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23/10/2003 | FRANCE | N°02/01540

France | France, Cour d'appel de colmar, 23 octobre 2003, 02/01540


Deuxième chambre civile Section A CCMM R.G. N° : 2 A 02/01540 Minute N° : 2M 2003-1034 Copie exécutoire aux avocats : Marceline ACKERMANN Me CAHN et associés Le 23-10-2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 23 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS Messieurs Christian CUENOT et Philippe ALLARD, Magistrats- Rapporteurs LORS DU DELIBERE M. Marc SAMSON, Président de Chambre, M. Christian CUENOT, Conseiller, M. Philippe ALLARD, Conseiller, qui en ont délibéré sur rapport des magistrats- rapp

orteurs Greffier présent aux débats et au prononcé : Nath...

Deuxième chambre civile Section A CCMM R.G. N° : 2 A 02/01540 Minute N° : 2M 2003-1034 Copie exécutoire aux avocats : Marceline ACKERMANN Me CAHN et associés Le 23-10-2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 23 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS Messieurs Christian CUENOT et Philippe ALLARD, Magistrats- Rapporteurs LORS DU DELIBERE M. Marc SAMSON, Président de Chambre, M. Christian CUENOT, Conseiller, M. Philippe ALLARD, Conseiller, qui en ont délibéré sur rapport des magistrats- rapporteurs Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie NEFF, DEBATS en audience publique du 11 Septembre 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 23 Octobre 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 587 - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit APPELANT et demandeur : Monsieur Raymond X..., né le 20 février 1948 à SAVERNE demeurant 9 rue du Gal Gouraud, à 67000 STRASBOURG représenté par Maîtres HARNIST et ACKERMANN, avocats à COLMAR INTIMÉES et défenderesse : Compagnie d'assurance AXA COLLECTIVES, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 26 rue Louis Legrand 75002 PARIS et appelée en déclaration de jugement commun : BNP PARISBAS, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 2, rue du Dôme, à 67000 STRASBOURG représentée par Maîtres CAHN et associés, avocats à COLMAR

Attendu que le 10 octobre 2000, Monsieur Raymond X... a assigné la société d'assurances AXA pour faire prendre en charge en suite d'un accident de santé incapacitant deux prêts assurés par cette compagnie ;

qu'il a appelé en la cause la Banque Nationale de Paris ;

Attendu que par jugement du 10 décembre 2001, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses

demandes, en retenant qu'il avait commis une fausse déclaration intentionnelle lors de son adhésion à l'assurance ;

que le demandeur a été condamné à payer deux compensations sur le fondement de l'article 700 du CPC à la Compagnie AXA et la BNP PARIBAS ;

Attendu que Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 27 mars 2002, dans des conditions de recevabilité qui n'ont pas été contestées, en l'absence de justification de sa signification ;

Attendu qu'au soutien de son recours, Monsieur X... conteste essentiellement l'intentionnalité d'une fausse déclaration ;

qu'il souligne les conditions de souscription des prêts et de l'adhésion à l'assurance collective accessoire ;

qu'il rappelle que la règle proportionnelle ne peut pas s'appliquer en droit local en l'absence de justification d'un rapport entre la circonstance non déclarée et le sinistre;

qu'il demande en conséquence la prise en charge des deux prêts assurés par la Compagnie AXA Collectives, et qu'il sollicite sa condamnation au paiement d'une compensation de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Attendu que la Compagnie AXA conclut à la confirmation en principe du jugement entrepris, en faisant valoir que le traitement par psychothérapie d'une dépression mélancolique ne constitue pas un antécédent mineur, et qu'il aurait dû être déclaré ;

qu'elle propose subsidiairement un abattement proportionnel de 0,54/0,71 compte-tenu du taux de la surprime qui aurait été appliqué en connaissance des antécédents de Monsieur X... ; ../..

qu'elle sollicite des dommages et intérêts et une compensation sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

que la banque BNP PARIBAS demande également une compensation ;

Attendu que cette Cour rappelle que Monsieur Raymond X... a accepté le 27 mai 1999 et le 24 juin 1999 deux offres de crédit de la BNP, la première pour un prêt de 18.000 F remboursable en 36 mensualités, et la seconde pour un prêt de 40.000 F remboursable en 60 mensualités ; Attendu que le formulaire d'acceptation de ces offres de crédit mentionnait notamment que l'emprunteur reconnaissait rester en possession d'une notice sur le contrat d'assurance groupe UAP n°3913, et qu'il déclarait ne pas être actuellement en état d'incapacité totale ou partielle de travail, ne pas suivre de traitement médical régulier et ne pas être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité ; que les sanctions de l'article L113-8 du Code des assurances étaient rappelées à la fin du formulaire ;

Attendu que le 13 juillet 1999, Monsieur Raymond X... a commencé de se plaindre de violentes céphalées, qui se sont compliquées par l'apparition d'une hémiplégie droite le 23 juillet, et qui ont conduit à son hospitalisation ;

qu'il a été diagnostiqué un hématome sous-dural qui a été traité par ponction ;

Attendu que la récupération n'a pas été totale, que Monsieur X... a été placé en invalidité de 2ème catégorie le 1er février 2000 ;

Attendu que consulté sur la date d'apparition des troubles, l'expert mandaté par la compagnie AXA a relevé accessoirement que Monsieur X... avait présenté un syndrome dépressif en 1995, et qu'il était suivi régulièrement par un psychiatre, le docteur Y..., depuis cette date ;

Attendu que la Compagnie AXA s'est fondée sur cette indication pour opposer à Monsieur X... une fausse déclaration intentionnelle ; .../...

Attendu que cette Cour, qui a d'ailleurs pu entendre Monsieur X... personnellement, n'est pas convaincue cependant de l'intentionnalité d'une fausse déclaration de sa part ;

Attendu que Monsieur X... n'a pas répondu à un questionnaire médical précis, et qu'il a seulement signé une offre de prêt, qui mentionnait la déclaration précédemment citée ;

Attendu qu'une signature rapide du formulaire dans de telles circonstances permet difficilement de faire la preuve de l'intentionnalité d'une fausse déclaration ;

Attendu d'autre part que le docteur Y... a précisé dans un certificat que le traitement consistait essentiellement en une thérapie d'entretien d'un état dépressif stabilisé ;

que Monsieur X... a précisé personnellement qu'il ne prenait aucune médication, et qu'il voyait assez rarement le docteur Y..., à une fréquence moins que mensuelle ;

Attendu que la notion de traitement évoque surtout dans l'esprit de la plupart des gens l'absorption de médicaments ;

Attendu qu'au total, la Cour n'est pas convaincue de l'intentionnalité d'une fausse déclaration, surtout dans le processus un peu rapide de signature d'un document pré-établi ;

Attendu que la Cour écarte donc l'application de l'article L 113-8 du Code des assurances ;

Attendu que la Compagnie AXA ne paraît pas elle-même tout à fait convaincue de la possibilité d'appliquer cette disposition à l'espèce, puisqu'elle propose subsidiairement l'application de la règle de la proportionnelle ; .../...

Attendu cependant que pour les risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles L 191-1 et L 191-2 du Code des assurances, il n'y a pas lieu à résiliation ou à réduction par application de l'article L113-9 si le

risque omis ou dénaturé est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre ;

Attendu qu'en l'espèce, les antécédents dépressifs de Monsieur X... n'ont contribué en rien à l'apparition de l'hématome sous-dural ;

Attendu qu'il est exact néanmoins que cet accident cérébral a lui-même réactualisé la pathologie dépressive de l'intéressé ;

Attendu que cette pathologie doit cependant être distinguée des séquelles invalidantes de l'accident cérébral, à l'origine de l'incapacité de Monsieur X... et de l'essentiel de ses troubles actuels ;

Attendu qu'il faut observer d'ailleurs que la Compagnie AXA ne justifie pas véritablement de la réalité et des modalités de calcul de la surprime invoquée par elle ;

que l'on peut comprendre qu'elle ait négligée cette justification dans une affaire assez secondaire, mais que celle-ci restait nécessaire en principe ;

Attendu que la Cour rappelle que la Compagnie AXA avait invoqué également l'antériorité de l'origine de l'affection de Monsieur X... par rapport à la date de déblocage du second prêt ;

Attendu qu'il est regrettable que ni les conditions générales du contrat d'assurance, ni la notice de garantie n'aient été produites ; Attendu que la Cour relève cependant que le docteur Z..., commis pour situer la date d'apparition des premiers symptômes de la pathologie de Monsieur X..., a retenu celle du 13 juillet 1999 ; .../...

Attendu donc qu'en l'état des éléments fournis, il n'y a pas lieu d'exclure la prise en charge par la compagnie du second prêt ;

Attendu que pour le surplus, la Cour observe que les termes de sa saisine ne conduisent guère qu'à lui faire prendre parti sur

l'obligation théorique de la compagnie AXA de prendre en charge les deux prêts ;

que le contrat n'est pas produit, et que l'on ne connaît pas précisément les conditions de la garantie, telles que les stipulations relatives à une éventuelle période de franchise ;

Attendu que dans ces conditions, la Cour ne peut qu'ordonner la prise en charge théorique des deux prêts, tout en réservant naturellement un éventuel contentieux sur les modalités précises de la garantie ;

Attendu que Monsieur X... indique qu'il a assuré lui-même les remboursements, et qu'il demande à être subrogé dans les droits de la banque vis à vis de la compagnie d'assurances ;

Attendu qu'il est évident que par subrogation ou autrement, il a droit au remboursement par la compagnie d'assurances des sommes qu'il a avancées pour son compte, dans les limites de la garantie contractuelle ;

Attendu que la Compagnie AXA doit être condamnée à lui payer une compensation de 1.200 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; P A R C E A... M O T I F A...

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit l'appel de Monsieur X... contre le jugement du 10 décembre 2001du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ;

Au fond, .../...

Réforme le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

dit que la Compagnie AXA COLLECTIVES est tenue de prendre en charge au titre de l'assurance de l'incapacité de travail et de l'invalidité les deux prêts souscrits par Monsieur X... auprès de la BNP les 27 mai 1999 et 24 juin 1999 ;

La condamne en tant que de besoin à prendre en charge les échéances à

venir, et dit que Monsieur X... est fondé à obtenir le remboursement par la compagnie des sommes avancées pour le compte de celle-ci pendant son incapacité de travail, le tout dans les limites de la garantie contractuelle due par l'assureur ;

rappelle que les droits des parties sont réservées en cas de différends sur le modalités de la garantie de la Compagnie AXA ;

condamne la Compagnie AXA à payer à Monsieur Raymond X... une compensation de 1.200 ä (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, et la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'intervention de la BNP PARIBAS.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 02/01540
Date de la décision : 23/10/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances

En l'état des troubles psychiques et fonctionnels manifestés par l'assuré et du processus rapide de signature du document préétabli, la preuve de l'intentionnalité d'une fausse déclaration de l'état de santé de cet assuré n'est pas rapporté. L'application de l'article L 113-8 du code des assurances doit être écarté. Pour les risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux articles L 191-1 et L 191-2 du code des assurances, il n'y a pas lieu à résiliation ou à réduction par application de l'article L 113-9, si le risque omis ou dénaturé est demeuré sans incident sur la réalisation du sinistre. Dès lors, les antécédents médicaux du souscripteur d'un prêt couvert par une assurance collective accessoire, n'ayant contribué en rien à l'apparition de son invalidité, il n'y a pas lieu d'exclure la prise en charge par la compagnie d'assurance. Si l'assuré a payé le prêt il a droit au remboursement par la compagnie d'assurance des sommes qu'il a avancé pour son compte, dans les limites de la garantie contractuelle.


Références :

Code des assurances, articles L. 191-1
L. 113-8
L. 113-9
L. 191-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-10-23;02.01540 ?
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