qu'elle ne soit ultérieurement réenrôlée par décision du 2 juin 2021 sous le numéro RG 21/1148.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [J] demande à la cour, à après réinscription de l'affaire au rôle, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné Madame [J] à payer en deniers ou quittances valables à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] :
la somme de 60 000 euros montant principal de la cause sus-énoncée,
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 juin 2018, avec capitalisation des intérêts par années entières,
condamné Monsieur [X] à payer en deniers ou quittances valables à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] :
la somme de 40 000 euros montant principal de la cause sus-énoncée,
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 avril 2018, avec capitalisation des intérêts par années entières,
condamné in solidum Madame [J] et Monsieur [X] aux dépens,
condamné Madame [J] à relever et garantir Monsieur [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7],
Et statuant à nouveau,
- dire et juger nul et de nul effet le cautionnement souscrit par elle le 14 décembre 2012, dès lors que la signature précède les mentions manuscrites obligatoires,
- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] a manqué à son obligation d'information à son égard à celui de Monsieur [X],
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] à verser à Monsieur [X] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que leurs engagements de caution sont disproportionnés,
En conséquence,
- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] ne peut se prévaloir des engagements de caution,
Subsidiairement,
- constater que la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] ne justifie pas du respect de son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions,
En conséquence,
- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels du prêt ainsi qu'à tout intérêt, majorations ou pénalités de retard et ce depuis la première échéance du prêt,
- dire et juger que les sommes réglées par la SAS ACP doivent s'imputer en priorité sur le capital,
- dire et juger que seul le taux d'intérêt légal sera applicable aux sommes dues, sans majoration de 5 points, la déchéance du droit aux intérêts résultant d'une faute de la banque,
Très subsidiairement,
- dire et juger qu'elle pourra bénéficier d'un délai de paiement sur deux ans pour régler les sommes dont elle serait redevable envers la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] et/ou Monsieur [X],
En tout état de cause,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
En réplique, par conclusions transmises par vie électronique le 4 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] demande à la cour de :
- dire mal fondé l'appel formé par Madame [J] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry en date du 18 décembre 2019,
- la débouter de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer le jugement entrepris ayant :
condamné Madame [J] à lui payer :
la somme de 60 000 euros, montant principal de la cause,
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 avril 2018,
avec capitalisation des intérêts par années entières,
condamné Monsieur [X] à lui payer :
la somme de 40 000 euros, montant principal,
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 juin 2018,
avec capitalisation des intérêts par années entières,
condamné in solidum Madame [J] et Monsieur [X] aux dépens,
condamné Madame [J] à relever et garantir Monsieur [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à son profit,
Y ajouter,
- condamner Madame [J] et Monsieur [X] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code procès au civil,
- condamner Madame [J] et Monsieur [X] aux dépens d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle Visier-Philippe Ollagnon-Delroise & associés par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Monsieur [X] s'est constitué par acte du 27 août 2020 sans toutefois déposer d'écritures au soutien de ses intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formulées pour le compte de Monsieur [X]
Au terme de ses conclusions d'appelante, Madame [J] élève différentes prétentions pour le compte de Monsieur [X] lequel, quoique constitué, n'a communiqué à la cour et aux autres parties aucun jeu de conclusions ni aucune pièce au soutien de ses propres intérêts.
Or, la règle 'nul ne plaide par procureur' trouve à s'appliquer dans le cas où une partie soumet au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre.
Dans ces conditions, les demandes présentées par Madame [J] pour le compte d'un tiers doivent être écartées.
Sur la nullité du cautionnement
Conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature de l'engagement de caution de Madame [J], toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: 'en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.
En l'espèce, est discuté par Madame [J] le fait que sa signature précède la mention d'information concernant l'engagement souscrit par elle, entraînant de ce fait pour l'appelante la nullité de son cautionnement.
Il est toutefois manifeste que la signature d'une caution, en pied du paragraphe sus-reproduit, a pour objectif d'authentifier l'engagement et de s'assurer que la caution a personnellement compris puis accepté l'étendue de son engagement avant, chronologiquement, de manifester son consentement par l'apposition de sa signature.
L'examen de l'engagement contesté permet de relever que Madame [J] a, faute de place suffisante en bas de page, apposé sa signature au dessus et à droite de la formule. Toutefois, il est avéré que son consentement est postérieur à la rédaction de la mention de l'article L.341-2 en ce que, si sa signature est reproduite en marge faute de place suffisante, ses paraphes figurent néanmoins au bas de cette mention apposée de façon manuscrite.
Dès lors, la cour retient que le cautionnement s'avère régulier en ce que la consentement de Madame [J] a été formalisé, postérieurement à la rédaction de la mention impérative susvisée.
Sur le manquement, par la banque, à son obligation de s'informer sur la situation financière de la caution
Pour fonder sa demande indemnitaire, Madame [J] met en exergue le fait qu'elle n'ait pas renseigné de fiche de patrimoine avant la formalisation de son engagement. Elle affirme en conséquence que la banque a commis une faute à son égard 'en raison de son absence de prise d'informations sur [sa] situation financière'.
Or, il est de jurisprudence constante que l'établissement d'une fiche de renseignement, de façon préalable et concomitante à l'engagement, permet à la banque d'opposer à la caution, sauf anomalie apparente, sa propre déclaration de patrimoine et d'objectiver, le cas échéant, l'absence de disproportion manifeste au jour du cautionnement.
En l'espèce, Madame [J], qui ne soutient pas que la banque ait manqué à son devoir de mise en garde, ajoute ainsi aux obligations de la banque un devoir inexistant en droit positif.
Dès lors, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
L'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l'article L.332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, l'acte de cautionnement s'avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d'être saisis. Concernant l'appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l'engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. S'agissant de l'appréciation de la disproportion au jour de l'appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s'entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d'autres engagements par la caution.
En l'absence d'anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
En l'espèce, pour démontrer l'absence de disproportion, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] verse aux débats une fiche de patrimoine en date du 26 février 2012, soit antérieure de 10 mois au cautionnement litigieux.
Cette fiche étant datée et ayant été souscrite dans le cadre d'un engagement distinct (cautionnement d'un prêt de 60 000 euros octroyé à un bénéficiaire non-déterminé dans l'acte), la cour dit qu'elle ne saurait priver les parties de rapporter, par tout moyen, la preuve de la consistance du patrimoine de Madame [J] au 14 décembre 2012.
En l'espèce, l'appelante, sur qui repose la charge de la preuve d'une éventuelle disproportion manifeste au jour de l'engagement de caution, verse aux débats son avis d'imposition 2012 sur ses revenus 2011 duquel il résulte un total annuel de salaires et assimilés de 28 778 euros avant abattement, outre des revenus locatifs annuels à hauteur de 2 996,50 euros (5 993 /2).
Concernant son patrimoine mobilier et immobilier, Madame [J] se réfère à la fiche précitée pour relever que les deux biens communs y figurant (une maison à [Localité 6] et un appartement à [Localité 10]) doivent être valorisés, charges d'emprunt déduites, à la somme de 58 300 euros [(280 000 + 102 000 - 199700 - 65700) /2]. La cour observe que la valeur de la SAS ACP (fixée à 420 000 euros en 2007 selon les informations de la fiche du 26 février 2012 ) s'avère relative compte tenu de l'endettement déclaré dans le même document (157 800 euros), auquel il convient d'ajouter le prêt de 207 000 euros objet du cautionnement.
Madame [J] justifie par ailleurs d'un engagement de caution en date du 23 novembre 2007 et pour une durée de 9 ans, à hauteur de 80 000 euros, au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie. Il échet enfin de rappeler que la fiche du 26 février 2012 fait état de deux 'découverts' pour un 'montant total cautionné' de 88 000 euros, étant rappelé que la fiche de patrimoine dont se prévaut la banque a été renseignée, le 26 février 2012, dans le cadre d'un prêt de 60 000 euros pour lequel Madame [J] s'est également portée caution.
Il en résulte que le caractère manifeste de la disproportion de son engagement de caution du 14 décembre 2012 est établi.
Au jour de l'appel en garantie pour un montant de 60 000 euros, la consistance du patrimoine de Madame [J] a évolué défavorablement en ce que, si ses revenus du travail ont progressé (40 963 euros avant abattement selon avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019), force est de constater que la valorisation de la SAS ACP s'est fortement réduite, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] se prévalant en ce sens d'un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance.
En outre, Madame [J] produit un nouvel engagement de caution de 16 250 euros, souscrit le 7 décembre 2013, en faveur de la Banque Laydernier laquelle l'a actionnée selon courrier du 3 février 2014.
En exécution du jugement déféré, il est justifié d'une saisie-attribution infructueuse laissant apparaître, à la date du 12 avril 2021, un solde bancaire saisissable de 846,04 euros.
Aussi, quand bien même l'endettement global de Madame [J] se serait mécaniquement réduit au gré des remboursements effectués depuis 2012, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7], sur qui repose la charge de la preuve, échoue à démontrer que Madame [J] est en mesure de faire face à ses engagements au jour de l'appel en garantie.
Dès lors, l'engagement de caution du 14 décembre 2012 doit être déclaré inopposable, la banque étant subséquemment déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [J] ne développe aucun moyen susceptible de conduire la cour à infirmer le jugement déféré l'ayant condamnée, sur le fondement d'une décision d'associé du 12 mai 2015, à relever et garantir Monsieur [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7].
Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement sur deux ans. Toutefois, la situation actualisée dont elle se prévaut, au moyen des pièces versées aux débats, ne permet d'envisager un tel échéancier lequel impliquerait qu'elle soit en situation de rembourser à Monsieur [X] une somme mensuelle supérieure à 1 660 euros sur 24 mois.
Dans ces conditions, Madame [J] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes annexes
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7], qui succombe en principal, est condamné aux dépens d'appel.
La Caisse est en outre condamnée à verser à Madame [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Madame [G] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, avec capitalisation par années entières,
Statuant à nouveau,
Dit que l'engagement de caution souscrit le 14 décembre 2012 par Madame [G] [J], au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] pour un montant de 60 000 euros, est inopposable comme disproportionné,
Déboute en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] de sa demande en paiement dirigée contre Madame [G] [J],
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] aux dépens d'appel,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7] à payer à Madame [G] [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 06 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Sylvie LAVAL, Greffière.
La Greffière La Présidente