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03/09/2024 | FRANCE | N°21/02487

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 03 septembre 2024, 21/02487


MR/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 03 Septembre 2024





N° RG 21/02487 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G37Q



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 17 Novembre 2021





Appelant



M. [A] [X]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
>Représenté par Me Sylvain ISATELLE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER









Intimées



Association [8], dont le siège social est situé [Adresse 4]



Mme [F] [G] [K] veuve [X] so...

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 03 Septembre 2024

N° RG 21/02487 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G37Q

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 17 Novembre 2021

Appelant

M. [A] [X]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par Me Sylvain ISATELLE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Intimées

Association [8], dont le siège social est situé [Adresse 4]

Mme [F] [G] [K] veuve [X] sous mesure de tutelle ([8])

Représentées par la SELARL VALERIE CHAMBET, avocat au barreau de BONNEVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 04 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 avril 2024

Date de mise à disposition : 03 septembre 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

[D] [X] est décédé le [Date décès 5] 2010 à [Localité 7], laissant pour lui succéder :

M. [A] [X], son fils né d'une première union,

Mme [F] [G] [K], son épouse commune en biens.

Par jugement du 21 juillet 2011, le juge des tutelles d'Annemasse a placé Mme [F] [G] [K] sous curatelle simple. Par jugement du 15 juin 2016, le juge des tutelles a aggravé la mesure en curatelle renforcée. Cette mesure est exercée par Mme [U] [O] [Y] [G], mère de Mme [G] [K].

Début 2016, les parties se sont réunies en l'étude du notaire pour tenter de parvenir à un accord sur la liquidation de la succession.

Les opérations de comptes, liquidation et partage n'ont pas été menées à leur terme.

Par acte d'huissier du 4 juillet 2019, Mme [F] [G] [K], assistée de sa curatrice, Mme [U] [O] [Y] [G], a assigné M. [A] [X] devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [X].

Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire, a :

- Dit que la communauté a perçu une somme de 108 518, 40 euros constituant un propre de Mme [F] [G] [K], créant pour cette dernière un droit à récompense ;

- Rejeté la demande de communication forcée de pièces formée par M. [A] [X] ;

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens ;

- Désigné Me [E], notaire à [Adresse 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre [D] [X] et Mme [F] [G] [K], et de la succession de [D] [X], décédé à [Localité 7] le [Date décès 5] 2010 ;

- Désigné Mme Martine Pernollet, vice-présidente, en qualité de juge commis ;

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;

- Dit que le notaire pourra :

- demander aux parties la production de tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

- solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de celle-ci, - si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre tout expert choisi d'un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

- demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,

- et plus généralement, exercer tous les pouvoirs qu'il tient des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

- Dit qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant susceptible d'être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;

- Dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu'à cette fin il pourra, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder. au remplacement du notaire commis ;

- Dit que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;

- Dit qu'à l'inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire :

- ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

- le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,

- le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile à l'égard des éventuelles demandes distinctes ;

- Condamné M. [A] [X] à payer à Mme [F] [G] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'emploi des dépens, en frais privilégiés de partage ;

- Débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.

Au visa principalement des motifs suivants :

Mme [F] [G] [K] produit un document listant les règlements intervenus dans le cadre de la procédure engagée suite à l'accident, soit à son profit les sommes de 44 378,80 euros, 35 000 euros et 29 139,60 euros ;

Elle produit également les relevés du compte chèque du couple sur lequel ont été effectués ces versements, la communauté a perçu une somme de 108 518,40 euros constituant un propre de Mme [F] [G] [K], créant pour cette dernière un droit à récompense ;

M. [A] [X] ne démontre aucun détournement de sommes communes par Mme [F] [G] [K] ni par la mère de cette dernière, ni ne formule aucune demande à ce titre, dès lors sa demande de communication forcée de pièces sera également rejetée sur ce fondement ;

Il apparaît que les parties n'ont pu mettre en 'uvre un partage amiable, dès lors, le partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre [D] [X] et Mme [F] [G] [K], et de la succession de [D] [X] sera ordonné.

Par déclaration au greffe du 23 décembre 2021, M. [A] [X] a interjeté appel de la décision en toues ses dispositions.

Par jugement du 6 décembre 2021, le juge des tutelles a converti la curatelle renforcée au bénéfice de laquelle Madame [F] [G] [K] a été admise en mesure de tutelle avec représentation confiée à l'association [8].

Par écritures du 8 mars 2022, l'association [8], représentant Mme [F] [G] [K], est intervenue volontairement à la procédure.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 12 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [A] [X] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [X], et désigné pour ce faire Me [E] ;

- Réformer le surplus et juger à nouveau :

- Débouter Mme [G] [K], représentée par son tuteur l'[8], de sa demande de récompense ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- Juger que Mme [G] [K], représentée par son tuteur l'[8], sera tenue seule et entièrement responsable des éventuelles dégradations de l'état de l'immeuble figurant à l'actif successoral et de son éventuelle moins-value ;

- Condamner Mme [G] [K] représentée par son tuteur l'[8], aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [N], avocate, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [A] [X] fait valoir :

que Mme [G] [K] ne produit pas le protocole d'accord avec l'assurance permettant de vérifier à quel titre et sur quel poste de préjudice les sommes litigieuses ont été versées;

que c'est par erreur que le premier juge a considéré que les sommes ont été versées sur le compte joint du couple, alors que selon son intitulé, il s'agissait du compte personnel au nom de Mme [G] [K] ;

qu'enfin, il n'est pas démontré que la communauté ait tiré profit de biens propres, même si des acquisitions ont pu être faites, de deux motos et d'un véhicule, alors que feu [D] [X] disposait de revenus propres.

Par dernières écritures du 10 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [G] [K] et l'association [8], sollicitent de la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- Dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision née du décès de [D] [X] ;

- Juger légitime la demande de récompense formulée par Mme [G] [K] au titre de l'indemnité versée en réparation d'un dommage corporel ;

- Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;

- Commettre Me [H] [V], notaire à la [Localité 13], ou tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;

- Dire que le notaire commis pourra s'adjoindre les services de tout sachant pour, respectivement, convoquer chacune des parties, établir un inventaire de l'ensemble des biens composant la succession de chacun des défunts et donner son avis sur la valeur des biens immobiliers ;

- Dire qu'en cas d'empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Me Chambet, avocate ;

- Dire et juger qu'il n'y aura pas lieu à faire droit à la demande de sommation de M. [A] [X] et le débouter de la totalité de ses demandes à l'appui des documents dont il incombe la production à M. [G] [K] ;

- Dire et juger que M. [A] [X] sera condamné à régler à Mme [G] [K] une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.

Mme [G] [K] fait valoir à l'appui de ses demandes de confirmation du jugement :

que les sommes versées ne pouvaient relever de l'indemnisation de la perte de revenus professionnels, dans la mesure où elle était, dès avant l'accident, en incapacité de travail de longue date, étant placée en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er mars 2006 ;

que des biens mobiliers ont été acquis par feu [D] [X], grâce aux fonds issus de son indemnisation, notamment une moto harley-davidson, un side-car et un véhicule Ford transit, de sorte que seule la somme de 15 000 euros subsiste sur les 112 658 euros qui lui ont été versés ;

qu'elle ne dispose pas des relevés du compte joint, qui était géré par son époux, lequel gérait également les revenus personnels de son épouse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 4 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2024.

MOTIFS ET DECISION

I- Sur le montant de la récompense due

L'article 1404 du code civil dispose 'Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.(...)'

L'article 1433 du code civil prévoit que 'la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'

Il ressort du courrier du 15 novembre 2011 de Me [P] [B], avocat (diplômé universitaire traumatismes crânio-cérébraux), que des sommes d'un montant global de 108 518,40 euros ont été versées à Mme [F] [G] [K] par [11]. Ces sommes ont été versées en indemnisation du préjudice corporel subi le 20 avril 2006, ensuite d'un accident avec le godet d'une tractopelle et le véhicule, qui ont laissé la victime, amputée de la jambe droite, lourdement handicapée. Me [P] [B] confirme le 14 mai 2010 que les sommes versées à Mme [X], d'un montant total de 112 658,00 euros, constituaient des biens propres, ce qui est corroboré par le fait que Mme [G] [K], qui présentait dès juillet 2010 un déficit des performances cognitives et en 2016 une évolution déficitaire d'une psychose chronique associée à un état dépressif majeur, n'était plus en mesure de travailler dès 2004.

Les sommes versées en indemnisation du dommage corporel subi par Mme [G] [K] le 20 avril 2006 constituaient bien des biens propres, dont la communauté doit récompense si elle en a tiré profit.

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les sommes de 44 378,80 euros du 21 septembre 2006, de 35 000 et 29 139,66 euros des 21 et 27 avril 2007, ont été versées sur le compte bancaire personnel de Mme [G] [K], même si l'adresse d'envoi des relevés bancaires était celle du couple. Le détail des comptes bancaires figurant dans la déclaration de succession de [D] [X] fait apparaître en effet que le compte chèques n°[XXXXXXXXXX06] était au nom de Mme [F] [X], aucun compte joint ne figurant dans l'inventaire, et le défunt ayant été titulaire de son propre compte chèques N°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la même [10].

Il résulte ensuite de l'examen des relevés de compte de Mme [G] [K] que celle-ci a effectué divers virements au profit de son conjoint, dont le montant s'élève à 39 078,18 euros, le surplus de l'utilisation des fonds restant difficile à analyser : 10 000 euros de souscription de capital social le 18 avril 2007 peuvent par exemple correspondre au compte titres de 10 673 euros au nom du défunt ou à celui de sa conjointe de 10 263 euros.

Eu égard aux éléments versés aux débats, le principe de la récompense due par la communauté pour utilisation de fonds propres de Mme [G] [K] doit être retenu, mais limité à 39 078,18 euros.

Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur le montant de la récompense retenue.

II- Sur les autres demandes

En l'absence de motif particulier invoqué au soutien de la désignation de Me [H] [V] en qualité de notaire, Me [E] restera en charge de la succession, aucun grief n'ayant été évoqué à son encontre. Enfin, M. [X] ayant obtenu partiellement gain de cause sera dispensé de prendre en charge l'indemnité procédurale de Mme [G]-[K] et les dépens seront employés comme d'usage en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire en après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que la communauté a perçu une somme de 108 518,40 euros constituant un propre de Mme [F] [G] [K] veuve [X], créant pour cette dernière un droit à récompense,

Statuant à nouveau,

Dit que la communauté a perçu une somme de 39 078,18 euros constituant un propre de Mme [F] [G] [K] veuve [X], créant pour cette dernière un droit à récompense,

Y ajoutant,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction a profit de Me Valérie Chambet et Me [T] [N].

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 03 septembre 2024

à

Me [T] [N]

la SELARL VALERIE CHAMBET

Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024

à

Me [T] [N]

la SELARL VALERIE CHAMBET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02487
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;21.02487 ?
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