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14/09/2006 | FRANCE | N°756

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 756


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section A MW/CW MINUTE No 756/2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 04/03316 Copies exécutoires à : La S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS Le 14 septembre 2006 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRÊT DU 14 septembre 2006

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2004 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR APPELANTE et défenderesse : Madame Anne-Marie X... épouse Y... ... représentée par la S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES, avocats à

COLMAR INTIMEE et demanderesse : Madame Irène X... épouse Z... ... repré...

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section A MW/CW MINUTE No 756/2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 04/03316 Copies exécutoires à : La S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS Le 14 septembre 2006 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRÊT DU 14 septembre 2006

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2004 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR APPELANTE et défenderesse : Madame Anne-Marie X... épouse Y... ... représentée par la S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES, avocats à COLMAR INTIMEE et demanderesse : Madame Irène X... épouse Z... ... représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL etamp; DUBOIS, avocats à COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Michel WERL, Président de Chambre

Dominique VIEILLEDENT, Conseiller

Martine CONTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie NEFF ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Michel WERL, Président et Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ou', Michel WERL, Président de Chambre en son rapport, * * *

Les parties sont les deux filles, héritières de Monsieur Léon X..., décédé en juin 1995, à l'âge de 95 ans. Il vivait depuis 1974 au

domicile de sa fille aînée, Madame Anne-Marie X... épouse Y....

Par ordonnance du 11 mars 1996, le Tribunal d'instance de COLMAR a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire au cours de laquelle les parties se sont opposées sur l'étendue de prélèvements effectués par Madame Y... sur les comptes de son père, pour lesquels elle avait reçu procuration, ainsi que sur l'utilisation qu'elle avait faite de ces prélèvements. Il a été établi, ce qui n'est pas contesté, qu'entre 1975 et 1995, Madame Y... avait effectué des prélèvements d'un montant global de 936.550 F, seuls les prélèvements supérieurs à 2.000 F ayant été pris en compte dans cette évaluation. Madame Irène X... épouse Z... qui demandait dans un premier temps la réintégration de la somme de 936.550 F dans la masse à partager a fait ensuite une proposition transactionnelle à sa soeur à laquelle celle-ci n'a pas apporté de réponse. A la suite de cette difficulté, dont le constat par le notaire n'est plus discuté devant la Cour, Madame Irène Z... a assigné le 27 juillet 2001 sa soeur Anne-Marie Y... devant le Tribunal de grande instance de COLMAR aux fins de, notamment, "condamner" cette dernière à payer à l'indivision successorale de feu Monsieur Léon X... une somme de 936.550 F et lui voir appliquer les règles du recel successoral.

Par jugement du 2 juin 2004, le Tribunal de grande instance de COLMAR a : . Dit que Madame X... épouse Y... doit à la succession de Monsieur Léon X... la somme de 86.522,44 ç (567.550 F), . Dit n'y avoir lieu à application des règles du recel successoral sur cette somme, . Débouté Madame X... épouse Y... de sa demande reconventionnelle par laquelle elle invoquait une créance de 359.169 ç sur l'indivision successorale, . Laissé à chaque partie la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Après avoir statué sur la recevabilité de l'action de Madame Z...,

le premier juge a retenu que Madame Y..., qui avait procuration de son père sur le compte de celui-ci auprès de la C.C.M. VAUBAN, était tenue de rendre compte de sa gestion conformément à l'article 1993 du Code civil, ce qu'elle n'a pas fait autrement qu'en affirmant qu'elle a hébergé son père au cours des vingt dernières années de sa vie. Le tribunal a donc procédé à une estimation forfaitaire du coût de cette prise en charge et l'a fixée à 1.500 F par mois, soit 369.000 F sur la période considérée 1974 à 1995, à déduire du total des prélèvements non contestés.

Le tribunal a également considéré que l'utilisation sans fraude d'une procuration ne caractérisait pas à elle seule le recel successoral, et a constaté par ailleurs que la défenderesse ne faisait valoir aucun moyen de droit à l'appui de sa demande reconventionnelle.

Madame X... épouse Y... a interjeté appel le 9 juillet 2004 à l'encontre de ce jugement, dans des conditions de recevabilité qui apparaissent recevables en la forme. Par ses conclusions d'appel du 26 octobre 2004, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame X... épouse Z... aux dépens des deux instances.

Madame Y... ne soutient plus l'irrecevabilité de l'action de Madame Z... et ne reprend pas la demande reconventionnelle qu'elle avait formulée en première instance. Son appel tend : à réévaluer le coût de la prise en charge effective de son père, qu'elle estime à 3.500 F par mois, soit 861.000 F pour la période considérée, à évaluer le coût des dépenses évitées, qui auraient été engagées inévitablement si elle ne s'était pas occupée de son père, entre 1989 et 1995, période durant laquelle il était devenu grabataire : portage des repas, aide à domicile, frais de garde de jour et de nuit ..., soit 2.356.000 F à affirmer qu'elle n'a tiré aucun profit personnel des montants prélevés, dont une grande part a été remise à son père qui,

bien que très âgé, ne bénéficiait pas d'une mesure de sauvegarde de justice.

Madame X... épouse Z..., par ses conclusions du 21 mars 2005, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que chaque partie prendra en charge ses propres frais et dépens, et, sur son appel incident, demande la condamnation de Madame Y... aux entiers dépens de première instance. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens de l'instance d'appel et à lui payer 2.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Madame Z..., pour demander la confirmation du jugement (sauf sur les dépens) reprend ses moyens initiaux et approuve les motifs retenus par le tribunal, en soulignant néanmoins que les prélèvements réellement faits par Madame Y... étaient plus importants que la somme admise de 936.550 F, dès lors que les prélèvements inférieurs à 2.000 F n'étaient pas pris en compte dans le calcul de cette somme et que Monsieur X... bénéficiait d'une allocation trimestrielle de logement et de chauffage versée par son ancien employeur, par mandats postaux en espèces. Madame Z... observe également que l'examen de l'historique du compte courant de son père pour la période 1985 à 1995 établit l'existence de virements réguliers sur un compte P.E.P. ainsi que sur un plan d'assurance vie Orchidée, de même, à partir de 1990, que de débits de contre valeur de vente de devises étrangères - à l'époque - s'agissant de mark allemands.

Vu l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2005 ;

Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;

EN CET ETAT :

Attendu qu'il n'est pas discuté que de 1974 jusqu'au décès de Monsieur Léon X... en juin 1995 à l'âge de 95 ans, celui-ci a été

hébergé au domicile de sa fille, Madame Anne-Marie X... épouse Y... qui a pourvu aux besoins de son père dans des conditions exemptes de toute critique, particulièrement lorsque son état de santé s'est dégradé et qu'il est devenu grabataire dans les dernières années de sa vie, de 1990 à 1995 ; que ne sont pas contestées non plus devant la Cour la recevabilité et le fondement de l'action de Madame Irène X... épouse Z... qui réclame, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de Monsieur X... durant la période susvisée, la restitution des sommes prélevées par la défenderesse et appelante durant la même période sur les comptes courant et dépôt dont son père était titulaire à l'agence VAUBAN du CREDIT MUTUEL à NEUF-BRISACH en vertu de la procuration que ce dernier lui avait donnée le 3 mai 1974, s'élevant au montant total non discuté de 936.550 F pour les seuls retraits égaux et supérieurs à 2.000 F ; que le litige est ainsi limité, en l'absence de reddition de compte et de justification par Madame Anne-Marie X... de ces prélèvements, à l'estimation des dépenses qui ont été engagées pour les besoins de Monsieur Léon X... ;

Attendu que pour critiquer l'appréciation du premier juge fixant à 1.500 F par mois, soit 369.000 F globalement, le montant de ces dépenses, Madame Anne-Marie Y... se réfère à une estimation établie par une assistante sociale ainsi qu'à un commentaire relatif à cette estimation rédigé par un notaire, et considère que le montant des dépenses doit être fixé au minimum à 3.500 F par mois ; que la démarche de l'appelante est toutefois dépourvue de pertinence dès lors que ce chiffrage, tiré des éléments fournis par l'assistante sociale, n'est pas fondé sur les dépenses réellement engagées pour les besoins de Monsieur Léon X..., mais sur le coût des services auxquels celui-ci aurait dû recourir en cas de maintien à son

domicile s'il n'avait pas été hébergé par sa fille (portage de repas, aide à domicile, téléalarme, garde à domicile durant la période d'alitement) ; que l'évaluation proposée par Madame Anne-Marie Y... est donc fondée sur des éléments qui ne correspondaient pas à la réalité de la situation de Monsieur X... et des dépenses effectivement engagées pour les besoins de celui-ci, et force est de constater qu'elle n'apporte pas d'autres arguments pour contester la somme forfaitaire retenue par le tribunal au titre du coût de la prise en charge de son père, correspondant à la nourriture, à l'habillement, à l'entretien et aux menues dépenses de Monsieur Léon X... dont il est établi par les témoignages produits aux débats qu'il vivait simplement ;

Attendu, par suite, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté que Madame X... épouse Y... ne justifiait pas de l'emploi de la somme de 567.550 F (936.550 - 369.000), la demanderesse observant par ailleurs à juste titre que les retraits inférieurs à 2.000 F durant la période litigieuse et figurant sur les extraits de compte produits aux débats n'ont pas été pris en compte dans le calcul des prélèvements effectués par la défenderesse, et qu'il ressort de ces extraits l'existence de virements réguliers entre 1985 et 1995 sur un compte A.C.M. P.E.P. et un plan d'assurance vie "Orchidée", sur lesquels cette dernière ne fournit aucune explication ;

Attendu, sur l'appel incident de Madame Irène X... épouse Z... tendant à l'infirmation de la disposition du jugement laissant à chaque partie la charge de ses dépens, que cet appel est fondé ; qu'il est en effet constant que la défenderesse a succombé pour l'essentiel à l'action que Madame Z... a été contrainte d'engager à la suite des difficultés constatées au cours de la procédure de partage judiciaire du fait des prélèvements non justifiés opérés par

Madame Y... ; que la Cour, infirmant le jugement entrepris sur ce chef, condamne en conséquence Madame Anne-Marie X... épouse Y... aux entiers dépens de première instance ;

Attendu que l'issue du litige conduit à dire que la défenderesse et appelante principale supportera également les entiers dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à payer à Madame Irène X... épouse Z... une somme de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés ; PAR CES MOTIFS ============== DÉCLARE l'appel de Madame Anne-Marie X... épouse Y... recevable mais mal fondé, Le REJETTE, INFIRME partiellement le jugement entrepris sur l'appel incident de Madame X... épouse Z..., en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, et, statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE Madame X... épouse Y... aux entiers dépens de première instance, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, CONDAMNE Madame X... épouse Y... aux entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à Madame Irène X... épouse Z... une somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 756
Date de la décision : 14/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Werl, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-09-14;756 ?
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