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12/06/2008 | FRANCE | N°07/04994

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0014, 12 juin 2008, 07/04994


MINUTE N° 468/2008
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

Décision déférée à la Cour : 30 Octobre 2007 par l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DE PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS :SARL BIJOUTERIE KAMLET76 Grand'Rue 67000 STRASBOURG

représentée par Me Anne-Marie BOUCON, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me HECKER, avocat à STRASBOURG

DÉFENDEUR AU RECOURS :Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle - INPI26 bis rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS CEDEX 08

ni comparant ni représenté

PART

IE APPELÉE EN LA CAUSE :SARL FIMANI1 rue de la Division Leclerc 67000 STRASBOURG

ni comparante ni repr...

MINUTE N° 468/2008
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

Décision déférée à la Cour : 30 Octobre 2007 par l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DE PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS :SARL BIJOUTERIE KAMLET76 Grand'Rue 67000 STRASBOURG

représentée par Me Anne-Marie BOUCON, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me HECKER, avocat à STRASBOURG

DÉFENDEUR AU RECOURS :Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle - INPI26 bis rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS CEDEX 08

ni comparant ni représenté

PARTIE APPELÉE EN LA CAUSE :SARL FIMANI1 rue de la Division Leclerc 67000 STRASBOURG

ni comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapport, et Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapportMme MAZARIN-GEORGIN, ConseillerM. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
Ministère Public :représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL FIMANI a déposé le 30 janvier 2007 la demande d'enregistrement n° 3 47 80 58 portant sur la dénomination "L'ALLIANCERIE", publiée le 9 mars 2007 au BOPI, désignant en classe 14, 35, 41 et 42 les produits et services suivants : "joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; boîtiers ; bracelets ; chaînes ; médailles ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire ; (tracts ; prospectus ; imprimés; échantillons). Reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Publication de textes publicitaires. Location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques ; éducation ; formation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, architecture et décoration intérieure".
Le 23 mars 2007, la SARL BIJOUTERIE KAMLET a formé opposition à l'enregistrement en invoquant ses droits antérieurs dont la marque verbale "L'ALLIANCIER", déposée le 14 septembre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 450 377 et désignant en classe 14, 41 et 42 les produits et services suivants : "joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie, métaux précieux et leurs alliages, objets d'art en métaux précieux ; service de formation dans le domaine de la bijouterie joaillerie ; organisation de conférences, organisation de salons à buts culturel ou éducatif ; services de dessinateur de mode et d'art graphique".
Cette opposition a été notifiée le 5 avril 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement.
Après respect de la procédure, par décision du 30 octobre 2007 notifiée le 2 novembre 2007, Monsieur le Directeur de l'INPI a rejeté le recours en retenant l'identité ou la similarité de certains produits et services avec ceux de la marque antérieure, mais en rejetant le caractère complémentaire ou similaire du service de "publicité" dans la demande d'enregistrement contestée et en estimant que l'opposante n'établissait pas de lien précis entre les services de "gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts ; prospectus ; imprimés ; échantillons). Reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Publication de textes publicitaires. Location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; éducation ; formation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, architecture et décoration intérieure" de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, l'Institut ne pouvant se substituer à elle pour mettre les services et produits en relation les uns avec les autres, et en estimant l'absence d'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté.
La SARL BIJOUTERIE KAMLET a alors formé un recours contre cette décision par déclaration du 27 novembre 2007 déposé au Greffe le 28 novembre 2007, en faisant valoir l'existence d'une identité de nature des produits et services contestés, les activités contenues sous le vocable générique "publicité" étant l'accessoire complémentaire et nécessaire de l'activité principale et en soutenant que la comparaison des signes faisait apparaître un risque de confusion évident tant le signe employé par la société FIMANI était quasi identique à celui préalablement déposé par elle. Elle conclut donc à l'annulation de la décision du Directeur de l'INPI, au rejet de la demande d'enregistrement du signe "L'ALLIANCERIE", à voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SARL FIMANI et à la condamnation de cette dernière au paiement, outre les dépens, d'un montant de 3.500 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'INPI a déposé ses observations tendant à l'irrecevabilité de l'identité de similarité entre les produits alors qu'ils n'avaient pas été soumis à l'appréciation de l'institut, à l'absence de similarité entre le service de "publicité" et les produits et services de la marque antérieure et l'existence d'une différence entre les marques entre elles pour écarter suffisamment tout risque de confusion, enfin à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'infirmation de la décision de l'INPI et à la condamnation de l'Etat aux dépens et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société FIMANI, bien que régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé le 28 décembre 2007) n'a pas comparu ni personne pour elle.

Le Ministère Public a à l'audience développé ses conclusions écrites tendant à l'annulation de la décision du Directeur de l'INPI.

SUR QUOI LA COUR :

Le recours interjeté dans les formes et délai légaux est recevable.

A) Sur la comparaison des produits et services :
S'agissant du service "organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès", s'il est exact que l'INPI y fait allusion dans les liens n'ayant pas été établis par l'opposante, ceci est sans influence sur la décision déférée dès lors que celle-ci a retenu l'identité ou la similarité à l'évidence de ce service avec les services "d'organisation de conférences, organisation de salons à but culturel ou éducatif de la marque antérieure, ainsi que l'avait établi la requérante dans son acte d'opposition portant sur les services visés dans les classes 14, 35, 41 et 42.
S'agissant des conclusions de la requérante tendant à établir des liens d'identité ou de similarité entre les services de "gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts ; prospectus ; imprimés ; échantillons). Reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Publication de textes publicitaires. Location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; éducation ; formation ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, architecture et décoration intérieure" de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure ou plus exactement avec l'activité "joaillerie, bijouterie" de la marque antérieure, à juste titre le Directeur de l'INPI soulève l'irrecevabilité de ces liens nouveaux entre des produits dont ni l'identité ni la similarité n'avaient été soulevées ni établies au moment de la procédure d'opposition. En conséquence, la requérante est irrecevable à s'en prévaloir devant la Cour pour la première fois.
S'agissant de la comparaison entre le service de "publicité" et les produits et services de la marque antérieure, la complémentarité de ces services ne peut résulter que d'un lien étroit et obligatoire entre les produits en cause. Or, sont complémentaires les services et produits n'ayant pas de lien logique entre eux lorsque les services en cause étaient destinés à vendre ou promouvoir les autres produits et services visés dans la demande (Cass. Com. 13 décembre 2005).
En l'espèce, s'il n'est pas démontré de lien logique entre ces deux activités ou services, il apparaît à l'évidence, au vu des éléments produits, que les services de publicité visés doivent servir à l'activité de bijouterie et joaillerie de la SARL FIMANI si bien que, contrairement à la décision du Directeur de l'INPI, le service de "publicité" de la demande d'enregistrement contestée vise bien des produits similaires à ceux des produits et services de la marque antérieure.
En conséquence, la décision du Directeur de l'INPI sera infirmée en ce sens, la demande d'enregistrement contestée désignant pour partie des produits et services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
B) Sur la comparaison des signes :
Il y a lieu de procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par la marque compte tenu des ressemblances et des différences.
Si "L'ALLIANCIER" désigne, au regard notamment du droit du travail, un "ouvrier spécialisé capable d'exécuter des opérations courantes à l'outil" et selon la convention collective de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un néologisme s'inspirant de termes descriptifs ou génériques des produits en cause.
Cependant, la marque postérieure s'inspire moins du néologisme lui-même que de la marque antérieure.
En effet, sur le plan visuel :
- les deux marques ont des longueurs quasi identiques (11 et 12 lettres) et les lettres employées sont identiques.- leur présentation est identique au regard des deux dépôts effectués (lettres majuscules, droites et grasses) contrairement aux assertions du Directeur de l'INPI.- les dix premiers caractères (L'ALLIANCE) sont les mêmes.- enfin, tous deux utilisent en attaque le "L'".- enfin, si les terminaisons IER et ERIE (au demeurant composées des mêmes lettres) sont différentes, il s'agit là de terminaisons communes de la langue française pouvant prêter à confusion lors de la lecture, ne comprenant qu'une interversion de lettres.

Au plan phonétique, les deux termes sont très proches (cinq syllabes chacun) et ne se différencient que par leur terminaison à laquelle un consommateur de moyenne attention ne prendra pas forcément garde compte tenu de la longueur du tronc commun initial "L'ALLIANCE".
Enfin, au plan intellectuel, le risque d'association entre les deux signes est réel d'autant qu'une déclinaison plus éloignée de la marque antérieure eût été aisée par l'emploi d'une autre lettre d'attaque ou d'une terminaison radicalement différente ou par l'adjonction d'un mot.

C) Conséquences :

Il y a lieu de procéder à un bilan de la similarité ou de l'identité des signes avec celle des produits et services désignés, la faible similarité de l'un des postes du bilan pouvant être compensée par la forte similarité ou l'identité du second (CJCE 11 novembre 1997 PUMA AG).
En l'espèce, l'identité des produits et services relative aux activités de bijouterie-joaillerie conjuguée à la similarité des signes ne peuvent que conduire un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux à attribuer à la même entreprise les produits couverts par les deux dénominations.
Le risque de confusion est donc établi.
Il s'est d'ailleurs concrétisé lors de l'opération publicitaire de promotion de la société FIMANI selon les indications de l'avocat de l'opposante dans le cadre de la procédure d'opposition et non démenties ou contredites par la mise en cause.
Dès lors, la décision du Directeur de l'INPI doit être annulée.
D) Pour le surplus :
Il ne saurait être fait droit aux conclusions d'infirmation et de rejet de la demande d'enregistrement, les recours contre les décisions du Directeur de l'INPI étant des recours en annulation et non en réformation et n'emportant pas d'effet dévolutif.
Par ailleurs, compte tenu de la nature du contentieux, il n'y a pas lieu à dépens.
Enfin, aucune considération d'équité ne milite en faveur de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la requérante.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
DÉCLARE le recours régulier et recevable en la forme
Au fond, le DIT bien fondé
ANNULE la décision du Directeur de l'INPI en date du 30 octobre 2007
DIT n'y avoir lieu à dépens
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
DIT que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties ainsi qu'au Directeur Général de l'INPI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 07/04994
Date de la décision : 12/06/2008

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Etendue - / JDF

Une marque déposée pour désigner des articles de bijouterie-joaillerie est indisponible pour désigner des prestations de publicité d'articles de bijouterie -joaillerie dès lors que les services en cause, à l'évidence, destinés à promouvoir des articles similaires à ceux de la marque antérieure, sont aussi des produits similaires.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-06-12;07.04994 ?
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