MH/SU MINUTE N° 1M6/2005 Copie exécutoire à : - Me Anne-Marie BOUCON - Me Frédérique DUBOIS Le 04/01/2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 04 Janvier 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 03/03588 Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE APPELANTE et demanderesse : LA SA WILLY LEISSNER, ayant son siège social 14, Rue des Frères Eberts à 67025 STRASBOURG CEDEX, représentée par son représentant légal, Représentée par Me Anne-Marie BOUCON, Avocat à la Cour, INTIME et défendeur :
Monsieur Patrick X..., né le 8 février 1964 à ODEREN, demeurant 7, Rue du Treh à 68830 ODEREN, Représenté par Me Frédérique DUBOIS, Avocat à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme SCHOENBERGER, ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par M. Michel HOFFBECK, président
- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Marie SCHOENBERGER, greffier présent au prononcé.
Le 18 décembre 1998, Monsieur X... s'est porté caution solidaire des dettes de la société X... ELECTRICITE, dans la limite de 250.000 Francs.
Par jugement du 22 novembre 2000, la société X... ELECTRICITE a été mise en liquidation judiciaire.
La société WILLY LEISSNER, qui se prétend créancière de la société X... ELECTRICITE, a mis Monsieur X... en demeure de remplir ses engagements de caution.
N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a fait assigner le 8 mars 2001 Monsieur X... en la procédure spéciale sur titre (article 592 du Code de Procédure Civile Local).
Par un jugement du 22 avril 2002, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a débouté la demanderesse, après avoir relevé :
- qu'aux termes de l'article 592 du Code de Procédure Civile Local, il est possible de faire valoir dans la procédure sur titres une demande ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée, lorsque tous les faits justifiant la demande peuvent être prouvés par des titres ;
- qu'il est acquis que le titre permettant d'agir correspond à un document nécessairement écrit constatant la créance du demandeur et émanant du débiteur ou caractérisant suffisamment le lien d'obligation entre les parties ; que le titre invoqué, qui doit être annexé à la demande, doit se suffire à lui-même ;
- qu'il ressort par ailleurs de l'article 595 du Code de Procédure Civile Local que le défendeur ne peut combattre la preuve résultant
du titre présenté contre lui, que par un titre contraire ou par la délation du serment au demandeur ;
- qu'en l'occurrence, la demanderesse se fonde sur l'acte de cautionnement solidaire du 18 décembre 1998 et sur un décompte qu'elle a elle-même établi du montant que la société X... ELECTRICITE reste lui devoir au 29 décembre 2000 ;
- que s'il est justifié par un titre de l'engagement de la caution, le relevé de compte qui émane de la demanderesse ne constitue pas un titre prouvant le montant de la créance et complétant l'acte de cautionnement.
Selon une déclaration enregistrée au greffe le 23 juillet 2003, la société WILLY LEISSNER a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2004, elle a demandé à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 12.214,62Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2000, d'ordonner la capitalisation des intérêts courus pour une année entière et de mettre à la charge du défendeur le paiement d'une somme de 1600 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel, la société WILLY LEISSNER a fait valoir :
- qu'elle s'est désistée de la procédure spéciale sur titre afin que l'instance se poursuive en la procédure ordinaire ;
- que c'est à tort que Monsieur X... soutient qu'il ne serait pas possible de se désister, à hauteur d'appel, de la procédure spéciale sur titre dans la mesure où ceci reviendrait à priver le défendeur d'un degré de juridiction ; qu'en effet, il résulte de l'article 596 du Code de Procédure Civile Local, qui s'applique tant en première instance qu'en appel, que jusqu'à la clôture du débat oral, le demandeur dispose de la possibilité de se désister de la procédure
spéciale, de sorte que l'instance reste pendante en la procédure ordinaire ;
- que les articles 592 et suivants du Code de Procédure Civile Local s'appliquent sans exception aucune à l'instance d'appel ;
- qu'au surplus, l'article 401 du Nouveau Code de Procédure Civile énonce que le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté lorsqu'il intervient avant tout appel incident ou demande incidente de l'intimé ; qu'il y a donc possibilité pour l'appelant de se désister de la procédure sur titre à hauteur d'appel ;
- qu'au fond, la créance est prouvée par l'acte de cautionnement et par l'avis d'admission définitive de la créance de l'appelante au passif de la société X... ELECTRICITE pour la somme de 12.214,62 Euros, et l'argumentation adverse relative à une prétendue disproportion entre le montant de l'engagement et les revenus de Monsieur X... doit être rejetée.
Par des conclusions déposées le 4 mars 2004, Monsieur X... a demandé à la Cour de déclarer l'appel adverse irrecevable, de débouter l'appelante de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société WILLY LEISSNER au paiement d'une somme de 2000Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il a fait observer en réplique :
- que cet appel est irrecevable, car il entraînerait sinon la méconnaissance du principe d'ordre public du double degré de juridiction ;
- qu'il ne s'agit pas simplement pour l'appelante d'invoquer un fondement juridique différent pour une demande tendant aux mêmes fins, ce que lui permettrait l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais de se placer dans un cadre procédural radicalement différent ; qu'en effet, la procédure spéciale sur titre
de droit local n'offre au défendeur que des moyens de défense restreints, à savoir la preuve par titre contraire et la délation du serment au demandeur ; que les moyens de défense de la caution tirés du droit commun ne pouvaient en aucun cas être examinés par les premiers juges ; qu'ainsi, accueillir l'appel et accepter que la procédure se poursuive en la procédure ordinaire reviendraient à priver l'intimé d'un degré de juridiction ;
- que subsidiairement, le concluant est fondé à se prévaloir de la disproportion entre le montant de son engagement de caution et ses revenus qui étaient réduits à la partie congrue.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu d'abord que la société WILLY LEISSNER, qui s'est vue déboutée de sa demande en la procédure spéciale sur titre, est recevable à interjeter appel ;
Attendu ainsi que la Cour, qui est elle-même saisie en la procédure spéciale sur titre, doit statuer en application des articles 592 et suivants du Code de Procédure Civile Local ;
Attendu qu'en vertu de l'article 596 du Code de Procédure Civile Local, il est loisible au demandeur, jusqu'à la clôture des débats et sans qu'il soit besoin du consentement du défendeur, de se désister de la procédure sur titre, de sorte que le procès reste pendant dans la procédure ordinaire ;
Attendu ainsi que, si le demandeur se désiste de la procédure sur titre au cours de l'instance d'appel, la procédure se poursuit en la forme ordinaire, sans que la partie adverse puisse prétendre ne pas avoir bénéficié d'un double de degré de juridiction ;
Attendu en l'occurrence que la société WILLY LEISSNER a déclaré se
désister de la procédure spéciale sur titre par conclusions déposées le 1er décembre 2003 et a réitéré ce désistement dans des conclusions récapitulatives déposées le 16 avril 2004, soit avant la clôture des débats ; qu'il convient de lui en donner acte ;
Attendu que la procédure se poursuivant en la forme ordinaire et les parties ayant conclu à cet égard, la créance de la société appelante envers l'intimé est établie tant par l'acte de cautionnement souscrit le 18 décembre 1998 par Monsieur X... au profit de la société X... ELECTRICITE que par le décompte des sommes dues au 21 décembre 2000 (80.122,67 Francs), au demeurant non contesté par l'intimé dans son montant ; que la créance a d'ailleurs été admise définitivement au passif de la société X... ELECTRICITE en liquidation judiciaire ;
Attendu que la seule argumentation développée par Monsieur X..., relative à une prétendue disproportion entre le montant de son engagement et ses revenus, doit être rejetée ; qu'en effet, aucune pièce justificative ne vient à l'appui de ses allégations ;
Attendu en conséquence que, statuant en la procédure ordinaire, il convient d'accueillir la demande, à l'exclusion de la capitalisation des intérêts ;
Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la société WILLY LEISSNER la charge de ses frais relevant de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 1200Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
Donne acte à la société WILLY LEISSNER de qu'elle s'est désistée de la procédure spéciale sur titre au cours de l'instance d'appel et qu'elle a déclaré poursuivre la procédure en la forme ordinaire;
Statuant en la procédure ordinaire,
Condamne Monsieur X... à payer à la société WILLY LEISSNER une somme de 12.214,62 Euros (douze mille deux cent quatorze euros et soixante deux cents), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2000 ;
Dit toutefois n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens ;
Le condamne également à payer à la société WILLY LEISSNER une somme de 1200 Euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Et le présent arrêt a été signé par M. HOFFBECK, Président de Chambre, et par Mme SCHOENBERGER, Greffier présent au prononcé.