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03/09/2024 | FRANCE | N°23/01245

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 03 septembre 2024, 23/01245


IRS/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 03 Septembre 2024





N° RG 23/01245 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ6M



Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 08 Août 2023





Appelante



Mme [J] [G]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY






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Intimées



S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est situé [Adresse 4]



Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL RIVA & A...

IRS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 03 Septembre 2024

N° RG 23/01245 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ6M

Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 08 Août 2023

Appelante

Mme [J] [G]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimées

S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. CITY'MMO, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY

Société BTP PREVOYANCE, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 04 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 avril 2024

Date de mise à disposition : 03 septembre 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Mme [J] [G] a été employée par la société City'mmo, en qualité d'assistante commerciale, à compter du 1er août 2011 en CDD puis à compter du 1er janvier 2012 en CDI. Elle a été bénéficiaire des garanties de prévoyance prévues au contrat d'assurance groupe souscrit par la société City'mmo auprès de la société Axa France Vie (Axa).

Le 30 janvier 2012, la société City'mmo a notifié à Mme [G] la rupture de sa période d'essai.

Le 30 mars 2012, la CPAM a notifié à Mme [G] son classement en invalidité de 1ère catégorie à effet du 13 février 2012 et lui a versé une pension d'invalidité.

Le 15 juillet 2014, Mme [G] a été employée en CDI par la société Keops Ingénierie (Keops), en qualité de secrétaire. Elle a été bénéficiaire des garanties du contrat collectif de prévoyance souscrit par la société Keops Ingénierie auprès de la société BTP Prévoyance (BTP) du 15 juillet 2014 au 31 décembre 2015, puis de la société Generali Vie (Generali) à compter du 5 janvier 2016

Le 13 juin 2019, la CPAM a notifié à Mme [G] son classement en invalidité de 2ème catégorie à effet du 3 avril 2019.

Le 20 août 2019, Mme [G] a demandé à la société Generali de bénéficier des garanties de prévoyance en cas d'invalidité.

Le 23 décembre 2019, la société Generali a notifié son refus de verser des prestations au titre de l'invalidité de 2ème catégorie de Mme [G] estimant que la prise en charge reviendrait à l'ancien assureur de l'employeur, la société BTP.

Le 7 janvier 2020, la société Keops a mis en demeure les sociétés Generali et BTP de prendre en charge l'invalidité de 2ème catégorie de Mme [G].

La société BTP a, également, refusé la prise en charge de Mme [G] soutenant que son invalidité 1ère catégorie datait du 13 février 2012, donc avant son affiliation à la société BTP et son invalidité catégorie 2 datait du 3 avril 2019 donc après son affiliation à la société BTP.

Par acte d'huissier du 24 et 26 mars 2021, Mme [G] a fait assigner les sociétés Generali et BTP devant le tribunal judiciaire de Chambéry, notamment aux fins de prise en charge de son invalidité de 2ème catégorie.

Par acte d'huissier des 28 janvier et 1er février 2022, Mme [G] a appelé en la cause la société Axa et la société City'mmo.

Les instances ont été jointes.

Par ordonnance du 8 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Rejeté la demande de la société City'mmo tendant à ce que la présente juridiction se déclare incompétente au profit du conseil de prud'hommes ;

- Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'action intentée par Mme [G] à l'encontre de la société City'mmo, en raison de l'existence d'une transaction signée entre les deux parties le 7 juin 2013, qui entraîne l'extinction définitive du droit d'agir de Mme [G] à l'encontre de la société City'mmo ;

- Déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action intentée par Mme [G] à l'encontre de la société Axa ;

- Rejeté la demande de la société BTP tendant à ce que les demandes de Mme [G] soient rejetées ;

- Condamné Mme [G] à payer à la société Axa la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [G] à payer à la société City'mmo la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [G] à payer à la société BTP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [G] à payer à la société Generali la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'incident ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 9 novembre 2023 à 08 h30 pour les conclusions au fond de Mme [G] ;

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Au visa principalement des motifs suivants :

' Dès lors que le litige implique un ancien salarié, son employeur et l'assureur, et qu'il est indivisible, il relève de la compétence du tribunal judiciaire ;

' La transaction a été rédigée en des termes très larges et il est relevé que Mme [G] a renoncé à toute action née de l'exécution ou de la résiliation du contrat de travail et notamment à toute demande de dommages et intérêts ;

' Mme [G] avait connaissance de l'existence du contrat de prévoyance dès le 17 octobre 2019, or le premier acte interruptif de prescription, à savoir l'assignation par celle-ci de la société Axa, est intervenu le 28 janvier 2022 soit après que le délai de prescription ait expiré.

Par déclaration au greffe du 11 août 2023, Mme [G] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a :

- Rejeté la demande de la société City'mmo tendant à ce que la présente juridiction se déclare incompétente au profit du conseil de prud'hommes ;

- Rejeté la demande de la société BTP tendant à ce que les demandes de Mme [G] soient rejetées ;

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 27 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [G] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées,

- Juger mal fondées les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d'agir et de la prescription ;

En conséquence,

- Juger recevable son action contre la société City'mmo et la société Axa ;

- Débouter les sociétés Axa et City'mmo de leurs demandes à ce titre ;

- Condamner in solidum les sociétés Axa et City'mmo à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (1ère instance et appel) ;

- En tout état de cause, débouter les défenderesses, succombantes, de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement par mesure d'équité.

Par dernières écritures du 26 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa sollicite de la cour de :

- Confirmer l'ordonnance rendue le 8 août 2023 ;

En conséquence,

- Déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] formées à son encontre comme étant prescrites ;

- Condamner Mme [G] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 6 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Generali sollicite de la cour de :

- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige ; 

- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [G] à lui verser à la somme de 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant, 

- Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Boulevard, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 

- Et condamner tout succombant à lui verser la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par dernières écritures du 2 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société City'mmo sollicite de la cour de :

- Réformer la décision en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée et en ce qu'elle n'a pas statué ni fait droit à la demande d'irrecevabilité pour cause de prescription qu'elle a soulevée ;

- Juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Mme [G] à l'encontre de l'ordonnance de mise en état du 8 août 2023 ;

Si la Cour ne confirmait pas l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir Mme [G] à son encontre,

- Juger prescrite l'action introduite par Mme [G] à son encontre conformément à l'article L1471-1 du code du travail ;

- Juger que la compétence du présent litige relève exclusivement du conseil de prud'hommes de Chambéry ;

En tout état de cause,

- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures du 12 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BTP sollicite de la cour de :

- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2023 en ce qu'elle a :

- Rejeté la demande de la société City'mmo tendant à ce que la présente juridiction se déclare incompétente au profit du conseil de prud'hommes,

- Déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'action intentée par Mme [G] à l'encontre de la société City'mmo, en raison de l'existence d'une transaction signée entre les deux parties le 7 juin 2013, qui entraîne l'extinction définitive du droit d'agir de Mme [G] à l'encontre de la société City'mmo,

- Déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action intentée par Mme [G] à l'encontre de la société Axa,

- Condamné Mme [G] à payer à la société Axa la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [G] à payer à la société City'mmo la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [G] à payer à la société BTP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [G] à payer à la société Generali la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte s'agissant de la confirmation de l'ordonnance du 8 août 2023 en ce qu'elle a retenu que la demande formée par la société BTP relevait du fond et ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 4 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2024.

Motifs et décision

I ' Sur l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil des prud'hommes

L'article L 1411-1 du code de travail dispose que :

« Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. »

En outre, il résulte de l'article L 1411-6 du même code, que lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur ' il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié.

En l'absence d'élément nouveau c'est par une motivation pertinente que la cour fait sienne, que le juge de la mise en état a retenu que :

- selon la jurisprudence, des garanties collectives de prévoyance ne revêtent pas le caractère de « légalement obligatoire » de sorte que qu'un salarié ne peut demander la mise en cause de l'organisme gérant des garanties collectives de prévoyance devant le conseil de prud'hommes.

- par analogie il doit être retenu que l'assureur prévoyance ne peut être attrait devant la juridiction prud'homale.

Il sera ajouté que Mme [G] a assigné à la fois ses deux employeurs successifs et les trois assureurs de prévoyance groupe en vue de les voir prendre en charge son invalidité 2ème catégorie.

Ses demandes étant indivisibles, l'entier litige relevait bien de la compétence du tribunal judiciaire de Chambéry de sorte que l'ordonnance qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société City'mmo sera confirmée.

II - Sur le défaut d'intérêt à agir de Mme [G] à l'encontre de la société City'mmo du fait de l'existence d'une transaction en date du 7 juin 2013

Selon l'article 2048 du code civil, « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différent qui y a donné lieu. »

L'article 2049 du code civil énonce : « les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »

L'article 2054 ancien du même code, applicable aux faits de l'espèce dispose que : « les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. »

Ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état, en présence de transactions assorties de clauses générales de renonciation à toute action née de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture, la chambre sociale de la cour de cassation privilégie une interprétation large de l'objet de la transaction (Soc 11 janvier 2017 n° 15-20.040, Soc 30 mai 2018 n°16-25.426),

En l'espèce, la transaction conclue entre Mme [G] et la société City'mmo stipule :

« Article 1

La société City'mmo accepte de verser à Mme [G], moyennant la parfaite exécution de toutes les clauses de la présente transaction, une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive de 8 000 euros nets de CSG/CRDS. (')

Cette indemnité couvre tous chefs de préjudice, directs ou indirects et plus généralement toutes demandes que Mme [G] aurait pu former à quelque titre que ce soit, tant au titre de l'exécution de son contrat de travail que de sa cessation (')

Article 2

Compte tenu de la présente transaction, Mme [G] déclare avoir été remplie de l'intégralité de ses droits et renonce expressément dès maintenant, sous la seule réserve du paiement de l'indemnité susvisée, à réclamer à la City'mmo, de même qu'à ses ayants droits ou ayants cause, tous autres avantages de quelque nature que ce soit, (salaires quelqu'en soit la dénomination, primes diverses, remboursements, indemnités de toute autre nature, prétentions supplémentaires, dommages et intérêts) se rapportant à l'exécution et la résiliation de son contrat de travail. »

Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge :

- La transaction est rédigée en termes très larges, Mme [G] ayant renoncé à toute action née de l'exécution ou de la résiliation du contrat de travail et notamment à toute demande de dommages et intérêts.

- Bien qu'elle porte sur un litige apparu ultérieurement, la présente action est visée par cette transaction.

L'ordonnance, qui a retenu que la signature de cette transaction par Mme [G] faisait obstacle à l'introduction par cette dernière d'une action en justice à l'encontre de la société City'mmo, sera confirmée.

III - Sur la prescription de l'action de Mme [G] à l'encontre de la société Axa

L'article L 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, énonce :

« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. 

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »

Ainsi que l'a retenu, à bon droit le juge de la mise en état :

- L'action de l'assuré adhérant à un contrat de groupe comportant des prestations de nature différente et demandant l'exécution à son profit de la garantie prévue en cas d'incapacité de travail, est soumise à la prescription biennale.

- Le point de départ de la prescription est la date du sinistre soit en l'espèce la date de notification par la CPAM de la pension d'invalidité 2ème catégorie, après révision médicale, soit le 13 juin 2019.

Néanmoins, le point de départ peut être retardé au jour de la connaissance de l'existence du contrat de groupe.

Il résulte des pièces produites que la société City'mmo n'établit pas avoir notifié à Mme [L] l'existence d'un contrat de prévoyance ni avoir remis à cette dernière la notice prévue à l'article L 141-4 du code des assurances.

En revanche, il résulte de l'attestation de la société City'mmo du 17 octobre 2018 produite par Mme [G] (pièce n°3 bis) que cette dernière a su qu'elle avait été bénéficiaire d'un contrat prévoyance du temps où elle était employée par la société City'immo.

Dès cette date elle avait connaissance de l'existence du contrat et était donc en capacité de faire le lien avec le sinistre intervenu, soit son placement en invalidité catégorie 2, et ce contrat de sorte qu'il lui appartenait de se renseigner pour déterminer s'il pouvait s'appliquer à sa situation et dans quelles conditions (portabilité).

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription se situait à la date du 17 octobre 2018 et que l'assignation en date du 28 janvier 2022 a été délivrée après l'expiration du délai de prescription.

L'ordonnance, qui a déclarée l'action de Mme [G] à l'encontre de la société Axa irrecevable car prescrite, sera confirmée.

IV ' Sur les demandes de BTP prévoyance

Devant le juge de la mise en état, la société BTP demandait à ce que Mme [G] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, tendant à la prise en charge par cette dernière de l'invalidité dont elle souffre au titre du contrat de prévoyance.

C'est à juste titre que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable car constituant une demande au fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, étant précisé que devant la cour la société BTP indique s'en rapporter.

L'ordonnance sera également confirmée sur ce point.

V ' Sur les demandes accessoires

Les prétentions de Mme [G] ayant été rejetées par le juge de la mise en état confirmé par la cour, celle-ci est tenue aux dépens de l'incident tant en première instance qu'en appel.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Axa, Generali, BTP prévoyance et City'mmo tant en première instance qu'en appel, de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [G] à payer à chacune de ces sociétés une somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné Mme [J] [G] à payer à chacune des sociétés Axa France vie, Generali vie, BTP prévoyance et City'mmo la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,

Rejette les demandes des sociétés Axa France vie, Generali vie, BTP prévoyance et City'mmo fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [G] aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Boulevard, avocat,

Rejette en cause d'appel les demandes de l'ensemble des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 03 septembre 2024

à

Me Virginie BARATON

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

Me Jennifer BOULEVARD

la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

la SELARL DUBY DELANNOY JANICK

Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2024

à

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

Me Jennifer BOULEVARD

la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

la SELARL DUBY DELANNOY JANICK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01245
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.01245 ?
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