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03/09/2024 | FRANCE | N°22/02005

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 03 septembre 2024, 22/02005


MR/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 03 Septembre 2024





N° RG 22/02005 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HELH



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 16 Mai 2022





Appelant



M. [H] [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]



Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBER

Y

Représenté par Me Jean claude FABBIAN, avocat plaidant au barreau d'ANNECY









Intimés



M. [C] [I] [G]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3]


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MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 03 Septembre 2024

N° RG 22/02005 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HELH

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 16 Mai 2022

Appelant

M. [H] [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par Me Jean claude FABBIAN, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

Intimés

M. [C] [I] [G]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3]

M. [N] [A] [G]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 05 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 avril 2024

Date de mise à disposition : 03 septembre 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

[L] [U] est décédée le [Date décès 5] 2008 à [Localité 20], laissant pour lui succéder :

- M. [H] [G], son époux,

- MM. [C] et [N] [G] leurs fils.

Par testament olographe du 15 avril 2008, [L] [U] a désigné M. [H] [G] légataire de ses biens à hauteur de ¿ en pleine propriété et ¿ en usufruit, sa succession comprenant notamment :

- ses droits dans une maison, commune en bien avec M. [H] [G], située [Adresse 11] à [Localité 20],

- la moitié des parts de la SCI [17], propriétaire d'un chalet situé [Adresse 18] à [Localité 19].

Par acte notarié du 6 octobre 2014, M. [H] [G] a fait donation en avancement de part successorale, à ses deux fils, MM. [C] et [N] [G], des 5/8 ème de la nue-propriété de la maison de [Localité 20] dont il était propriétaire.

Par acte d'huissier du 5 juillet 2019, M. [H] [G] a assigné MM. [C] et [N] [G] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de faire ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation-partage de l'indivision existant entre lui et ses fils.

Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur les parts de la SCI [17] ;

- Désigné pour y procéder M. [J] [W], notaire à [Localité 16] ;

- Dit que le Notaire désigné aura pour mission, sur la base de l'évaluation des parts de la SCI [17] qui sera proposée par l'expert, de :

- Convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Informer en cas de partage amiable établi en application des dispositions de l'article 842 du code civil le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure,

- Dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d'acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au juge ainsi que ledit projet,

- Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente ;

- Désigné le président du tribunal judiciaire comme juge chargé de la surveillance des opérations de partage des indivisions successorales à l'effet de surveiller les opérations susmentionnées ; conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

- Ordonné une expertise pour procéder à l'évaluation des parts sociales de la SCI [17] ;

- Commis M. [F] [Z], expert judiciaire près la cour d'appel de Chambéry pour y procéder avec pour mission de :

- Préciser l'objet social de la SCI [17],

- Déterminer la valeur des parts sociales de la SCI [17] conformément aux règles prévues dans les statuts ou dans toute autre convention obligeant les parties, ou à défaut selon les critères qu'il jugera les plus appropriés pouf déterminer cette valeur ;

- Fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par M. [H] [G] avant le 16 août 2022 ;

- Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 16 décembre 2022 en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

- Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque ;

- Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

- Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

- Autorisé le retrait de M. [H] [G], ès-qualité d'associé, de la SCI [17] ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

- Rejeté l'ensemble des autres demandes, en ce compris les demandes plus amples et contraires.

Au visa principalement des motifs suivants :

M. [H] [G] ne sollicite pas la liquidation et le partage de l'entière succession, ses demandes portant uniquement sur deux biens en particuliers ;

S'agissant de la maison située à [Localité 20], en l'absence d'indivision entre l'usufruitier, M. [H] [G], et les nus propriétaires, MM. [C] et [N] [G], la demande de partage de ce bien fondée sur l'article 815 du code civil doit être rejetée ;

S'agissant des parts de la société [17], la nue-propriété étant répartie entre le demandeur d'une part et les deux défendeurs d'autre part, il en découle une situation d'indivision, ainsi, la demande en liquidation et partage judiciaires des parts de la société [17] sera ordonnée ;

Au vu du désaccord persistant entre les parties quant à la valorisation des parts de la société [17], il convient de désigner un expert pour estimer la valeur des parts sociales de ladite société ;

Le conflit avéré et l'absence de toute communication entre les parties permettent de conclure à la disparition de tout affectio societatis au sein de la société [17] justifiant la demande retrait de M. [H] [G].

Par déclaration au greffe du 2 décembre 2022, M. [H] [G] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a :

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente ;

- Désigné le président du tribunal judiciaire comme juge chargé de la surveillance des opérations de partage des indivisions successorales à l'effet de surveiller les opérations susmentionnées ; conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

- Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque ;

- Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

- Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

- Autorisé le retrait de M. [H] [G], ès-qualité d'associé, de la société [17] ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 27 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] [G] sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- Juger qu'il existe une indivision post successorale d'entre MM. [C] et [N] [G] et lui-même portant sur :

- L'ensemble immobilier constitué d'un terrain bâti cadastré section AK N°[Cadastre 13], sis [Adresse 11] à [Localité 20],

- L'ensemble immobilier constitué d'un terrain bâti cadastré section B numéros [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] section B sur le territoire de la commune de « [Adresse 18] ;

- les parts sociales de la SCI [17], société inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° [N° SIREN/SIRET 10] ;

- Ordonner la liquidation de l'indivision post successorale existant entre MM. [C] et [N] [G] et lui-même portant sur ces biens ;

- Désigner tel Notaire qu'il appartiendra à l'effet, d'établir sur la base d'une évaluation à dire d'expert qu'il conviendra de désigner, les valeurs des biens à partager, et avec mission de :

- convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et obtenir tous documents utiles à sa mission,

- informer en cas de partage amiable établi en application des dispositions de l'article 842 du code civil le conseiller commis qui constatera alors la clôture de la procédure,

- dresser en cas de désaccord un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au conseiller ainsi que ledit projet,

- rendre compte au conseiller des difficultés éventuelles rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement de la mission ;

Très subsidiairement,

- Si la cour devait considérer que les parts sociales de la société [17] n'entraient pas dans l'indivision post successorale, confirmer le Jugement en ce qu'il a jugé qu'il existait un juste motif à sa demande de retrait ;

- Ordonner ce retrait et condamner MM. [C] et [N] [G] à l'indemniser de la valeur de ses parts sociales, éventuellement à dire d'expert qu'il conviendrait alors de désigner ;

- Condamner conjointement MM. [C] et [N] [G] au paiement à son profit d'une indemnité de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la société Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 5 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [C] et [N] [G] sollicitent de la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu du partage la propriété de [Localité 20] ;

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 16 mai 2022 ;

- Juger que la propriété de [Localité 20], la propriété [Localité 19] et les parts de la société [17] ne sont pas en indivision entre M. [H] [G] et eux ;

- Débouter M. [H] [G] de sa demande en partage.

- Condamner M. [H] [G] à remettre en état la piscine, les planches de rive, les boiseries intérieures, les façades, les volets, à enlever les arbres morts, à tailler les haies' sauf à parfaire après rapport d'expertise ;

- Ordonner l'expertise sollicitée avec la mission :

- Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause.

- Visiter l'immeuble sis à [Adresse 11],

- Dire si les désordres, allégués existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature,

- En rechercher les causes (négligence dans l'entretien ou l'exploitation de la maison, etc. ') et préciser à qui les fautes relevées sont imputables,

- Indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût,

- Préciser et évaluer les préjudices subis du fait des désordres et des travaux nécessaires à la réfection,

- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,

- Dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

- Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ;

- Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les demandes de remise en état complémentaires et l'indemnisation des concluants ;

- Débouter M. [H] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ;

- Condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le même aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Dormeval, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 5 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2024.

MOTIFS ET DECISION

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 1360 du code de procédure civile prévoit à peine d'irrecevabilité que l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Le partage est sollicité par le demandeur initial, devenu appelant, sur trois biens de nature différentes, dépendant de la succession d'[L] [U], son épouse, décédée le [Date décès 5] 2008 :

- une maison située [Adresse 11] sur la commune de [Localité 20],

- des parts d'une société '[17]', constituée suivants statuts du 13 juin 2006 entre [L] [U] et M. [H] [G], son époux, et immatriculée le 24 août 2006,

- un bien immobilier type chalet, situé [Adresse 18], sur la commune [Localité 19].

I- Sur le bien immobilier de [Localité 20]

Il ressort de l'attestation immobilière du 26 mai 2009 dressée par Me [P], notaire à [Localité 14], que ce bien, consistant en une maison à usage d'habitation avec terrain autour, figurant au cadastre section AK n°[Cadastre 13], commune de [Localité 20], était propriété de feue [L] [U] à concurrence de la moitié indivise.

C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :

- M. [H] [G] a recueilli sur ce bien, dont il était propriétaire indivis pour moitié, les 1/8ème en pleine propriété et 3/8èmes en usufruit (1/4 en pleine propriété X 1/2 de la part indivise d'[L] [U] et 3/4 en usufruit X 1/2 de la part indivise de la défunte),

- M. [H] [G] a, par acte authentique du 6 octobre 2014 par l'intermédiaire de Me [P], réalisé la donation en avancement de part successorale à ses deux enfants, de 5/8 en nu-propriété, correspondant à 1/2 de nu-propriété correspondant à sa part indivise personnelle, et 1/8 correspondant à la part de pleine-propriété recueillie dans la succession de son épouse,

- ensuite de cet acte, M. [H] [G] ne bénéficie plus sur ce bien que de droits en usufruit, ses enfants, [C] et [N] étant devenus propriétaires de l'intégralité de la nu-propriété,

- l'indivision supposant l'existence de droits concurrents et de même nature sur un même bien (1ère Civ. 2 mars 2004, pourvoi n°01.17-708, 1ère Civ. 20 mars 2006, pourvoi n°04.13-126, 1ère Civ. 12 janvier 2011, pourvoi n°09-17-298), il n'existe pas d'indivision entre un nu-propriétaire et un usufruitier, qui ne sont pas titulaires de droits de même nature.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de partage portant sur ce bien immobilier.

II- Sur les parts de la société [17]

M. [H] [G] et son épouse, feue [L] [U], ont constitué la Société [17], dont ils étaient les seuls associés, suivant statuts du 13 juin 2006, chacun disposant de 50 parts. Cette Société a été immatriculée au RCS de [Localité 21] et a fait l'objet d'une radiation d'office le 7 juin 2023, en application de l'article R123-136 du code de commerce.

Le premier juge a retenu que 'le chalet [Localité 19] a été apporté à la Société [17], laquelle en est donc la propriétaire exclusive'. Aucune des pièces versées aux débats ne vient toutefois corroborer cette affirmation, et à l'inverse, le relevé des formalités publiées du 3 mai 2000 au 19 octobre 2021 énonce que MM. [H], [C] et [N] [G] sont propriétaires du bien depuis le décès d'[L] [U], suivant attestation de Me [P] du 26 mai 2009, précitée, et que M. [H] [G] a donné le chalet [Localité 19] en location à M. [S] le 24 novembre 2013, sans qu'il soit fait mention de la Société [17]. L'extrait de Kbis du 18 janvier 2024 mentionne toujours M. [H] [G] et [L] [U] en qualité de gérants, ce dont il doit se déduire que les parts sociales dépendent bien pour partie de la succession de celle-ci.

En conséquence, il est possible de supposer que la Société [17] a été créée, suivant statuts de 2006, afin de devenir propriétaire et de gérer le bien immobilier [Localité 19], pour lequel elle devait emprunter auprès de la [15], toute somme à concurrence de 500 000 euros pour réaliser la construction d'un chalet. En effet, le terrain est devenu propriété de M.et Mme [H] [G] suivant acte de partage de Me [V], du 5 août 2005, avec construction d'un chalet sur ce bien. Toutefois, aucun acte n'est venu officialiser le transfert de propriété de M.et Mme [H] [G] vers la société [17], l'état de santé d'[L] [U], décédée le [Date décès 5] 2008, expliquant possiblement que les formalités n'aient pas été accomplies et que la société n'ait jamais eu de bien à gérer, ce qui expliquerait sa radiation d'office en 2023. Le gérant associé survivant, M. [H] [G], ne produit aucun élément sur l'actif et le passif de cette société, dont il est impossible de savoir si elle est débitrice du crédit qu'elle prévoyait de souscrire auprès de la [15] et si elle dispose d'un quelconque patrimoire distinct de son capital social de 1 000 euros.

En conséquence, M. [H] [G] est propriétaire de 5/8ème des parts de la société (soit de 62,5 parts), et de 3/8 des parts en usufruit (soit 37,5 parts). MM. [N] et [C] [G] sont propriétaires chacun de 18,75 parts en nu-propriété.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations préalables au partage et de partage concernant les parts de la société [17]. En revanche, dans la mesure où il n'est fourni aucun élément sur l'actif et le passif, ordonner une expertise ne semble pas utile, la société n'étant qu'une coquille vide en raison de l'absence de bien immobilier à gérer. La demande principale de M. [H] [G] étant satisfaite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de retrait de la société.

III- Sur le bien immobilier [Localité 19]

Selon l'attestation immobilière du 26 mai 2009, ce bien dépendait de la communauté ayant existé entre M. [H] [G] et feue [L] [U]. Il est donc actuellement détenu :

- pour 5/8èmes en pleine propriété (1/2 + 1/4x1/2) et 3/8èmes en usufruit par M. [H] [G],

- 3/8èmes en nu-propriété par MM. [C] et [N] [G].

Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le titulaire de droits en nu-propriété est en indivision avec le titulaire de droits en pleine propriété, qui sont pour partie de même nature. Le partage sera donc étendu à ce bien.

IV- Sur la demande reconventionnelle de remise en état et expertise

L'article 578 du code civil dispose 'l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.' L'article 605 du même code précise que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire, à moins qu'elles ne soient dues au défaut de réparation d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est également tenu.

Au soutien de leur demande de désignation d'un expert pour 'dire si les désordres allégués existent', MM. [C] et [N] [G] produisent des photographies et soutiennent que M. [H] [G] aurait reconnu un défaut d'élagage des arbres dans des écritures rendues en première instance, que toutefois, il ne peut être retenu l'existence d'un aveu judiciaire. En effet, M. [H] [G] reproche à ses fils d'avoir occasionné son départ du bien situé à [Localité 20], et de le maintenir dans un conflit permanent qui l'affaiblit, et ne lui permet donc pas de procéder personnellement à la taille des haies, ce qui n'exclut pas un élagage par un tiers.

Les éléments de preuve versés aux débats sont largement insuffisants pour considérer qu'un défaut d'entretien pourrait être reproché à M. [H] [G], usufruitier, dans la mesure où la date de prise des photographies n'est en rien certaine, et où, hormis le dessous d'un abri à voiture, le bien immobilier apparaît en état d'usage, même si les volets nécessitent ponçage et peinture, et la façade de nettoyage, et alors que l'existence d'une piscine à l'emplacement d'un espace gazonné n'est pas démontrée, ou que rien ne permet d'établir que les arbres du parc, qui sont manifestement âgés et d'une certaine hauteur, nécessitent, au regard de leur emplacement, un élagage obligatoire quant à la distance par rapport à la propriété voisine ou par rapport à d'autres considérations (fils électriques, etc).

Le jugement de première instance sera également confirmé de ce chef.

V- Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature familiale du litige, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur les parts de la société [17],

- désigné pour y procéder Me [J] [W], notaire à [Localité 16],

- dit que le Notaire désigné aura pour mission de :

- convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- informer en cas de partage amiable établi en application des dispositions de l'article 842 du code civil le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure,

- dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d'acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au juge ainsi que ledit projet,

- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente ;

- désigné le président du tribunal judiciaire comme juge chargé de la surveillance des opérations de partage des indivisions successorales à l'effet de surveiller les opérations susmentionnées ; conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

et en ce qu'elle a implicitement :

- rejeté la demande d'ouverture des opérations de partage concernant la maison avec terrain sise [Adresse 11] à [Localité 20], cadastrée section AK [Cadastre 13],

- rejeté la demande d'expertise portant sur l'état d'entretien du bien de [Localité 20],

L'infirme pour le surplus, y compris en ce qu'elle a :

- dit que le notaire devrait se baser sur l'évaluation des parts de la SCI [17] qui sera proposée par l'expert,

Statuant à nouveau,

Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur le chalet avec terrain sis [Adresse 18], à [Localité 19], cadastré section B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8],

Y ajoutant,

Rejette les demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 03 septembre 2024

à

la SELARL BOLLONJEON

Me Clarisse DORMEVAL

Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024

à

la SELARL BOLLONJEON

Me Clarisse DORMEVAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02005
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.02005 ?
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