MINUTE No 07 / 1505
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06 / 04908 Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE
APPELANTE : Madame Marie Violette Y..., comparante... 68180 HORBOURG-WIHR Représentée par Me Claude LEVY (avocat au barreau de COLMAR)
INTIMEE : SARL STARNSTEWALA, représentée par son Gérant M. Gilbert Z..., non comparant 57 rue de Bâle 68100 MULHOUSE Représentée par Me Anne CROVISIER (avocat au barreau de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller Mme WOLF, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :-contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,-signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y... a été embauchée le 11 décembre 2000 en qualité de directeur de salle par la SARL STARNSTEWALA qui exploite un restaurant.
Le 6 juin 2005 elle a fait l'objet d'une mise à pied pour avoir quitté son travail avant la fin du service. Elle a été licenciée le 19 août 2005 pour faute et a bénéficié d'un préavis de deux mois qu'elle a été dispensée d'effectuer.
Contestant la régularité et le bien fondé de ces sanctions elle a saisi le conseil de prud'hommes de MULHOUSE d'une demande tendant à l'octroi de différentes sommes.
Par jugement rendu les 2 octobre 2006 le conseil l'a déboutée de l'intégralité de sa demande.
Le 28 octobre 2006 Mme Y... a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 octobre 2006.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'appelante en date du 14 juin 2007 reprises oralement à l'audience tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire et à l'octroi de :
-215 € au titre du salaire pendant cette sanction,-1. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,-30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-3. 000 € au titre de ses frais.
Vu les conclusions de la SARL STARNSTEWALA, intimée, en date du 30 août 2007 reprises oralement à l'audience tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'octroi de 2. 000 € au titre de ses frais.
Vu la procédure et les pièces versées aux débats
L'appel est recevable en la forme.
Au fond,
Mme Y... conteste la régularité de la mise à pied disciplinaire, la procédure ayant été mise en oeuvre par M. A...alors que son contrat de travail prévoyait qu'elle dépendait directement du gérant de la société.
Il résulte du contrat de travail que M. A...a été embauché en qualité de directeur de l'hôtel IBIS gare centrale et de la Winstub à l'Etoile Starnstewala " dont la gérance lui incombera également ".
Il bénéficiait d'une large délégation de pouvoirs notamment en ce qui concerne le personnel des deux établissements et exerçait un pouvoir disciplinaire sans avoir à en référer au gérant de la société même si M. Z... a procédé à l'embauche et au licenciement d'autres salariés antérieurement à la prise de fonction de Monsieur A.... L'avenant au contrat de travail prévoit que Mme Y... était directement rattachée au gérant de l'établissement et non de la société. Dès lors la procédure de mise à pied disciplinaire n'est entachée d'aucune irrégularité.
Il est reproché à Mme Y... d'avoir quitté son service avant l'heure prévue les 14 et 21 avril 2005, ce qu'elle ne conteste pas sérieusement, ce contentant de prétendre qu'elle n'avait pas l'obligation de rester jusqu'à la fermeture en l'absence de clients.
Si les compétences professionnelles de Mme Y... ne sont pas en cause, ce qui rend l'attestation de Mme B...sans objet, il n'en demeure pas moins que l'article 7 du contrat de travail prévoit qu'elle doit se conformer aux horaires hebdomadaires tels qu'affichés par le tableau de service et que l'absence de clients ne la dispensait pas de rester à son poste jusqu'à la fin prévue du service alors que le ou les serveurs étaient encore présents.
Mme Y... étant agent de maîtrise, ne pouvait à sa guise se dispenser de travail, compte tenu de la répétition des faits la mise à pied disciplinaire est justifiée.
La procédure de licenciement est régulière en la forme pour les motifs ci-dessus exposés.
La lettre du 19 août 2005 énonce que le licenciement est motivé par une série de griefs :
-le 30 juin 2005 Mme Y... a effectué l'inventaire le midi au lieu du soir ce qu'elle ne conteste pas. Son absence jusqu'au 7 avril 2005 n'a aucune incidence sur les erreurs constatées. Alors qu'aucun achat n'avait été effectué depuis le dernier inventaire, le stock avait augmenté ce qui démontre les erreurs commises par Mme Y... qui ne prétend nullement que cette tâche ne lui incombait pas. Malgré les multiples demandes du directeur elle n'a fourni aucune explication.
-a établi le planning du 18 juin 2005 le jour même. Les explications de Mme Y... pour justifier ces faits ne sont pas convaincantes. La fermeture du restaurant et ses jours de récupération ne justifient pas que le personnel ne connaissait pas ses heures de travail avant le jour même de l'ouverture et de d'autant plus que l'appelante avait été destinataire de la matrice dès le 13 juillet. En outre, elle ne conteste pas qu'elle n'avait pas respecté les consignes de Monsieur A...d'établir les plannings de manière informatique, alors qu'il lui appartenait de respecter les consignes qui lui avaient été données même si elles changeaient ses habitudes.
-actes d'insubordination en ce qui concerne les heures de récupération. Mme Y... reconnaît les faits. Si l'horaire de travail doit être adapté en fonction du service rien ne lui interdisait de notifier les heures de récupération du directeur ou de récupérer les heures au fur et à mesure, ce qui était moins perturbant pour la gestion du personnel que de bloquer les récupérations sur une longue période. En tout état de cause il ne lui appartenait pas de discuter les ordres donnés alors qu'elle est directrice de salle et non directrice du restaurant. S'il lui était demandé de récupérer ses heures au fur et à mesure elle devait avertir le directeur ce qu'elle n'a pas fait.
-le non respect des horaires. La fermeture du restaurant est prévue à 23h00 or les 12,10 et 23 juillet 2005 elle est partie avant. Mme Y... avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires. Le fait qu'il n'y avait plus de clients, ce qui n'est pas démontré, ne l'autorisait pas à quitter l'établissement avant l'heure prévue alors que son équipe était présente et qu'elle n'y était pas autorisée.
-le non respect de l'heure de fermeture. Le 21 juillet le restaurant a été fermé à 22h25 au lieu de 23 heures. Contrairement à ce que soutient l'appelante il ne lui est pas reproché d'avoir dîné avec l'ensemble du personnel mais de n'avoir pas respecté les heures d'ouverture du restaurant.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'attestation de M. C...qui ne fait que confirmer ce que l'appelante ne conteste pas.
L'attestation de Mme D...ne concernant pas ce grief, il n'y a pas lieu de l'écarter pour un vice de forme non établi.
-refus de clients. Si la réservation était tardive et ne permettait pas au cuisinier d'y faire face en raison du manque de marchandises, il appartenait à Mme Y... d'en référer au directeur qui aurait pu effectuer les achats nécessaires, le retrait de la carte rétro n'ayant aucune incidence car les achats ne relevaient pas de sa compétence.
L'appelante ne peut invoquer un harcèlement ou une mise à l'écart pour excuser les fautes qui lui sont reprochées et qu'elle ne conteste pas. La multitude des mails qui lui était adressée était justifiée par sa résistance à respecter les ordres du directeur. Son absence sur la photo publicitaire ne démontre pas sa mise à l'écart. Le restaurant occupait dix salariés, seuls quatre figurent sur l'encart publicitaire, elle n'était donc pas la seule à être absente. Les attestations de témoin de MM. E...et F...ne sont pas convaincantes.
M. E...était serveur embauché en contrat à durée déterminée qui a expiré le 30 juin 2005, il ne peut sérieusement prétendre que M. A...lui aurait demandé de surveiller la directrice de salle contre la promesse d'une embauche définitive. M. F...fait état de harcèlement à l'encontre de Mme Y... sans toutefois préciser en quoi il consistait.
Il est peu crédible que M. A...lui ait demandé de rédiger une attestation défavorable à Mme Y... à une période où le licenciement n'était pas envisagé. Au demeurant le 9 juin 2005 Mme Y... avait été avisée qu'une des salariées avait porté plainte contre elle pour harcèlement moral.
Enfin, si elle n'a pas été autorisée à s'absenter pour faite partie d'un jury d'examen, elle ne démontre pas le caractère abusif de ce refus.
M. A...a été embauché le 11 octobre 2004, il ne peut être concerné par le rapport de contrôle / qualité effectué dans le restaurant deux jours avant.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis et démontrent l'insubordination de Mme Y... qui manifestement ne supportait pas d'être soumise à l'autorité d'un directeur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Succombant Mme Y... sera condamnée aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité n'impose de faire bénéficier l'intimée d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable mais mal fondé et le rejette.
Confirme le jugement entrepris.
Condamne Mme Y... aux dépens d'appel.
Rejette la demande de la SARL STARNSTEWALA au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.