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21/05/2007 | FRANCE | N°02/04522

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 21 mai 2007, 02/04522


MINUTE No 07/0321

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS- Me Julien ZIMMERMANN

COUR D'APPEL DE COLMARTROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Mai 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 02/04522
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2002 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRUMATH
APPELANTE - INTIMEE SUR INCIDENT :
Madame Agnès Y... épouse Z...demeurant ...67550 VENDENHEIM

Représentée par Maître Ch. LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la Cour(Aide Juridictionnelle Totale no 2002/003878

du 06/12/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE :
S...

MINUTE No 07/0321

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS- Me Julien ZIMMERMANN

COUR D'APPEL DE COLMARTROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Mai 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 02/04522
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2002 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRUMATH
APPELANTE - INTIMEE SUR INCIDENT :
Madame Agnès Y... épouse Z...demeurant ...67550 VENDENHEIM

Représentée par Maître Ch. LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la Cour(Aide Juridictionnelle Totale no 2002/003878 du 06/12/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE :
S.A. COVEFIdont le siège social est sis Chemin du Verseau59846 MARCQ EN BAROEULagissant par son représentant légal

Représentée par Maître J. ZIMMERMANN, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. STEINITZ, Conseiller faisant fonction de Président et Mme SCHNEIDER, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme MAZARIN, Conseiller faisant fonction de PrésidentM. STEINITZ et Mme SCHNEIDER, Conseillersqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. UTTARD
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par Mme Agnès MAZARIN, Conseiller faisant fonction de Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Madame SCHNEIDER, Conseiller, en son rapport.
Le 9 février 1999, la SA COVEFI a consenti aux époux Z... un crédit de 20.000 francs, remboursable en 56 mensualités de 489,80 francs chacune, crédit qu'ils n'ont pas honoré, et pour le solde duquel le prêteur a sollicité et obtenu une ordonnance leur enjoignant de payer la somme de 2.339,70 €.

Mme Z... a formé opposition à cette ordonnance, et fait valoir devant le Tribunal d'Instance de BRUMATH :-qu'elle n'était pas la signataire du contrat de crédit et demandait à ce titre une expertise graphologique-que la banque avait manqué à son obligation de conseil en accordant ce crédit manifestement hors de proportion par rapport à leurs ressources -que son mari devait être condamné à la garantir -que pour le moins de larges délais de paiement devaient lui être consentis.

M. Z... n'avait pas comparu, bien que régulièrement cité.

Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2002, le Tribunal d'Instance a di:-que de la comparaison de signature, il paraissait évident que Mme Z... était bien la signataire du contrat, et qu'en outre le crédit avait été viré sur le compte joint des époux et remboursé également sur ce compte, de sorte que Mme Z... ne pouvait l'ignorer -que le principe de la créance était justifié pour les sommes de 2.210,96 € au titre des mensualités et du capital restant dû, et de 128,74 € au titre de l'indemnité contractuelle -que les époux Z... sont en instance de divorce et que les comptes entre les époux seront effectués dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial-qu'au moment de la souscription du crédit, les époux Z... avaient mentionné un revenu de 1.829 € et une charge de remboursement de 861 €, soit un taux d'endettement de 47 %, et qu'en consentant le crédit, la SA COVEFI a commis une faute et porte une part de responsabilité dans les difficultés de Mme Z... -que le préjudice devait être chiffré à hauteur des intérêts décomptés depuis l'ouverture de crédit et de l'indemnité de résiliation, soit un montant de 943,08 € -que la demande de délais de paiement sur 24 mois devait être rejetée, puisqu'elle n'était pas compatible avec la quasi-insolvabilité de Mme Z... .

Le Tribunal a ainsi :-condamné solidairement les époux Z... à payer à la SA COVEFI la somme de 2.210,96 € avec intérêt au taux de 11,16 % sur 1.609,28 € à compter du 28 février 2002 sur la somme de 1.609,28 € et la somme de 128,74 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement -condamné la SA COVEFI à payer à Mme Z... la somme de 943,08 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement -débouté Mme Z... de sa demande de délais de paiement -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mme Z... a régulièrement interjeté appel de ce jugement , en intimant la SA COVEFI.
Par conclusions reçues au greffe le 14 juin 2005, Mme Z... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité de l'offre de crédit souscrite le 9 février 1999, de débouter la SA COVEFI de sa demande, à titre subsidiaire et avant-dire-droit, d'ordonner une expertise graphologique pour déterminer si la signature figurant sur l'offre de crédit est la sienne, de condamner M. Z... à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de condamner la SA COVEFI à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
L'appelante fait valoir en substance :
-que l'offre de prêt est nulle en ce qu'elle ne contient pas le montant exact du crédit souscrit, le montant des échéances, ni l'objet du crédit, qu'elle n'indique pas les perceptions forfaitaires ni la durée du contrat
-que la comparaison des signatures ne permet pas de vérifier que la signature apposée sur l'offre de crédit est bien la sienne, et que, sachant qu'elle est gauchère alors que M. Z... est droitier, un expert graphologue déterminera aisément si la signature a été apposée par un droitier ou un gaucher
-que le prêt a été souscrit alors que le couple était en crise, peu avant leur séparation et dans l'intérêt exclusif de M. Z..., et que dans la mesure où l'objet du prêt n'est pas mentionné, la solidarité prévue par l'article 220 du Code Civil n'a pas lieu de s'appliquer
-que si la Cour devait confirmer le principe de sa condamnation, les dommages-intérêts à la charge de la SA COVEFI devraient être portés à 3.000 €, en considération de la faute commise en accordant un crédit à un couple dont l'endettement était de 5.144 francs pour un revenu de 12.000 francs.
Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2006, la SA COVEFI demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux Z... à lui payer les sommes de 2.210,96 € et de 128,74 € outre les intérêts conventionnels, de statuer ce que de droit sur la demande de délais de paiement et l'appel en garantie à l'encontre de M. Z..., d'infirmer le jugement déféré pour le surplus, et sur son appel incident, de dire et juger Mme Z... irrecevable à contester la régularité formelle du contrat et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre elle.
L'intimée réplique en substance :
-qu'elle s'oppose à la demande d'expertise graphologique, alors que Mme Z... n'apporte aucun élément de preuve venant démontrer la fausseté de sa signature
-qu'en toute hypothèse, le financement relève de la solidarité prévue par l'article 220 du Code Civil puisque le compte commun a bénéficié du crédit litigieux et que les mensualités ont été prélevées sur ce même compte du 5 mars 1999 au 5 novembre 2000

-que Mme Z... est forclose à soulever la nullité formelle de l'offre de prêt s'agissant d'une offre souscrite le 9 février 1999
-qu'elle n'a commis aucune faute en accordant le prêt, alors que les époux Z... n'ont produit aucune pièce justificative de leur situation matérielle et qu'ils ont indiqué percevoir un revenu mensuel de 12.000 francs et supporter une charge de remboursement de 4.344 francs soit un taux d'endettement de 35 % et non de 47 %
-que les époux Z... se sont engagés en toute connaissance de cause, puisque l'offre préalable mentionne la charge de remboursement, et que la preuve de leur capacité de remboursement doit être tirée du paiement des mensualités pendant près de deux ans.

VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE

Attendu que l'offre de crédit souscrite le 9 février 1999 mentionne son montant ainsi que celui des échéances et du taux effectif global mais ne mentionne pas celui des perceptions forfaitaires.

Qu'en toute hypothèse, toute demande en nullité du contrat fondée sur un éventuelle irrégularité formelle est aujourd'hui irrecevable à raison du délai de forclusion de deux ans courant à compter de la date d'acceptation de l'offre.
Attendu que Mme Z... affirme n'avoir pas signé l'offre de prêt , et pour preuve de ce que sa signature diffère de celle apposée sur le contrat, elle verse aux débats différents éléments de comparaison.
Que le rapprochement entre la signature attribuée au "co-emprunteur" et celle de Mme Z... telle qu'elle ressort des documents de comparaison (carte nationale d'identité, permis de conduire et acte notarié) fait apparaître de multiples différences dans le lettrage du "m" et du "t" , dans le graphisme général (le nom est toujours sous-ligné dans la signature de Mme Z... en prolongation du "L" alors qu'il ne l'est pas dans la signature apposée sur l'acte), et en ce que l'écriture est légèrement "penchée"vers la droite dans l'acte litigieux, alors qu'elle l'est vers la gauche dans la signature de Mme Z... .
Qu'en revanche, la signature indiquée comme étant celle du co-emprunteur correspond strictement à l'écriture manuscrite du nom "Z..." par l'emprunteur principal sous la rubrique "acceptation de l'offre préalable " .
Qu'ainsi, il n'est pas établi que la signature du co-emprunteur apposée sur l'offre de prêt soit celle de Mme Z... .
Attendu que pour autant, la somme de 20.000 francs empruntée constitue, eu égard aux ressources mensuelles du couple ( 12.000 francs ) "une somme modeste, nécessaire aux besoins de la famille" au sens de l'article 220 du Code Civil.
Que le caractère "ménager" de l'emprunt est corroboré par le fait que la somme prêtée a été versée sur le compte courant du couple et a permis d'assurer les besoins de trésorerie du couple.
Qu'ainsi la SA COVEFI bénéficie de l'engagement solidaire des époux Z... en application de l'article 220 du Code Civil.

Attendu qu'il résulte des décomptes produits aux débats que la créance de la SA COVEFI s'élève aux sommes de 2.210,96 € représentant les mensualités impayées ainsi que le capital restant dû, et de 128,74 € au titre de la pénalité conventionnelle de 8 %.

Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux Z... au paiement des dites sommes, augmentées des intérêts au taux de 11,16 % sur la somme de 2.210,96 € à compter du 28 février 2002, et des intérêts au taux légal sur la somme de 128,74 € à compter du jugement
Attendu qu'il résulte de l'acte d'appel que Madame Z... n'a pas intimé Monsieur Z....
Que par ailleurs Monsieur Z... n'a pas formé d'appel provoqué.
Que par voie de conséquence, Monsieur Z... n'est pas partie à la procédure, de sorte qu'il ne peut être statué sur l'appel en garantie que Madame Z... dirige contre lui.
Attendu qu'en adhérant à l'offre de crédit, M. Z... a indiqué l'ensemble de ses prêts en cours, dont les mensualités cumulées s'élevaient à 4.344 francs, ce qui représentait un taux d'endettement de 36 %.
Que la souscription de ce nouveau crédit , remboursable à raison de 56 mensualités de 489,80 francs augmentait le taux d'endettement du couple de 36 à 40 % .
Que la charge de remboursement de 4.829 francs pour un revenu de 12.000 francs perçu par un couple était manifestement excessive, et que le taux d'endettement excédait la limite usuellement admise par les organismes de crédit.
Que ce taux d'endettement raisonnable doit être apprécié au moment de la souscription du prêt , et qu'il est sans emport que les mensualités aient pu être honorées jusqu'au mois d'octobre 2.000.
Que de surcroît ce prêt, consenti sur la base d'un simple formulaire adressé à l'emprunteur, offrait un choix entre différents montants de crédit et différentes durées de remboursement, sans qu'à aucun moment l'organisme prêteur ne dispense le moindre conseil sur la formule la plus appropriée compte tenu de la situation du "candidat emprunteur" ni ne le mette en garde au regard des limites d'un endettement raisonnable.
Que l'obligation de conseil reposant sur l'organisme prêteur est bien plus exigeante que la seule information de l'emprunteur sur le montant des échéances du prêt souscrit, et que le prêteur ne peut davantage considérer son obligation comme remplie du fait que l'emprunteur connaît sa situation économique personnelle.
Qu'en sa qualité de professionnelle face à des emprunteurs non avertis, supportant de surcroît un taux d'endettement très conséquent, il appartenait à la SA COVEFI de mettre en garde les époux Z... sur les risques de souscription d'un nouveau crédit, voire de refuser de consentir le prêt.
Qu'ayant manqué à son devoir de conseil, la SA COVEFI engage sa responsabilité, et doit être condamnée à indemniser Mme Z... pour le préjudice qu'elle subit, préjudice que le premier juge a, à juste titre chiffré au montant cumulé des intérêts décomptés depuis la souscription du prêt et de l' indemnité de résiliation, soit la somme de 943,08 €
Attendu que le premier juge a, à bon droit, relevé que la situation de quasi-insolvabilité de Mme Z... ne lui permettait pas d'honorer la dette dans le délai de vingt-quatre mois, de sorte que la demande de délais de paiement devait être rejetée .
Que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,
Au fond le dit mal fondé et le rejette,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de nullité de l'offre préalable du 9 février 1999,
Constate que la Cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel en garantie formé par Mme Z... contre M. Z...,
Condamne Mme Z... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 02/04522
Date de la décision : 21/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brumath, 24 juillet 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-05-21;02.04522 ?
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