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25/03/2008 | FRANCE | N°06/05224

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0086, 25 mars 2008, 06/05224


MINUTE N° 08 / 437
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 25 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06 / 05224
Décision déférée à la Cour : 06 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur Jörg X...... Non comparant, représenté par Me Jean- Louis FEUERBACH (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE :
SA SANOFI AVENTIS, prise en la personne de son P. D. G., 114, avenue de France 75013 PARIS Non comparant, représenté par Me Jacqueline KOENIG (avocat au barreau de STRASBO

URG)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2008, en audience pu...

MINUTE N° 08 / 437
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 25 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06 / 05224
Décision déférée à la Cour : 06 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur Jörg X...... Non comparant, représenté par Me Jean- Louis FEUERBACH (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE :
SA SANOFI AVENTIS, prise en la personne de son P. D. G., 114, avenue de France 75013 PARIS Non comparant, représenté par Me Jacqueline KOENIG (avocat au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. DIE, Conseiller Mme WEBER, Vice- Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président, et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
M Jörg X... a été engagé en 1983 par la société HOECHST, devenue ensuite RHÔNE POULENC- HOECHST, puis AVENTIS, laquelle avait son siège social à Schiltigheim pour les fonctions Finance, Audit, Juridique, Communication, Ressources Humaines, Corporate Développement et Site Management. Il exerçait depuis le 1. 1. 2000 les fonctions de International Auditor au sein de la direction Corporate Auditing.

Il avait en dernier lieu une rémunération de base de 9. 528, 96 € plus bonus, avec une moyenne mensuelle sur les douze derniers mois de 13. 542, 72 € au 1. 1. 2005, avec soumission à la convention collective nationale des Industries Chimiques et avec un coefficient 770 avenant Ingénieurs et cadres.
Son contrat de travail stipulait une clause de mobilité géographique.
Début 2004, le groupe SANOFI- SYNTHELABO a lancé une OPA sur la société AVENTIS qui va se concrétiser par une fusion- absorption le 31 décembre 2004.
Il a été décidé que le siège social issu de la fusion des deux sociétés serait implanté à Paris, où SANOFI- SYNTHELABO avait déjà le sien.
Suite à la consultation du comité d'entreprise de la société AVENTIS, le projet de transfert des activités a été accompagné d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
M Jörg X... s'est vu proposer à deux reprises, les 27. 1 et 21. 3. 2005, sa mutation à Paris, qu'il a refusée au motif de sa rétrogradation et de la modification de son contrat de travail en résultant.
Il a été licencié le 23. 9. 2005 pour motif économique.
Il a saisi le 16. 2. 2006 le conseil de prud'hommes de Schiltigheim qui, par jugement du 6. 10. 2006, a dit que :- le licenciement reposait bien sur une cause économique réelle et sérieuse,- l'employeur avait le choix du nouveau siège social et M. Jörg X... n'a pas respecté la clause de mobilité géographique contractuelle,- les conditions de son transfert de poste étaient à l'identique,- le bonus avait été exactement calculé lors du solde de tout compte au vu de la brochure RVI " rémunération variable individuelle " 2005 stipulant qu'en cas de départ suite à la décision de l'entreprise entre le 1. 4 et le 31. 12, la RVI était calculée pro rata temporis,- il restait dû un reliquat sur congés payés sur la base de l'avenant du 5. 11. 2003.

En conséquence, la société SANOFI AVENTIS a été condamnée à payer à M Jörg X... les sommes de 8. 390, 56 € à titre de solde sur congés payés et 1. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, M Jörg X... étant débouté de ses autres demandes.
M Jörg X... a régulièrement interjeté appel le 28. 11. 2006.
Développant à la barre ses conclusions visées le 7. 1. 2008 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du C. P. C, M Jörg X... conclut la confirmation du jugement au titre du solde de congés payés, à son infirmation pour le surplus et :
- à ce que la société SANOFI AVENTIS soit enjointe à produire divers documents au titre du plan social et à tirer les conséquences de la non- production de ces éléments,- à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi,- à l'annulation de la procédure de licenciement,- à l'annulation de la clause de mobilité géographique inscrite dans son contrat de travail,- à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse,

- à la condamnation de la société SANOFI AVENTIS à lui payer les sommes de : * 162. 512, 64 € à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, * 100. 000 € pour licenciement abusif, * 100. 000 € pour violation de l'engagement de ne pas le licencier, * 5. 589, 15 € à titre de provision sur le bonus, * 25. 000 € au titre des irrégularités de la procédure de consultation du comité d'entreprise, * 6. 500 € et 8. 500 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et la procédure d'appel.

Développant à la barre ses conclusions visées le 8. 11. 2007 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du C. P. C, la société SANOFI AVENTIS conclut à l'infirmation du jugement au titre des montants alloués sur solde de congés payés et de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, à la confirmation du jugement déféré pour le surplus, au débouté de M. Jörg X... de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 5. 000 € pour chacune des procédures de première instance et d'appel.
SUR CE LA COUR
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Attendu que la société SANOFI AVENTIS justifie de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ;
que le dossier d'information sur le projet d'organisation et de redéploiement des fonctions " corporate " au sein du groupe SANOFI- AVENTIS a été soumis au comité d'entreprise les 25 et 30 novembre 2004 et le 9 décembre 2004 avec consultation sur le projet de réorganisation le 14 décembre 2004, au titre de la fusion- absorption ;
que le comité d'entreprise a de nouveau été informé et consulté sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi entre le 26 janvier et le 2 mars 2005, date de sa réunion extraordinaire où il a validé le contenu du plan social ;
qu'il n'y a pas lieu à ordonner la production de documents supplémentaires ni cause à nullité du licenciement, respectivement de sa procédure ; que M. Jörg X... est donc débouté de ses chefs de demande y afférents.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité de la clause de mobilité dès lors que le licenciement de M. Jörg X... n'a pas été prononcé en raison du refus de M. Jörg X... de s'y soumettre mais pour motif économique.
Attendu qu'il ne peut être retenu une garantie d'emploi, respectivement une offre ferme de se voir confier la direction du bureau de Strasbourg au bénéfice de M. Jörg X... de la direction opérationnelle Audit Interne ; qu'il s'agit d'un simple projet qui a été présenté le 25. 11. 2004 au comité d'entreprise dans le cadre de la fusion- absorption ;
que M. Jörg X... est donc débouté de ses chefs de demande afférents à cette prétendue garantie d'emploi.
Attendu que la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
Attendu que c'est à juste titre que la société SANOFI AVENTIS fait valoir qu'il lui était nécessaire du fait de la fusion- absorption de réorganiser l'entreprise et mettre en place des structures nouvelles favorisant l'homogénéité des équipes et adaptées aux dimensions du nouveau groupe aux fins d'en assurer la compétitivité ;
qu'il était nécessaire de regrouper les deux sièges sociaux et les fonctions essentielles et centrales s'y rattachant en un même lieu de décision ;
que la société SANOFI AVENTIS avait le libre choix du lieu du nouveau siège social, peu important le nombre de salariés bien plus important à celui de Schiltigheim qu'à celui de Paris ;
que le motif économique du licenciement est donc justifié au regard des exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail.
Attendu qu'avant tout licenciement pour motif économique, il incombe à l'employeur de rechercher et proposer à ses salariés les postes disponibles dans l'ensemble de l'entreprise, comme dans l'ensemble du groupe ;
que cette obligation s'impose à lui en sus des mesures de reclassement ayant été prévues dans le plan social ; qu'elle se rajoute à celui- ci ;
qu'en l'espèce, la société SANOFI AVENTIS ne justifie pas avoir épuisé son obligation de recherche de reclassement par ses deux offres des 27. 1. 2005 et 21. 3. 2005 régulièrement faites dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ;
qu'en effet, la société SANOFI AVENTIS a des établissements en Allemagne dont M. Jörg X... est ressortissant, à Hoechst près de Francfort et à Berlin, et où elle emploie 10. 000 salariés ;
que force est de constater que la société SANOFI AVENTIS ne justifie pas de recherches quelconques en Allemagne comme dans les autres sociétés du groupe dès lors qu'elle ne produit aucun document de recherche en externe ;
qu'elle ne peut se retrancher derrière le dispositif d'accompagnement prévu par le PSE, celui- ci intervenant postérieurement au licenciement alors que les mesures de reclassement sont indépendantes de celui- ci et doivent être préalables au licenciement ainsi que déjà sus- dit ;
que d'ailleurs, cette obligation de reclassement externe était parfaitement connue de la société SANOFI AVENTIS au vu de la lettre de J- C Y... du 24. 2. 2005 rappelant qu'un certain nombre de collaborateurs étaient allemands et qu'il convenait de rechercher activement les possibilités pour eux de rester dans le groupe en Allemagne, lettre rappelée par la direction du site lors de la procédure d'information et de consultation ;
qu'en conséquence, le licenciement de M. Jörg X... est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré infirmé.
Attendu que suite à son licenciement, M. Jörg X... a été embauché selon lettre du 23. 11. 2005 par la société Genzyme Deutschland GmbH en tant que directeur financier ; que les conditions financières exactes de son embauche sont inconnues ;
qu'au vu des circonstances du licenciement et de ses conséquences telles que justifiées, de l'ancienneté de M. Jörg X... et de ses dernières rémunérations, son préjudice sera justement réparé par des dommages- intérêts à hauteur de 85. 000 €, toutes causes confondues, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, lequel impose d'allouer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
qu'en outre et par application de l'alinéa 2 de l'article précité, la société SANOFI AVENTIS est condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage ayant pu être versées à M. Jörg X..., dans la limite de six mois d'indemnités.
Attendu que les jours de congés payés dus à M. Jörg X... lui ont été tous payés mais que celui- ci conteste leur base de calcul en sollicitant que soit retenu celui effectué par les premiers juges ;
que la fourniture de 211 jours de travail par an stipulée dans l'avenant du 5. 11. 2003 n'a pour objet que de régler le temps de travail mais non la rémunération des congés et jours de RTT ;
que la méthode retenue par la société SANOFI AVENTIS est conforme aux dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail dès lors qu'elle consiste à diviser les appointements mensuels bruts par 21, 75 correspondant au nombre mensuel de jours ouvrés puis à multiplier le résultat par le nombre de jours de congés pris ou indemnisés ; qu'elle est conforme avec le principe de la mensualisation du salaire qui vise que le salarié perçoive une même rémunération, qu'il soit en congés ou qu'il travaille ;
que M. Jörg X... est donc débouté de ce chef de demande et le jugement déféré infirmé.
Attendu que M. Jörg X... a droit à une rémunération variable individuelle, dite bonus, laquelle a été fixée à 25 % pour l'année 2005 ;
que les règles applicables à son versement sont contenues dans la brochure éditée chaque année à ce titre ; que celle pour 2005 indique qu'en cas de départ à l'initiative de l'entreprise entre le 1er avril et le 31 décembre- ce qui a été le cas en l'espèce-, le bonus se calcule au prorata du temps travaillé dans l'année sur la base du montant cible et qu'il est versé avec le solde de tout compte ;
que la cible ayant été en l'espèce 25 % de la rémunération annuelle brute de base, le montant payé par la société SANOFI AVENTIS est conforme et alors qu'il intègre la période de préavis ;
que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Jörg X... de ce chef de demande.
Attendu que la société SANOFI AVENTIS succombant principalement, elle est condamnée aux dépens des deux procédures, l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile allouée au titre de la première instance est confirmée, et qu'il est en outre alloué une indemnité de 2. 000 € à M. Jörg X... sur le même fondement au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Déclare les appels réguliers et recevables ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Jörg X... de sa demande de solde sur la rémunération variable individuelle 2005, dite bonus, et en ce qu'il lui a alloué une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Dit que le licenciement de M. Jörg X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SANOFI AVENTIS à payer à M. Jörg X... la somme de 85. 000 € (quatre vingt cinq mille euros) à titre de dommages- intérêts ;
Condamne en tant que de besoin la société SANOFI AVENTIS à rembourser aux organismes concernés, dans l'hypothèse de leur paiement, les indemnités de chômage versées à M. Jörg X..., dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute les parties du surplus ;
Condamne la société SANOFI AVENTIS aux dépens des deux procédures ainsi qu'à payer la somme de 2. 000 € (deux mille euros) à M Jörg X... par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : 06/05224
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 06 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-25;06.05224 ?
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