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17/05/2023 | FRANCE | N°21/01228

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 17 mai 2023, 21/01228


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Mercredi 17 Mai 2023





N° RG 21/01228 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXGM



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 01 Avril 2021, RG 18/01047



Appelante



S.A. MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY



Intimés



M. [P] [N]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]



Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mercredi 17 Mai 2023

N° RG 21/01228 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXGM

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 01 Avril 2021, RG 18/01047

Appelante

S.A. MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [P] [N]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JAC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 février 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juin 2014, alors qu'il circulait à moto sur la RD 1006 entre [Localité 5] et [Localité 6], M. [P] [N] a été victime d'une chute à la suite de laquelle il a été sérieusement blessé.

Mettant en cause le déboîtement intempestif d'un véhicule 4x4 Toyota, conduit par M. [Y], lequel l'aurait gêné alors que lui-même dépassait les véhicules en file sur cette route, par actes délivrés les 22 et 28 juin 2018, M. [N] a fait assigner la MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de M. [Y], et la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, devant le tribunal de grande instance de Chambéry, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

La MAAF a contesté l'implication du véhicule de M. [Y] dans l'accident.

La Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants n'a pas comparu devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

dit que le véhicule de M. [Y], assuré auprès de la MAAF, est impliqué dans l'accident survenu le 7 juin 2014 sur la route départementale 1006 dans le sens [Localité 5] - [Localité 6], lors duquel M. [N] a été blessé,

dit qu'une faute peut être retenue à l'encontre de M. [N] qui réduit à hauteur de 50 % son droit à indemnisation,

déclaré la MAAF tenue d'indemniser M. [N] de son préjudice, à hauteur de 50 %,

alloué à M. [N] la somme de 25 000 euros à titre de provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

condamné la MAAF à payer la somme de 25 000 euros à M. [N] à titre de provision,

avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [N] confiée au docteur [G] [H], avec la mission habituelle, aux frais avancés de M. [N],

renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par déclaration du 11 juin 2021, la MAAF a interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les parties.

Par conclusions notifiées le 3 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la MAAF assurances SA demande en dernier lieu à la cour de :

Recevant l'appel interjeté par la MAAF à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a :

dit que le véhicule de M. [Y], assuré auprès de la MAAF, est impliqué dans l'accident survenu le 7 juin 2014 sur la route départementale 1006 dans le sens [Localité 5] - [Localité 6], lors duquel M. [N] a été blessé,

dit qu'une faute peut être retenue à l'encontre de M. [N] qui réduit à hauteur de 50 % sont droit à indemnisation,

déclaré la MAAF tenue d'indemniser M. [N] de son préjudice, à hauteur de 50 %,

alloué à M. [N] la somme de 25 000 euros à titre de provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

condamné la MAAF à payer la somme de 25 000 euros à M. [N] à titre de provision,

avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [N] confiée au docteur [G] [H], avec la mission figurant au jugement, aux frais avancés de M. [N],

renvoyé l'affaire à la mise en état,

Et le déclarant bien fondé, réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,

Au principal,

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985,

dire et juger que le véhicule de M. [Y] assuré auprès de la MAAF n'est pas impliqué dans l'accident survenu le 7 juin 2014 sur la route départementale 1006 dans le sens [Localité 5] - [Localité 6], lors duquel M. [N] a été blessé,

débouter en conséquence M. [P] [N] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la MAAF ,

Au subsidiaire, si par impossible la cour retenait l'implication du véhicule de M. [Y] dans l'accident du 7 juin 2014,

dire et juger, en application de l'article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 que M. [N] a commis des fautes d'inattention et de vitesse excessive de nature à exclure son droit d'indemnisation,

débouter en conséquence M. [P] [N] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la MAAF ,

A titre infiniment subsidiaire,

dire et juger que M. [P] [N] a commis des fautes de nature à réduire son droit d'indemnisation à hauteur de 70 %,

réduire la provision allouée en fonction de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 70 %,

confirmer la mission d'expertise ordonnée par le tribunal sauf à modifier :

- le point 5 b de la mission en indiquant « dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles, s'aider si besoin du barème d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical»,

- le point 8 de la mission au sujet de la date de consolidation en indiquant «préciser, lorsque cela est possible que les dommages prévisibles ne seront pas inférieurs à tel taux pour l'évaluation d'une éventuelle provision»,

- le point 14 concernant l'incidence professionnelle, sans qu'il y ait référence à la dévalorisation sur le marché du travail qui est un item juridique à exclure du rôle du médecin

- le point 21 qui fait référence au préjudice permanent exceptionnel qui résulte d'une analyse juridique et non d'ordre médical,

A titre subsidiaire, à toutes fins utiles,

ordonner une expertise médicale avec la mission exposée dans les conclusions,

condamner M. [P] [N] à payer à la MAAF la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [P] [N] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

réformer la décision déférée et statuant à nouveau,

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le véhicule de M. [Y], assuré auprès de la MAAF, est impliqué dans l'accident survenu le 7 juin 2014, lors duquel M. [N] a été blessé,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF à payer à M. [N] la somme de 25 000 euros à titre de provision,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'une faute peut être retenue à l'encontre de M. [N] qui réduit à hauteur de 50 % son droit à indemnisation, et déclaré la MAAF tenue d'indemniser M. [N] de son préjudice, à hauteur de 50 %,

En conséquence,

dire et juger qu'aucune faute ayant joué un rôle causal dans l'accident ne peut être retenue à l'encontre de M. [N],

dire et juger que M. [Y] est entièrement responsable de l'accident survenu le 7 juin 2014 et dont M. [N] a été victime,

dire et juger que la MAAF, assureur du véhicule conduit par M. [Y], est tenue de prendre en charge l'indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [N] des suites de l'accident susvisé,

Avant dire droit,

confirmer le jugement en ce qu'il a organisé une expertise médicale dans le ressort de la cour d'appel de Lyon, suivant la mission détaillée dans les conclusions,

condamner la MAAF à payer à M. [N] la somme complémentaire de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,

En tout état de cause,

débouter la MAAF de l'intégralité de ses demandes,

condamner la MAAF à payer à M. [N] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la MAAF aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL JAC avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI) le 20 juillet 2021, par acte délivré à une personne habilitée. Les conclusions de l'appelante et de l'intimé lui ont également été signifiées.

L'organisme social n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'affaire a été clôturée à la date du 30 janvier 2023 et renvoyée à l'audience du 28 février 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 4 mai 2023, prorogé à ce jour.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur l'implication du véhicule de M. [Y]

La MAAF fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que le véhicule de son assuré, M. [Y], est impliqué dans l'accident au cours duquel M. [N] s'est blessé, alors, selon l'appelante, qu'il n'y a eu aucun contact entre le véhicule de M. [Y] et la moto de la victime, que M. [N] a lui-même déclaré avoir été heurté par l'arrière et n'avoir pas vu de véhicule dépasser en même temps que lui.

Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir rappelé qu'un véhicule est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait eu contact entre les véhicules impliqués, a retenu que:

- la version des faits de M. [N], qui déclare avoir été percuté par l'arrière, n'est compatible ni avec les déclarations des témoins, notamment la déclaration de Mme [L], ni avec les constatations de l'expert,

- l'absence d'audition de M. [Y] par les enquêteurs ne permet évidemment pas de conclure que celui-ci ne serait pas impliqué dans l'accident,

- les constatations de l'expert concordent avec les témoignages de Mme [L] et de M. [X],

- ainsi il résulte du témoignage de Mme [L] que le véhicule 4x4 (de M. [Y]) a déboîté devant le véhicule (camping-car) de Mme [L], tandis que, au même moment, la moto de M. [N] arrivait pour dépasser le camping-car, la moto donnant alors un coup de frein brutal puis se déportant à gauche pour éviter le 4x4 en perdant la maîtrise de sa trajectoire,

- l'expert conclut qu'il y a une forte probabilité pour que la chute au sol du pilote trouve son origine dans une embardée et une perte de contrôle de la trajectoire de la moto, consécutives à une action de freinage importante, et que l'enfoncement du pot d'échappement et la rayure aient été provoqués par le glissement de la moto couchée au sol,

- qu'il en résulte que le véhicule conduit par M. [Y] a perturbé la manoeuvre de dépassement de M. [N], entraînant un freinage de celui-ci, et une manoeuvre d'éviction à la suite de laquelle les deux véhicules se sont retrouvés côte à côte sur une même voie.

Il sera ajouté que :

- s'agissant des déclarations de M. [N], celles-ci ont été recueillies environ six mois après l'accident, tandis Mme [L], qui est la seule à avoir vu l'intégralité de l'accident, a été entendue trois jours après les faits, de sorte que sa déclaration est fondamentale, étant rappelé qu'elle est tiers complètement neutre à l'égard des parties. Son témoignage est particulièrement précis et circonstancié, de sorte que, combiné avec l'expertise, il établit bien l'implication du véhicule de M. [Y],

- le témoignage de M. [C] (circulant dans la voiture située derrière le camping-car de Mme [L]) confirme le freinage brutal de la moto alors qu'elle était en train de dépasser le camping-car,

- la trace de choc à l'arrière de la moto est simplement expliquée par l'expert par le fait que, après avoir heurté la glissière de sécurité de la voie opposée à son sens de circulation (ce qui a provoqué l'éjection du pilote), celle-ci a glissé sur la route pour finir sous la glissière de sécurité, entraînant la trace de choc arrière. Il n'y a donc pas eu de choc par l'arrière avant la chute de la moto.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le véhicule de M. [Y] a joué un rôle actif dans l'accident dans lequel il est impliqué, de sorte que M. [N] a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Sur la faute de la victime

M. [N] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que sa propre faute est de nature à limiter son droit à indemnisation à concurrence de 50 %, alors, selon lui, que la vitesse prétendument excessive de la moto n'a pas joué de rôle causal dans l'accident qui serait également survenu s'il avait roulé moins vite, l'unique cause étant le déboîtement soudain du véhicule de M. [Y].

La MAAF soutient pour sa part que la faute alléguée à l'encontre de M. [Y] n'est pas établie, alors que celle de M. [N], dont la vitesse excessive est démontrée, ainsi que son manque d'attention, est à l'origine exclusive de l'accident, de sorte qu'il est privé de tout droit à indemnisation.

Toutefois, c'est encore par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir analysé les témoignages produits, ainsi que le rapport d'accidentologie, a retenu que M. [N] roulait à une vitesse d'environ 100 km/h, soit une vitesse supérieure à la vitesse autorisée de 90 km/h.

Cette faute n'est cependant pas la cause exclusive de l'accident et n'a pas pour effet de priver M. [N] de tout droit à indemnisation. En effet, la perte de contrôle de la trajectoire de la moto résulte du déboîtement du véhicule 4x4 devant M. [N] et de la manoeuvre que ce dernier a tenté pour éviter d'entrer en collision avec le véhicule de M. [Y]. Si le temps de réaction et de freinage a été insuffisant en raison de la vitesse de la moto, en l'absence de ce déboîtement, dont les témoins laissent entendre qu'il aurait été soudain, et peut-être non signalé (cf audition de M. [X]), l'accident ne se serait pas produit.

Aussi, la faute commise par M. [N] a pour effet de le priver partiellement de son droit à indemnisation.

Toutefois, la réduction à 50 % du droit à indemnisation de M. [N], retenue par le tribunal, n'est pas à la mesure exacte de la faute commise par M. [N].

En effet, s'il est établi qu'il roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée d'environ 10 km/h (100 km/h pour 90 km/h autorisés), cette différence doit également être rapportée à la vitesse des autres véhicules, dont il est dit, pour ceux qui faisaient l'objet d'un dépassement, qu'ils roulaient à environ 80 km/h, tandis que le 4x4 roulait à une vitesse un peu supérieure (estimée à 90 km/h par Mme [L]).

La vitesse n'est donc pas la cause essentielle de l'embardée de la moto, qui n'arrivait pas à une vitesse très supérieure à celle du 4x4 de M. [Y], lequel a incontestablement gêné le pilote dont les auditions des témoins révèlent qu'il avait manifestement commencé sa manoeuvre de dépassement avant celle du 4x4 puisqu'il était engagé pour dépasser plusieurs véhicules à la suite.

Dans ces conditions, la faute de la victime ne peut avoir pour effet de réduire son droit à indemnisation que dans la proportion de 30 %, le surplus, soit 70 % des dommages, devant être pris en charge par la MAAF, assureur du véhicule de M. [Y].

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Sur la mission d'expertise

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de M. [N] afin de déterminer ses préjudices.

La MAAF sollicite la modification de certains points de la mission donnée au docteur [H], tandis que, pour sa part, M. [N] demande la confirmation de la mission ordonnée.

- point 5-b de la mission: le tribunal demande à l'expert de «dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles. S'aider si besoin de la fiche d'évaluation médico-légale des séquelles graves telle que transcrite dans le barème de la société de médecine légale et de criminologie de France». La MAAF n'explique pas en quoi la référence à ce barème poserait difficulté alors qu'il est constant que M. [N] a bien subi des blessures graves puisqu'il est désormais paraplégique. Au demeurant si l'expert entend utiliser un autre barème, il lui appartiendra d'en faire état dans son rapport ou de solliciter le juge chargé du contrôle de l'expertise.

- point 8 de la mission: la question posée à l'expert sur la consolidation est conforme aux missions habituelles et n'a nul besoin d'être modifiée, le tribunal ayant envisagé l'hypothèse d'une absence de consolidation de la victime.

- point14 de la mission: la question posée n'a pas pour effet de demander à l'expert de se prononcer sur un point juridique et non médical. La question est ainsi formulée: «incidence professionnelle: indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ''dévalorisation'' sur le marché du travail, etc.)». Ceci entre dans le champ de compétence de l'expert, aucune modification ne sera effectuée.

- point 21 de la mission: la question posée à l'expert sur l'existence éventuelle de préjudices permanents exceptionnels est conforme aux missions habituelles et n'a nul besoin d'être modifiée, il ne s'agit pas d'une analyse juridique, mais bien médicale. La juridiction qui aura à se prononcer sur les préjudices en appréciera l'existence en fonction des éléments mis en avant par l'expert.

Aucune modification de la mission ne sera donc effectuée.

Sur la demande de provision

M. [N] sollicite la confirmation de la provision allouée à hauteur de 25 000 euros et sollicite une provision complémentaire de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Il résulte des pièces médicales produites que M. [N] a notamment présenté, dans les suites de l'accident, une tétraplégie, dont il a partiellement récupéré puisqu'il a retrouvé une grande partie de la motricité des deux membres supérieurs, mais conserve une paraplégie complète. Il ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant.

Compte tenu de ces éléments et du partage de responsabilité auquel il a été procédé, la provision allouée en première instance est amplement justifiée et il convient de la compléter par une provision complémentaire de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [N].

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La MAAF, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l'appel.

La demande de distraction des dépens étant faite au nom de la SELARL JAC, qui n'est pas inscrite dans l'un des barreaux de la cour d'appel de Chambéry, il ne peut y être fait droit.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 1er avril 2021, sauf en ce qu'il a :

dit qu'une faute peut être retenue à l'encontre de M. [P] [N] qui réduit à hauteur de 50 % son droit à indemnisation,

déclaré la société MAAF assurances tenue d'indemniser M. [P] [N] de son préjudice, à hauteur de 50 %,

Réformant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,

Dit que M. [P] [N] a commis une faute qui réduit son droit à indemnisation de 30 %,

Dit que la société MAAF assurances est tenue d'indemniser M. [P] [N] de son préjudice à concurrence de 70 % de celui-ci,

Y ajoutant,

Condamne la société MAAF assurances à payer à M. [P] [N] une provision complémentaire de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

Condamne la société MAAF assurances à payer à M. [P] [N] la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,

Condamne la société MAAF assurances aux entiers dépens de l'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01228
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.01228 ?
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