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31/01/2008 | FRANCE | N°06/02356

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0248, 31 janvier 2008, 06/02356


MINUTE No 88 / 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06 / 02356

Copies exécutoires à :
La S. C. P. CAHN et ASSOCIES
Maître SPIESER
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 31 janvier 2008
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2006 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
La SAFER ALSACE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 18, rue des Orphelins B. P. 2416 68067 MULHOUSE CEDEX

représentée par la S. C. P. CAHN et ASSOCIES, avocats à COLMAR
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Monsieur Roger X... demeurant ......

représenté par Maître SPIESER, avocat à COLMA...

MINUTE No 88 / 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06 / 02356

Copies exécutoires à :
La S. C. P. CAHN et ASSOCIES
Maître SPIESER
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 31 janvier 2008
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2006 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
La SAFER ALSACE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 18, rue des Orphelins B. P. 2416 68067 MULHOUSE CEDEX

représentée par la S. C. P. CAHN et ASSOCIES, avocats à COLMAR

INTIME et demandeur :

Monsieur Roger X... demeurant ......

représenté par Maître SPIESER, avocat à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Michel WERL, Président de Chambre Martine CONTE, Conseiller Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Corinne LAEMLE

ARRET :

- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par Michel WERL, Président et Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Michel WERL, Président de Chambre en son rapport,

* * *

Par arrêt définitif du 19 septembre 2002, la Cour d'Appel de COLMAR a annulé la préemption exercée par la SAFER ALSACE sur la parcelle no 1009 / 49 section D du ban de RIXHEIM et a dit qu'en conséquence la vente conclue le 2 mai 1994 entre Monsieur Roger X..., acquéreur, et les consorts Y..., portant sur ladite parcelle peut produire ses pleins effets.
Cette parcelle ayant été cédée le 30 décembre 1994 par la SAFER à un tiers, alors que Monsieur X... avait engagé en août 1994 une action contre la SAFER aux fins d'annulation de la préemption qu'elle avait exercée, celui- ci a assigné la SAFER ALSACE devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE sur le fondement de la responsabilité délictuelle, aux fins de la condamner à lui payer une somme de 48. 783, 69 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du bâtiment (un hangar à chevaux) qu'il avait fait édifier sur le fonds agricole litigieux, ainsi que 25. 000 € au titre de son préjudice de jouissance, et 5. 000 € au titre de son préjudice moral.

Par jugement prononcé le 7 avril 2006, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a :

- déclaré la SAFER ALSACE responsable des dommages résultant du caractère illégal de la préemption exercée par elle le 4 juillet 1994,
- condamné la SAFER ALSACE à payer à Monsieur X...
la somme de 48. 783, 69 € pour perte du hangar à chevaux, avec les intérêts légaux à compter du 2 mai 1994,
la somme de 12. 000 €, avec les intérêts légaux à compter du jugement, pour perte de jouissance,
et 2. 000 € au titre des frais irrépétibles, le premier Juge rejetant par ailleurs la demande présentée au titre du préjudice moral.
Pour se prononcer ainsi, le Tribunal a tout d'abord constaté que la Cour d'Appel, dans son arrêt du 19 septembre 2002, avait débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts formée du seul chef de l'absence de consignation de l'avance sur les honoraires de l'expert et du chef de résistance abusive, cet arrêt n'ayant donc pas autorité de chose jugée en ce qui concerne la demande dont Monsieur X... a saisi le Tribunal de grande instance de MULHOUSE le 30 décembre 2004.
Le premier Juge a ensuite admis que l'exercice du droit de préemption de manière illégale constituait la faute de la SAFER, Monsieur X... n'étant plus en mesure de réaliser la vente de la parcelle à son profit, celle- ci ayant été vendue à un tiers qui l'a acquise, sans doute de bonne foi, avant la date à laquelle Monsieur X... avait fait procéder à l'inscription de son action contre la défenderesse. Monsieur X... peut donc légitimement préférer une réparation en équivalent à une réparation en nature, au surplus aléatoire.
Le Tribunal a enfin estimé le préjudice subi par Monsieur X..., retenant notamment pour la perte du hangar à chevaux, la valeur de remplacement de ce bâtiment.

Par déclaration reçue le 5 mai 2006, la SAFER ALSACE a interjeté appel contre ce jugement dans des conditions de recevabilité qui apparaissent régulières en la forme. Elle demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions du 28 mars 2007, d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la demande irrecevable, subsidiairement mal fondée, très subsidiairement de réduire les montants mis en compte par Monsieur X..., et de condamner celui- ci aux dépens ainsi qu'à lui payer 3. 000 € au titre des frais irrépétibles.

La SAFER ALSACE soutient en premier lieu que, la Cour d'Appel ayant dans le dispositif de son arrêt du 19 septembre 2002 " débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ", une nouvelle demande présentée à ce titre se heurte à l'autorité de la chose jugée, compte tenu de la généralité de cette disposition.
L'appelante fait ensuite valoir que Monsieur X... a érigé son hangar à chevaux à ses risques et périls alors qu'il était preneur en place, dès lors qu'un bâtiment construit dans ces conditions devient, à la fin du bail, propriété du propriétaire du sol par voie de l'accession. La SAFER suggère également que Monsieur X... a construit sans l'autorisation du bailleur.

Enfin la SAFER ALSACE dénonce le comportement de Monsieur X... qui, une fois l'arrêt du 19 septembre 2002 devenu définitif, n'a entrepris aucune diligence pour devenir propriétaire du terrain d'emprise du hangar, comme il n'avait rien fait au cours de la procédure d'annulation de la péremption, pour agir contre le bénéficiaire de la rétrocession, et a tardé jusqu'en mai 2001 pour faire inscrire son action en annulation de la préemption.

Par ses dernières conclusions du 30 janvier 2007, Monsieur X... demande à la Cour de rejeter l'appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SAFER à lui payer 4. 000 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur X... rappelle que l'objet du litige, dans les instances ayant donné lieu à l'arrêt définitif du 19 septembre 2002 de la Cour d'Appel de COLMAR, était déterminé par les prétentions des parties qui, en ce qui concernait sa demande de dommages et intérêts, ne portait pas sur le préjudice dont il réclame réparation dans la présente instance.
La faute de la SAFER ALSACE n'étant pas discutable, il a droit à réparation, peu important qu'il ait eu, ou non, l'autorisation du bailleur pour construire son hangar à chevaux.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 juin 2007 ;

Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;
Vu les articles 1351 du Code civil, 4 et 480 du Nouveau code de procédure civile ;

EN CET ETAT :

Attendu qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil :
" L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. " ;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des pièces versées aux débats que selon acte introductif d'instance du 1er août 1994, Monsieur X... a assigné la SAFER ALSACE aux fins d'annulation de la décision prise par celle- ci le 4 juillet 1994 d'exercer son droit de préemption sur la parcelle section D. no 1009 / 42 du ban de la commune de RIXHEIM, et de condamnation de la SAFER à lui payer 100. 000 F de dommages et intérêts ; que sur appel du jugement prononcé le 30 avril 1997 par le Tribunal de grande instance de MULHOUSE le déclarant irrecevable à contester la préemption de la SAFER, Monsieur X... a repris devant la Cour sa demande initiale et notamment sa demande de condamnation de la SAFER D'ALSACE à lui payer le montant de 100. 000 F de dommages et intérêts, Monsieur X... justifiant cette demande dans ses conclusions d'appel du 22 novembre 2001 soumises à la Cour de céans, par le moyen que " l'exercice illégal par la SAFER de son droit de préemption, en faveur de Monsieur Z..., horticulteur- paysagiste et au mépris des droits du concluant, preneur en place, a entraîné au détriment de ce dernier un préjudice considérable ", lequel, après rappel de " la faute de la SAFER ", a été globalement estimé par Monsieur X..., sans détailler les éléments de son préjudice, à la somme susvisée de 100. 000 F ;

Attendu que la Cour d'Appel de COLMAR, par arrêt du 19 septembre 2002 devenu définitif, a annulé la préemption exercée par la SAFER sur la parcelle sus- mentionnée, mais a " débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts " ;

Attendu que c'est à tort que Monsieur X... et le premier Juge à sa suite ont considéré que par cet arrêt, la Cour d'Appel a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts " du seul chef de l'absence de consignation de l'avance sur les honoraires de l'expert et du chef de résistance abusive, à l'exclusion de tout autre préjudice ", alors que Monsieur X... n'a fait valoir aucun préjudice à ces titres ce qui ressort sans équivoque des termes sus- rappelés de ses conclusions du 22 novembre 2001, les seuls préjudices, dont Monsieur X... demandait réparation et déterminant l'objet du litige en ce qui concerne les dommages et intérêts, résultant de " l'exercice illégal par la SAFER de son droit de préemption " ; qu'il est en outre constant que Monsieur X... n'a pas considéré que la Cour d'Appel avait omis de statuer sur un chef de sa demande, notamment sur sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'exercice illégal et donc fautif du droit de préemption par la SAFER, aucune demande tendant à compléter l'arrêt du 19 septembre 2002 n'ayant été présentée ;

Attendu, dès lors, que même si par cet arrêt, la Cour d'Appel de COLMAR s'est prononcée sur une demande globale tendant à la réparation du préjudice de Monsieur X..., sans précision par celui- ci des éléments de son préjudice, il n'est pas discutable qu'en présence d'une action opposant les mêmes parties prises en la même qualité, ayant le même objet et procédant de la même cause que celle ayant donné lieu à l'arrêt définitif du 19 septembre 2002, les conditions de l'article 1351 du Code civil sont remplies et que l'autorité de la chose jugée s'oppose à l'action engagée le 30 décembre 2004 par Monsieur X... contre la SAFER ALSACE ; que peu importe la nouvelle évaluation que fait désormais le demandeur de son préjudice dès lors que celle- ci ne résulte pas d'une modification de la situation du demandeur qui existait le 19 septembre 2002, au regard des conséquences de la faute imputée à la SAFER D'ALSACE ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé et que la demande de Monsieur X... doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que l'issue du litige conduit à dire que Monsieur X... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la SAFER D'ALSACE une somme de 1. 000 € à titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS = = = = = = = = = = = = = = = =

DÉCLARE l'appel recevable et bien fondé ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable l'action de Monsieur X... ;

CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SAFER D'ALSACE une somme de 1. 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 06/02356
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 07 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-01-31;06.02356 ?
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