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17/05/2023 | FRANCE | N°21/01258

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 17 mai 2023, 21/01258


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Mercredi 17 Mai 2023





N° RG 21/01258 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXJ6



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 03 Juin 2021, RG 18/01768



Appelants



M. [E] [U]

né le 29 Novembre 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]



Mme [J], [M], [D] [U] épouse [H]

née le 19 Août 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]



Représen

tés par la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY



Intimée



Mme [T] [C]

née le 14 Septembre 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]



Représentée par Me Christian MENARD, avoc...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mercredi 17 Mai 2023

N° RG 21/01258 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXJ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 03 Juin 2021, RG 18/01768

Appelants

M. [E] [U]

né le 29 Novembre 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

Mme [J], [M], [D] [U] épouse [H]

née le 19 Août 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

Représentés par la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

Mme [T] [C]

née le 14 Septembre 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 mars 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [C] est propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 14] (Savoie), cadastrée section E n° [Cadastre 7], pour une contenance de 73 ca. Le bâtiment qui y est édifié et dont elle est propriétaire est notamment desservi par une cour située à l'Est, dont l'accès se fait depuis la [Adresse 13], par un escalier qui longe sa maison par le Nord.

Mme [J]-[M] [U], épouse [H], et M. [E] [U] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine cadastrée section E n° [Cadastre 1], pour une contenance de 06 a 67 ca, comportant une maison ancienne et un bâtiment anciennement à usage de grange et écurie.

Au cours de l'année 2016, les consorts [U] ont entrepris des travaux sur l'un des bâtiments leur appartenant. A cette occasion un litige est né entre les parties concernant la propriété de la cour et de l'escalier desservant la maison de Mme [C].

Par acte d'huissier du 22 octobre 2018, Mme [C] a fait assigner les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Chambéry en revendication de la propriété de la cour située à l'Est de sa parcelle E [Cadastre 7] et de l'escalier situé au Nord de la même parcelle en permettant la desserte.

Les consorts [U] se sont opposés aux demandes en faisant valoir que la cour et l'escalier litigieux font partie intégrante de leur parcelle E [Cadastre 1] selon les titres de propriété et que la prescription acquisitive invoquée par la demanderesse n'est pas établie.

Par jugement contradictoire rendu le 03 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

dit que les titres de propriété produits par Mme [C] ne démontrent pas sa propriété sur la cour située à l'Est de la parcelle [Cadastre 7] ainsi que sur l'escalier situé au Nord de la parcelle [Cadastre 7],

dit que Mme [C] est devenue propriétaire de la cour située à l'Est de la parcelle [Cadastre 7] ainsi que sur l'escalier situé au Nord de la parcelle [Cadastre 7] et permettant l'accès et la desserte de cette parcelle par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire,

dit que le jugement vaut titre de propriété,

ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière, aux frais de Mme [C],

débouté les consorts [U] de leur demande tendant à ce que soit constatée l'existence d'une servitude de circulation sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à leur profit,

rejeté la demande des consorts [U] tendant à la remise en état d'origine de la partie de parcelle en pieds de mur Est,

condamné les consorts [U] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les consorts [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les consorts [U] aux entiers dépens de l'instance,

débouté Mme [C] de sa demande tendant à ce que les frais de constat d'huissier soient inclus dans les dépens,

dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 16 juin 2021, M. [E] [U] et Mme [J]-[M] [U], épouse [H], ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 23 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [E] [U] et Mme [J]-[M] [U] épouse [H] demandent en dernier lieu à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé leur appel,

infirmer le jugement du 03 juin 2021,

dire et juger que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies,

dire et juger que Mme [C] est irrecevable et infondée dans la totalité de ses demandes,

en conséquence, débouter purement et simplement Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

constater la servitude de circulation sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au bénéfice de l'indivision,

ordonner la remise en état d'origine de la partie de parcelle en pieds de mur Est,

à titre subsidiaire, constater que la configuration des lieux impose une définition des droits de chacun qui ne peut se faire que in concreto avec l'intervention d'un tiers expert judiciaire,

en conséquence, ordonner une expertise judiciaire avec la mission habituelle en de telles circonstances, pour permettre à un géomètre extérieur aux parties et impartial, de rendre un rapport circonstancié sur la situation en décrivant la configuration des lieux, les titres de propriétés et leurs annexes pour permettre à la cour ensuite de statuer sur le fond et déterminant éventuellement les servitudes,

condamner Mme [C] à verser à l'indivision [H]-[U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [C] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [T] [C] demande en dernier lieu à la cour de :

déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l'appel des consorts [U],

A titre principal,

déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [C], et en conséquence,

dire et juger que la cour située à l'Est de la parcelle [Cadastre 7] ainsi que l'escalier situé au Nord de la parcelle [Cadastre 7] permettant l'accès et la desserte de cette parcelle sont la propriété exclusive de Mme [C] et ne doivent pas figurer au cadastre sous le numéro E [Cadastre 1],

A titre subsidiaire,

confirmer le jugement déféré en qu'il a dit que Mme [C] est devenue propriétaire de la cour située à l'Est de la parcelle [Cadastre 7] ainsi que sur l'escalier situé au Nord de la parcelle [Cadastre 7] et permettant l'accès et la desserte de cette parcelle par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire,

déclarer que l'arrêt à intervenir vaut titre de propriété,

ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière, aux frais des consorts [U],

débouter les consorts [U] de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté l'existence d'une servitude de circulation sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à leur profit et plus généralement de l'ensemble de leurs demandes,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 03 juin 2021 en ce qu'il a condamné les consorts [U] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

condamner les consorts [U] à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,

condamner les consorts [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a été clôturée à la date du 20 février 2023 et renvoyée à l'audience du 14 mars 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 17 mai 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Mme [C] demande que l'appel des consorts [U] soit déclaré irrecevable, sans développer le moindre moyen à cet effet.

L'examen des pièces de la procédure ne révèle aucune cause d'irrecevabilité de l'appel, de sorte que celui-ci sera déclaré recevable.

Sur la propriété de la cour et de l'escalier

1. Sur les titres

Mme [C] réitère à hauteur d'appel sa demande tendant à voir dire qu'elle est propriétaire de la cour et de l'escalier litigieux en vertu de ses titres de propriété, en se prévalant du fait que sa parcelle, anciennement cadastrée sous le n° [Cadastre 5], était désignée dans les actes de ses auteurs comme «bâtiment», «sol» et «cour» pour une contenance de 73 ca.

Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge, après avoir analysé les titres produits aux débats, a retenu que ceux-ci ne permettent pas de retenir que la parcelle E [Cadastre 7] comprendrait la cour et l'escalier, Mme [C] ne démontrant pas que la surface au sol de son bâtiment serait inférieure à 73 ca, superficie de la parcelle E [Cadastre 7] selon les titres successifs, et alors qu'il est admis que la cour litigieuse fait, à elle seule, environ 100 m² (soit 01 a 00 ca).

Il sera ajouté que la désignation de la propriété des consorts [U] n'est pas incompatible avec le fait que la parcelle E [Cadastre 1] comprend la cour litigieuse et l'escalier. En effet, ce titre (pièce n° 15c des appelants) désigne le bien comme suit:

«un tènement immobilier composé de:

* une maison anciennement à usage agricole, et à usage d'habitation, sans WC, sans eau, comprenant:

- au rez-de-chaussée : deux pièces et remise;

- à l'étage : trois pièces

- grange attenante

* et un bâtiment anciennement à usage de grange et écurie.

Le tout cadastré à la section E, sous le numéro [Cadastre 6], [Adresse 11], pour une contenance de 6 a 67 ca».

La parcelle E [Cadastre 6] est devenue la E [Cadastre 1]. Il est fait état dans ce titre de deux bâtiments dont les plans cadastraux révèlent qu'ils ne sont pas mitoyens, de sorte que la parcelle comprend nécessairement du terrain attenant. Les plans cadastraux successifs intègrent toujours la cour et l'escalier à la parcelle aujourd'hui E [Cadastre 1]. La contenance de cette parcelle n'a pas non plus varié dans le temps, puisqu'elle était identique en 1973 (pièce n° 4 des appelants).

Quant à la flèche de rattachement dont Mme [C] se prévaut et figurant sur un croquis de conservation annexé à la vente (pièce n° 2 de l'intimée) intervenue le 27 décembre 1966 entre M. et Mme [U] (parents des appelants) et M. [X], vendeurs, d'une part, et M. [Z] (auteur de Mme [C]), acquéreur d'autre part, la cour note que:

- l'acte produit est incomplet, de sorte que la création de la parcelle E [Cadastre 5] (aujourd'hui E [Cadastre 7]) qui y est probablement relatée ne peut être analysée,

- le croquis annexé révèle que la parcelle E [Cadastre 5] résulte de la division d'une parcelle plus vaste qui comprenait la ruine cadastrée E [Cadastre 5] (aujourd'hui E [Cadastre 7]), ainsi que les deux bâtiments et le terrain cadastrés alors E [Cadastre 6] (devenu E [Cadastre 1]),

- les flèches de rattachement figurant sur ce croquis rattachaient antérieurement ces trois bâtiments au même terrain, mais celle rattachant la ruine (E [Cadastre 5]/ E [Cadastre 7]) a été barrée, ce qui signifie que le bâtiment est détaché du reste de la parcelle pour en constituer une nouvelle avec numérotation distincte.

Les titres postérieurs n'ont rien modifié, ni pour la désignation, ni pour la contenance des deux parcelles désormais distinctes.

C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que Mme [C] ne démontre pas qu'elle est propriétaire exclusive de la cour et de l'escalier sur le fondement des titres qu'elle produit.

2. Sur la prescription acquisitive

Les consorts [U] font grief au jugement déféré d'avoir retenu que Mme [C] a prescrit la propriété de la cour et de l'escalier, alors que, selon eux, la possession invoquée n'est pas paisible pour avoir été contestée à plusieurs reprises et que les seules photographies produites ne suffisent pas à établir une possession utile.

En application de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

L'article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

Il appartient à celui qui revendique la propriété d'un bien sur le fondement de la prescription de rapporter la preuve de la possession utile et trentenaire telle que définie par ces textes.

En l'espèce, Mme [C] produit diverses photographies (pièce n° 6) montrant qu'elle a procédé à des aménagements de la cour qu'elle utilise comme espace extérieur annexe à l'habitation, notamment pour des repas. Elle produit de nombreuses attestations de personnes qui relatent avoir, depuis le 26 avril 1984 (date à laquelle Mme [C] a pris possession des lieux, l'acte de vente étant du 2 avril 1985, pièce n° 4 de l'intimée), toujours utilisé l'escalier côté Nord comme accès principal à la partie habitation, et utilisé la cour, y compris en y construisant un appentis pour le stockage du bois.

La seule attestation produite par les appelants (pièce n° 20) est insuffisante pour contredire celles produites adversairement. En effet ce témoin atteste de faits d'utilisation ponctuelle de la cour par M. [U] qui ne sont en rien incompatibles avec la possession de Mme [C], et il n'en ressort nullement des actes rendant équivoque la possession.

Les consorts [U] prétendent que cette possession aurait été contestée dès l'installation de Mme [C] dans les lieux.

Toutefois, force est de constater qu'ils ne produisent aucun courrier antérieur à l'année 2016, ni aucune pièce permettant de démontrer qu'ils se seraient plaints auprès de Mme [C] de ce qu'elle empiétait sur leur propriété et ne lui ont jamais fait interdiction d'utiliser la cour et l'escalier.

L'existence d'une tentative de bornage amiable en 2010 est insuffisante pour retenir que la possession aurait alors été discutée. En effet, le seul document en rapport avec cette tentative (pièce n° 7 de l'intimée) est la convocation adressée à Mme [C] par le géomètre, laquelle est simplement accompagnée d'un plan cadastral, sans autre indication. Les appelants ne produisent pas le projet éventuellement établi à cette époque. Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence.

Il en va de même concernant l'intervention d'un géomètre en 2000 (pièce n° 3a des appelants), dont on ignore exactement la mission qui semble en réalité avoir concerné un bornage avec d'autres propriétés que celle de Mme [C]. Aucun projet de bornage de cette époque n'est d'ailleurs produit aux débats.

Le fait qu'ils ne soient pas présents sur place est indifférent à la solution du litige, étant souligné qu'ils indiquent se rendre épisodiquement sur les lieux et ont donc pu constater l'occupation qu'ils jugent illicite. Dès lors qu'ils ont laissé Mme [C] s'installer sur cette partie du terrain sans jamais protester, et alors qu'ils en avaient, selon leur propre aveu, parfaitement connaissance, ils ne peuvent prétendre que la possession ne serait pas paisible et non équivoque.

Ainsi, la possession de Mme [C] est ici continue et non interrompue: elle est en effet attestée depuis 1984 par de nombreux témoins et ce jusqu'à 2016, date de naissance du différend.

Elle est également publique, rien ne permettant de retenir qu'elle aurait été dissimulée aux consorts [U]. Les aménagements réalisés par Mme [C], parfaitement visibles (pose de dallage, appentis pour le bois, séchoir à linge, mise en état de l'escalier notamment), excluant toute dissimulation. Il est également établi qu'elle a constamment entretenu la cour et l'escalier d'accès, qu'elle semble avoir elle-même aménagé dans son état actuel.

Enfin, la possession exercée par Mme [C] l'est à titre de propriétaire dans la mesure où en réalisant tous les aménagements de la cour et de l'escalier, qui ont nécessité des travaux importants, elle s'est bien comportée comme propriétaire, au vu et au su de ses voisins.

La possession de Mme [C] a duré plus de trente ans, soit d'avril 1984 jusqu'au 10 février 2016, date du premier courrier des consorts [U] discutant la propriété de la cour et de l'escalier (pièce n° 8 de l'intimée).

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que le tribunal a jugé que Mme [C] a prescrit la propriété de l'escalier et de la cour litigieux.

Le présent arrêt sera publié avec le jugement déféré pour valoir titre de propriété, à charge pour Mme [C] de faire procéder au préalable, et à ses frais, aux opérations de mesurage et de numérotation cadastrale nécessaires à cette publication. Il sera également ajouté au dispositif du présent arrêt que la partie acquise par prescription sur l'emprise de la parcelle cadastrée à [Localité 14], section E n° [Cadastre 1], correspond à l'escalier longeant la parcelle E [Cadastre 7] par le Nord, ainsi que la cour située à l'Est au droit de la même parcelle.

Sur la demande de reconnaissance de servitude

Les consorts [U] demandent que soit rétablie au profit de leur propriété une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section E [Cadastre 2] et [Cadastre 3] permettant l'accès à la voie publique depuis leur grange en passant par la cour litigieuse, puis par ces deux parcelles.

Mme [C] soutient pour sa part que l'existence de la servitude n'est pas établie et qu'en outre elle n'est plus propriétaire de la parcelle E [Cadastre 3] sur laquelle le passage est notamment revendiqué.

En premier lieu, il convient de souligner que les consorts [U], qui ne fondent leur demande sur aucun texte, ne produisent aucun titre établissant une servitude, de sorte qu'il leur appartient de rapporter la preuve de l'état d'enclave dont ils se prévalent pour justifier une telle servitude.

Or force est de constater, comme le tribunal l'a déjà fait, que l'état d'enclave ne résulte aucunement des pièces produites aux débats, alors que la parcelle [Cadastre 1] dispose d'accès à la voie publique dont aucun élément ne permet de retenir qu'il serait insuffisant. Il n'est pas non plus démontré l'existence d'un passage ancien, ni reconnu, la tolérance accordée pendant les travaux réalisés par les consorts [U] ne valant évidemment pas reconnaissance de servitude. Quant aux projets de plan de bornage faisant apparaître une telle servitude ils n'ont aucune valeur dès lors qu'ils n'ont jamais été acceptés par l'une ou l'autre des parties.

Enfin, les appelants ne démontrent pas que Mme [C] serait propriétaire de la parcelle E [Cadastre 3] sur laquelle ils revendiquent pour partie le droit de passage, le nom de M. [B] [C] apparaissant au demeurant sur un projet de plan de bornage qu'ils produisent en pièce n° 18.

Le premier juge a rappelé à juste titre que la servitude est établie sur un fonds au profit d'un autre et non entre des personnes.

Les consorts [U] demandent subsidiairement une expertise. Toutefois, en l'absence de tout élément de preuve laissant supposer l'existence d'un titre ou d'un état d'enclave, une telle demande ne peut prospérer.

Dès lors, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leur demande de servitude.

Sur la remise en état de la partie de parcelle en pieds de mur Est

Les consorts [U] réitèrent cette demande en appel, sans produire plus de justificatifs que devant le tribunal.

En effet aucune dégradation de leur bien n'est démontrée, ni aucune faute commise par Mme [C].

Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [U], qui succombent en leur appel, supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [U] et Mme [J]-[M] [U], épouse [H],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 03 juin 2021,

Y ajoutant,

Dit que Mme [T] [C] a prescrit la propriété, sur l'emprise de la parcelle cadastrée à [Localité 14], section E n° [Cadastre 1], la partie correspondant à l'escalier longeant la parcelle E [Cadastre 7] par le Nord, ainsi que la cour située à l'Est au droit de la même parcelle,

Ordonne la publication au service de la publicité foncière du présent arrêt, avec le jugement déféré, pour valoir titre de propriété, à charge pour Mme [T] [C] de faire procéder au préalable, et à ses frais, au mesurage et à la numérotation cadastrale nécessaires à cette publication,

Déboute M. [E] [U] et Mme [J]-[M] [U], épouse [H], de leur demande d'expertise,

Condamne M. [E] [U] et Mme [J]-[M] [U], épouse [H], à payer à Mme [T] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Condamne M. [E] [U] et Mme [J]-[M] [U], épouse [H], aux entiers dépens de l'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01258
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.01258 ?
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