COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Avril 2023
N° RG 21/01265 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 01 Juin 2021, RG 20/01685
Appelante
S.A. FLOA anciennement dénommée SA BANQUE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SELARL BRT, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Intimés
Mme [W] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]
et
M. [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit du 2 juin 2014, la SA Banque du Groupe Casino, nouvellement dénommée SA Floa, a accordé à Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [N] son épouse un crédit personnel de 40 400 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles, au taux nominal de 9,40 %.
Différentes mensualités n'ayant pas été régulièrement payées, la SA Banque du Groupe Casino a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [M] d'avoir à lui régler la somme de 31 856,72 euros. Faute de règlement spontané, la banque a fait assigner les époux [M] en paiement par acte du 25 février 2020.
Par décision du 15 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 avril 2021.
Par décision contradictoire du 1er juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains, retenant la forclusion de la demande en paiement, a :
- déclaré irrecevables toutes les demandes de la société Floa,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Floa aux dépens de l'instance.
Par acte du 16 juin 2021, la société Floa a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Floa demande à la cour de :
- réformer la décision déférée,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- juger son action recevable et bien fondée,
- juger que la déchéance du terme du contrat de crédit du 2 juin 2014 est acquise à son profit,
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 2 juin 2014 entre la SA Banque du Groupe Casino et les époux [M],
- condamner solidairement les époux [M] à lui payer les sommes suivantes :
- 30 240,53 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 9,40% à compter de la mise en demeure du 24 juin 2019,
- 2 285,80 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2019,
À titre subsidiaire, si la cour jugeait irrecevables les demandes en paiement faute de déchéance du terme régulière et rejetait la demande en résiliation judiciaire du contrat,
- condamner solidairement les époux [M] à lui payer le montant des mensualités échues et demeurées impayées, soit la somme de 6 614,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,40% à compter de la mise en demeure du 24 juin 2019,
- condamner solidairement les époux [M] à reprendre le paiement des échéances du contrat de crédit qu'ils ont conclu le 2 juin 2014,
En toutes hypothèses,
- débouter les époux [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [M] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner les époux [M] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [M] demandent à la cour de :
- débouter la société Floa de toutes ses demandes,
- confirmer la décision du entreprise en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Floa n'a délivré aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme et à la saisine du tribunal,
- dire et juger irrecevable comme nouvelle la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- dire et juger que la société Floa ne démontre pas le montant de sa créance, en principal et intérêts,
- débouter en conséquence la société Floa de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société Floa à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non-régularisé,
-ou le dépassement non-régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non-régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l'espèce, la 'liste des mouvements avec soldes progressifs du compte n°[XXXXXXXXXX02]' produit par l'appelante permet de retenir qu'aucun règlement d'échéance n'est intervenu de la part des débiteurs depuis le 8 décembre 2017, date du dernier versement effectué par les époux [M], le solde débiteur progressant ensuite chaque mois du montant des échéances appelées.
Les modalités de calcul proposées par la SA Floa aux termes de ses écritures d'appel, visant à cumuler 'le total des montants payés au dossier' puis à rapporter cette somme (arrêtée par la banque à 27 109,78 euros) au montant unitaire d'une échéance (601,36 euros passé la première échéance de 612,13 euros) pour déterminer que l'ensemble de ces paiements couvre 45 mensualités et identifier ainsi l'échéance du 5 mai 2018 comme étant la dernière mensualité non-régularisée, ne peuvent être retenues par la cour en ce qu'elles incluent manifestement des frais d'impayés ou de contentieux, sauf à admettre que les débiteurs se seraient acquittés, par anticipation de 5 mois, des échéances non encore exigibles des mois de janvier à mai 2018 par des règlements effectués avant le 8 décembre 2017.
Aussi, la SA Floa ayant introduit son action par assignation du 25 février 2020, et aucune échéance n'ayant été honorée postérieurement à celle de décembre 2017, la demande en paiement doit être rejetée comme forclose.
La SA Floa, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée à régler aux intimés la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SA Floa aux dépens dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon avocat, s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SA Floa à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [N] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 06 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente