V D MINUTE No 929/2005 Copie exécutoire à : - Mes WETZEL etamp; FRICK - Me Antoine S. SCHNEIDER Le 10/11/2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 10 Novembre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05/00407 Décision déférée à la Cour : 10 Septembre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE APPELANTE et demanderesse : Madame Suzanne X... veuve Y..., ... 67250 HUNSPACH, Représentée par Mes WETZEL etamp; FRICK, Avocats à la Cour, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005000596 du 18/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR), INTIMES et défendeurs : 1) Monsieur René Y..., demeurant ... à 67130 NEUVILLER LA ROCHE, 2) Madame Simone Z... épouse Y..., ... à 67130 NEUVILLER LA ROCHE, Représentés par Me Antoine S. SCHNEIDER, Avocat à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Mme VIEILLEDENT, Conseiller,
Madame CONTE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. François DOLLE, ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique passé le 3 octobre 1987 en l'étude de Maître Jean-Jacques A..., notaire à Schirmeck, M. René Y... et Mme Simone Y... née Z..., son épouse, ont fait donation par préciput et hors part à M. Guy Y..., d'immeubles en partie bâtis à La Goutte Haute, commune de Neuviller la Roche, avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation : - à titre exclusif : sur tout le rez-de-chaussée de la maison d'habitation ;
- en commun avec le donataire : sur la moitié de la cave et du grenier, au choix des donateurs ainsi que la libre entrée et sortie pour l'exercice de ces droits. Ce droit d'usage et d'habitation a été évalué à 20.000 francs
La donation comportait en outre la charge de verser un montant de 130.000 francs aux donateurs, étant observé que pour financer cette opération M. Guy Y... a dû contracter un prêt de 140.000 francs auprès de la CMDP de Neuwiller la Roche, garanti par une hypothèque prise sur l'immeuble donné.
M. Guy Y... a épousé Mme Suzanne X... le 16 juin 1990, sous le régime de la communauté universelle.
Au décès du donataire survenu 28 juillet 1998, sa veuve est devenue propriétaire de l'ensemble des biens constituant la communauté, dont les immeubles donnés par les époux B...
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2000, le conseil de Mme Suzanne Y... née X... a demandé à M. René Y... et Mme Simone Y... née Z... "de choisir la moitié de grenier et de cave sur lesquelles ils souhaitaient exercer leur droit d'usage" en les menaçant de remettre en cause sa "tolérance" concernant l'occupation de l'étage par les époux B..., s'ils choisissaient la moitié de grenier directement adjacente à l'immeuble de Mme Suzanne Y... née X..., l'empêchant ainsi de créer une
chambre supplémentaire.
Par acte introductif d'instance en date du 5 mars 2001, Mme Suzanne Y... née X... a fait citer M. René Y... et Mme Simone Y... née Z... à comparaître devant le tribunal de grande instance de Saverne, pour les entendre enjoindre :
- de débarrasser le 1er étage de l'immeuble objet de la donation de tout bien pouvant leur appartenir et de laisser le libre accès à la demanderesse dans le délai d'un mois du jugement, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard ;
- de notifier à la demanderesse, sous les mêmes conditions et par acte d'huissier, leur choix de la moitié indivise de la cave et du grenier sur laquelle ils entendent exercer leur droit d'usage et d'habitation et de débarrasser l'autre moitié de tous biens leur appartenant ;
- de remettre dans les mêmes conditions à la demanderesse, le certificat de conformité de l'installation de chauffage à laquelle ils ont procédé.
Par ordonnance du 23 novembre 2001, le juge de la mise en état a ordonné une vue des lieux en présence des parties en vue d'une conciliation.
Cette mesure a eu lieu le 24 juin 2002.
Les époux B... ont conclu au débouté de la demanderesse. A titre de demande reconventionnelle ils ont sollicité du tribunal qu'il leur donne acte de ce qu'ils sont d'accord pour que Mme Suzanne Y... née X... dispose en pleine propriété de la moitié en surface de la partie du grenier adjacente à l'immeuble de Mme Suzanne Y... née X... et que pour le surplus ils constatent que les consorts Y... jouissent d'un prêt à usage jusqu'à leur décès sur les parties de l'immeuble cadastrées section BE no 140 la Haute Goutte maison no 147 avec 3,34 ares de terre commune de Neuviller la Roche feuillet no
588 du Livre foncier non énoncée dans la donation et qu'il condamne la demanderesse aux dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 1.500 ç à titre d'indemnité de procédure.
Par jugement du 10 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Saverne statuant à juge unique a :
- constaté que les époux B... jouissaient dun prêt à usage gratuit et viager sur l'immeuble inscrit au Livre foncier de Neuviller la Roche, feuillet no 588 ; - déclaré en conséquence Mme Suzanne Y... née X... mal fondée en sa demande ; - débouté cette dernière de ses prétentions ;
- donné acte aux époux B... de ce qu'ils sont d'accord pour que Mme Suzanne Y... née X... dispose, en pleine propriété, de la partie du grenier représentant une moitié en surface de la partie adjacente de son immeuble ;
- condamné Mme Suzanne Y... née X... aux dépens de l'instance et au paiement d'un montant de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le tribunal a en effet considéré que l'acte de donation n'était qu'un montage technique destiné à masquer l'opération que les parties recherchaient et qui consistait à apurer les dettes hypothécaires contractées par les époux B..., au moyen d'un prêt contracté par M. Guy Y... auprès de la CMDP. Il en a déduit que l'acte de donation n'était qu'un acte apparent sans intention libérale de la part des époux B..., la véritable convention des parties étant le transfert immédiat de la propriété des immeubles des époux B... au profit de leur fils, à charge pour ce dernier d'apurer les dettes de ses parents et de leur laisser la disposition libre, viagère et gratuite de ces immeubles.
Le premier juge a considéré que Mme Suzanne Y... née X... était liée par cet engagement et qu'elle ne pouvait ni retirer la chose
prêtée avant le terme convenu, ni se prévaloir des dispositions de l'article 1889 du Code civil, faute de justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2005, Mme Suzanne Y... née X... a interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses dernières conclusions d'appel récapitulatives déposées le 31 mai 2005, l'appelante demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable et fondé ; - d'infirmer la décision entreprise.
Et statuant à nouveau : - d'enjoindre à M. et Mme Y... :
[* de débarrasser le 1er étage de l'immeuble objet de la donation de tous biens pouvant leur appartenir et de laisser le libre accès à l'appelante ainsi qu'à toute personne de son choix dûment mandatée, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et au-delà sous astreinte de 152,45 ç par jour de retard ;
*] de notifier à Mme Suzanne Y... née X..., sous les mêmes conditions et par acte d'huissier, leur choix de la moitié indivise de la cave et du grenier sur laquelle ils entendent exercer leur droit d'usage et d'habitation et de débarrasser l'autre moitié de tous biens leur appartenant ;
- de condamner les époux B... à lui verser une somme de 8.000 ç à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; - de débouter les époux B... de l'ensemble de leurs prétentions ;
- de condamner les intimés aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'un montant de 2.000 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- de confirmer le jugement en ce qui concerne le donner acte relatif à la pleine propriété de la moitié du grenier.
L'appelante s'étonne de la motivation du premier juge en faisant observer qu'en première instance, les époux B... n'avaient ni invoqué l'existence d'une contre lettre, ni discuté leur intention libérale au moment de la donation. Ils revendiquaient seulement l'existence d'un prêt à usage et soutenait que l'acte notarié comportait une erreur matérielle quant à l'assiette du droit d'usage et d'habitation, erreur qui n'est pas démontrée.
Mme Suzanne Y... née X... rappelle en outre que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux, et qu'au demeurant les attestations produites par les intimés n'établissent pas que ce droit s'étendait à l'usage du premier étage de l'immeuble.
Elle en déduit qu'il convient de s'en tenir aux mentions de l'acte dressé par Maître A... et d'écarter l'existence d'un prêt à usage gratuit et viager.
En fait, elle fait valoir que l'immeuble n'est pas destiné à abriter M. René Y... et Mme Simone Y... née Z..., mais leur fille Magali et la famille de cette dernière.
Mme Suzanne Y... née X... réclame également la condamnation des intimés à lui verser une somme de 8.000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité de son bien depuis plusieurs années.
En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 22 septembre 2005, M. René Y... et Mme Simone Y... née Z... demandent à la cour : - de rejeter l'appel de Mme Suzanne Y... née X... ; - de la débouter de l'ensemble de ses prétentions ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner Mme Suzanne Y... née X... aux entiers frais et
dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les époux B... rappellent que du vivant de leur fils, ils ont constamment occupé l'intégralité de l'immeuble sans subir la moindre réclamation de quiconque, étant rappelé que M. Guy Y... avait fait construire une maison d'habitation contiguù à l'immeuble litigieux, que les membres de la famille Y... étaient très liés et que les époux B... ont largement contribué à financer la maison de leur fils Guy à partir de 1991.
Pour le reste, les intimés reprennent la motivation du jugement, confortée, selon eux, par la distribution des pièces de l'immeuble (absence de salle de bains et de pièce susceptible d'être aménagée en chambre au rez de chaussée) et soulignent que Mme Suzanne Y... née X... n'est plus domiciliée à Neuviller la Roche.
Sur quoi, la Cour,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour le plus ample exposé de leurs moyens:
Il convient en premier lieu de relever qu'il n'y a plus de litige entre les parties quant à la partie du grenier dont les époux Y... demandent à conserver la jouissance, ce choix ayant été clairement énoncé dans leurs conclusions de première instance et repris dans le dispositif du jugement (dont Mme Suzanne Y... née X... demande, sur ce seul point, la confirmation).
Restent en litige la jouissance du premier étage et d'une partie de la cave ainsi que les dommages et intérêts réclamés par Mme Suzanne Y... née X...
Sur l'occupation de la maison
Le premier juge a considéré que les parties avaient convenu d'une
contre-lettre aux termes de laquelle les époux B... bénéficieraient d'un prêt à usage gratuit et viager. Il a ainsi "constaté que M. et Mme Y... jouissaient d'un prêt à usage gratuit et viager sur l'immeuble inscrit au Livre foncier de Neuviller la Roche Feuillet no 588". A la lumière des motifs, de ce jugement selon lesquels :
"L'acte de donation du 3 octobre 1987 ne constitue qu'un acte apparent (...) la véritable convention entre les parties ou contre-lettre étant le transfert immédiat de la propriété "des" immeubles de M. et Mme Y... au profit de leur fils Guy Y... à charge pour ce dernier d'apurer leurs dettes et de leur laisser la mise à disposition "desdits immeubles" et ce de manière gratuite et viagère" il apparaît que "l'immeuble" visé dans le dispositif du jugement s'entend de l'ensemble des immeubles donnés dans l'acte du 3 octobre 1987, ce qui, en tout état de cause, ne peut être admis.
En effet, la demande reconventionnelle des époux B... se limitait, en première instance, à faire "constater que les consorts Y... jouissent d'un prêt à usage jusqu'à leur décès sur les parties de l'immeuble cadastrées Section BE no 140 La Haute Goutte, maison no 147 avec 3,34 ares terre Commune de Neuviller la Roche feuillet no 588 du Livre foncier" en sorte que le premier juge ne pouvait statuer au delà de ce qui lui était demandé.
Bien que devant la cour, les époux B... concluent à la confirmation du jugement "en toutes ses dispositions", force est de constater que leurs explications et moyens ne concernent, comme en première instance, que la jouissance de la maison qu'ils occupent et plus précisément celle du premier étage.
En toute hypothèse, il y a donc lieu de réformer la décision entreprise en tant qu'elle concerne "l'immeuble inscrit au Livre foncier de Neuviller la Roche, feuillet no 588".
Quant à l'occupation de l'immeuble cadastré Section BE no 140 La Haute Goutte, maison no 147 avec 3,34 ares terre Commune de Neuviller la Roche, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1876 du Code civil le prêt à usage "est essentiellement gratuit".
La thèse des intimés supposerait en conséquence que la mise à disposition de la maison leur ait été accordée par leur fils sans aucune contrepartie.
Or si l'intention libérale des époux B... peut être discutée, au regard des circonstances dans lesquelles la donation du 3 octobre 1987 a été consentie et de l'importance des charges imposées au donataire, la contre partie du droit d'usage et
Or si l'intention libérale des époux B... peut être discutée, au regard des circonstances dans lesquelles la donation du 3 octobre 1987 a été consentie et de l'importance des charges imposées au donataire, la contre partie du droit d'usage et dhabitation accordé par M. Guy Y... à ses parents et qui est constituée par le transfert de la propriété d'un ensemble immobilier conséquent, peut d'autant moins être discutée que les époux B... soutiennent en outre avoir payé "de nombreuses factures liées à la construction de l'immeuble que M. Guy Y... a entrepris à partir de 1991" ce dont il justifie. Les intimés ne peuvent dès lors se prévaloir, pour ce motif, d'un prêt à usage.
En revanche, le moyen qu'ils développent pour s'opposer à la demande de Mme Suzanne Y... née X..., quant à l'existence d'une contre-lettre par laquelle les parties auraient convenu de laisser à la disposition des donateurs, leur vie durant, la disposition de l'ensemble des pièces de la maison qu'ils occupaient jusque là, apparaît établie.
En effet, contrairement aux conclusions de Mme Suzanne Y... née X... l'existence d'un accord contraire aux stipulations de l'acte
notarié - dit "contre-lettre"- avait été invoquée par les époux B... (voir conclusions déposées le 23 janvier 2003 p.6/7 : B/ "dautre part la commune intention des parties").
Il sera à cet égard rappelé que la preuve de la contre-lettre peut être rapportée par tous moyens - même contre les stipulations d'un acte authentique - mais qu'elle doit révéler une intention de dissimulation.
En l'espèce, cette volonté a été parfaitement caractérisée par le rapprochement de valeurs et l'analyse de l'opération auxquels a procédé le premier juge. Elle n'est d'ailleurs pas remise en cause par Mme Suzanne Y... née X... et il convient de reprendre la motivation du jugement de ce chef.
Il ressort en outre des nombreuses attestations concordantes produites par les intimés que la commune intention des époux B... et de M. Guy Y..., dans l'acte de donation litigieux, était de permettre aux intimés de continuer à habiter, leur vie durant, la maison qu'ils occupaient jusque là. (Voir attestations de M. Jean-Luc Y... : "(...) Il (M. Guy Y...) tenait comme nous tous à ce qu'ils (les époux B...) passent le reste de leur vie tranquillement dans leur maison actuelle" ; de M. Daniel C... : "Je peux témoigner que M. Guy Y... avait prévu ces travaux dans le futur et avait bien précisé qu'il n'était pas question d'entreprendre quoique ce soit avant la disparition de ses parents. Il était primordial pour lui que ses parents terminent leur existence paisiblement dans leur maison actuelle.")
Cette occupation s'entend non seulement du rez de chaussée, mais également du premier étage et de la cave, parties de l'immeuble que non seulement ils occupaient déjà mais qui surtout étaient nécessaires pour assurer aux époux B... un minimum de confort.
Il ressort en effet de la distribution des pièces de la maison et de la surface habitable de chaque étage que la division de l'immeuble par étage n'est pas envisageable sans travaux importants, et pour un résultat médiocre. L'étude réalisée sur ce point par M. D... à la demande des époux B... révèle que le rez de chaussée, d'une surface de 36,50 m , ne comporte ni salle de bain, ni w.c. et que la seule pièce de ce niveau susceptible dêtre aménagée en chambre n'excède pas 7 m .
M. D... en conclut :
"De par sa configuration (une seule façade éclairée et accès depuis une extrémité du bâtiment) il ne serait possible que d'aménager un grand studio au rez de chaussée".
Quant à la cave, le procès verbal de vue des lieux établit qu'elle donne directement dans la cuisine du rez de chaussée, qu'elle mesure 3m.x 3m. et qu'il faut traverser la cuisine pour y accéder, la petite chambre du rez de chaussée se trouvant à l'arrière de la cave. Enfin, "la cave n'est pas accessible à partir du nouveau bâtiment".
Il est également significatif de relever que tant qu'il était en vie, M. Guy Y... n'a jamais revendiqué la jouissance de la maison donnée par ses parents alors même qu'il avait entrepris des travaux dans un immeuble contigu qu'il envisageait d'agrandir (voir attestations de Mm Frédérique Bohy-Schmutz : "Le projet d'extension n'était prévu qu'à la mort de ses parents." ; de M. Olivier Y... : "Guy envisageait après leur mort d'effectuer des travaux d'aménagement et d'ouvrir un passage entre les deux maisons par l'intermédiaire de la voûte qu'il avait prévue à cet effet." de M. Serge Y... : "lorsque mon frère a fait la voûte dans le salon, il m'a dit que plus tard au décès de mes parents il envisagerait un passage dans la chambre de mes parents" ...).
Ces attestations concordantes, dont la sincérité n'est pas contestée
par Mme Suzanne Y... née X..., auxquelles l'appelante n'oppose aucune preuve contraire, constituent, avec la configuration particulière des lieux et l'attitude de M. Guy Y... avant sa mort (soit de 1987 à 1998) un faisceau de présomptions propres à établir la preuve de la contre lettre alléguée par les époux B....
Les stipulations de la contre-lettre s'imposent à l'ayant droit de M. Guy Y..., à savoir Mme Suzanne Y... née X... qui ne peut avoir plus de droit que son auteur. Il parait au demeurant difficile de croire que l'appelante ait pu ignorer la teneur de l'accord conclu entre son mari et ses beaux parents, et ce d'autant plus qu'elle a vécu pendant toute la durée de son mariage, dans la plus grande proximité de ces derniers.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Suzanne Y... née X... tendant à "enjoindre aux défendeurs de débarrasser le 1er étage de l'immeuble et d'y laisser le libre accès à la demanderesse, sous astreinte" et de notifier leur choix, sous les mêmes conditions, quant à la partie de la cave sur laquelle ils entendent exercer leur droit d'usage et d'habitation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dès lors que Mme Suzanne Y... née X... a été déboutée de sa demande principale, sa demande subséquente en dommages et intérêts doit également être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Il appartient à l'appelante qui succombe pour l'essentiel de supporter la charge de l'intégralité des dépens de première instance et dappel. Le contexte particulier de l'affaire et le niveau socio- économique respectif des parties ne justifient pas l'application des
dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit des époux B...
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la régularité non plus de la recevabilité de l'appel ne sont discutées ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
[* débouté Mme Suzanne Y... née X... de sa demande tendant à l'évacuation par les époux B... et tous occupants de leur chef du premier étage de l'immeuble qu'ils occupent 169, rue de la Serva la Haute Goutte à Neuviller la Roche ;
*] débouté Mme Suzanne Y... née X... de sa demande tendant à contraindre les époux B... à choisir la moitié de la cave de l'immeuble sur laquelle ils entendent exercer leur droit d'usage et d'habitation ;
[* donné acte à M. et Mme B... de leur accord pour laisser, en pleine propriété, à la disposition de Mme Suzanne Y... née X... la moitié en surface du grenier, située du côté adjacente à l'immeuble de l'appelante ;
*] condamné Mme Suzanne Y... née X... aux dépens de l'instance ;
L'INFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS :
DÉBOUTE M. René Y... et Mme Simone Y... née Z... de leur demande reconventionnelle ;
DÉBOUTE Mme Suzanne Y... née X... de sa demande en dommages et intérêts;
CONDAMNE Mme Suzanne Y... née X... aux dépens de l'instance d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,