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26/06/2008 | FRANCE | N°06/01703

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0014, 26 juin 2008, 06/01703


Copie exécutoire à
- Me Martine RICHARD-FRICK
- Me Antoine S. SCHNEIDER

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B
ARRET DU 26 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 06/01703
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTS :
Monsieur Francis X......
Représenté par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/005441 du 13/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Madame

Simone Y... épouse X......
représentée par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la Cour
INTIMEE :
Mada...

Copie exécutoire à
- Me Martine RICHARD-FRICK
- Me Antoine S. SCHNEIDER

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B
ARRET DU 26 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 06/01703
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTS :
Monsieur Francis X......
Représenté par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/005441 du 13/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Madame Simone Y... épouse X......
représentée par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame Christine Z......
représentée par Me Antoine S. SCHNEIDER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapportMme MAZARIN-GEORGIN, ConseillerM. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ayant connu Mme X... en région parisienne, Mme Z... aurait soutenu financièrement Mme X... entre octobre 2003 et mai 2004 en lui prêtant au total 18.800 euros en vertu de quoi Mme X... aurait fourni à titre de garantie deux chèques litigieux :
- un chèque n° 52 45 667 du 21 décembre 2003 d'un montant de 8.000 frs- un chèque n° 52 45 668 du 21 décembre 2003 de 3.000 frsainsi que, avec difficulté, une reconnaissance de dette de la somme de 18.800 frs en octobre 2004, les parties étant en désaccord sur le moment exact auquel devait intervenir le remboursement.
De guerre lasse, Mme Z... mettait en demeure Mme X... par lettre recommandée du 28 février 2005 (AR 01 mars 2005) de lui rembourser le montant de 18.800 frs, en vain.
C'est dans ces conditions que Mme Z... présentait à l'encaissement du 6 avril 2005 les deux chèques, lesquels faisaient l'objet d'un rejet "pour défaut ou insuffisance de provision" le 14 avril 2005.
Le 13 juillet 2005, Mme Z... assignait M. et Mme X... devant le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE en la procédure spéciale sur titre pour les voir condamner solidairement, au visa des articles 592 à 604 du Code local de procédure civile, à lui payer les montants suivants :
- 11.000 euros à titre principal, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à interveniren y joignant les deux attestations de rejet avec la photocopie des deux chèques litigieux.
Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2005, la juridiction saisie, considérant que les époux X... n'avaient produit aucun moyen de preuve admissible permettant de contester sérieusement les créances litigieuses ni justifier d'autres paiements que ceux pris en compte par Mme Z..., laquelle était bien fondée à se prévaloir des titres en sa possession, a fait droit à la demande et a statué comme suit :
"CONDAMNE solidairement Monsieur Francis X... et Madame Simone X... à payer à Madame Christine Z... la somme de 11.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,CONDAMNE solidairement Monsieur Francis X... et Madame Simone X... aux frais et dépens de la procédure,CONDAMNE solidairement Monsieur Francis X... et Madame Simone X... à payer à Madame Christine Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,RESERVE les droits de Monsieur et Madame X... dans la procédure ordinaire,ORDONNE l'exécution provisoire, à l'exclusion des frais et dépens."
A l'encontre de ce jugement, les époux X... ont interjeté appel par déclaration déposée le 31 mars 2006 au Greffe de la Cour.
Se référant à leurs derniers écrits du 11 octobre 2007, ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité de la demande de Mme Z..., subsidiairement à son mal fondé et à son rejet, enfin à la condamnation de l'intimée au paiement, outre les dépens, d'un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir pour l'essentiel que :
- les titres invoqués sont sans valeur en raison de la prescription extinctive prévue par l'article L.131-59 du Code monétaire et financier et ne peuvent donc servir de titres valables au soutien de cette procédure.
- la banque a par erreur mentionné que les chèques avaient été rejetés pour défaut de provision alors que le véritable motif était qu'ils étaient périmés.
- les modalités de remboursement de la reconnaissance de dette sont claires et ne sont pas encore réalisées.
- aucune mauvaise foi ne saurait leur être reprochée.
- l'intimée a déjà obtenu remboursement partiel de sa dette au moyen de saisies sur salaires.
Se référant à ses derniers écrits du 27 novembre 2007, Mme Z... conclut au rejet de l'appel, à voir constater que les appelants reconnaissent expressément devoir à l'intimée un montant de 18.800 euros, à voir dire et juger que la reconnaissance de dette du 11 octobre 2004 peut également servir de fondement à l'action de Mme Z..., à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants au paiement, outre les dépens, d'un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant en substance que :
- les chèques litigieux ont été adressés à l'intimée par Mme X... sans qu'elle ne lui en ait fait la demande et les fonds prêtés à hauteur de 18.800 euros devaient être remboursés dans les six mois.
- devant la Cour, les appelants reconnaissent être redevables de cette somme de 18.800 euros. La mauvaise foi des appelants est évidente au vue des pièces produites.
- à défaut, la reconnaissance de dette et la mise en demeure du 28 février 2005 constituent un fondement suffisant pour justifier la condamnation des appelants à la somme de 11.000 euros.
- ceux-ci n'ont, depuis le jugement, réglé qu'un montant de 190 euros.
SUR QUOI LA COUR :
Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments :
L'assignation en procédure sur titre et lettre de change délivrée par le bénéficiaire d'un chèque à l'encontre du tireur postérieurement à l'expiration du délai de prescription prévu à l'article L.131-59 du Code monétaire et financier ne permet pas à ce bénéficiaire de se prévaloir dudit chèque pour agir en procédure spéciale sur titre.
Or, en application de l'article L.131-32 dudit Code, le recours du porteur contre le tireur se prescrit par six mois en présence d'un chèque bancaire à partir de l'expiration du délai de présentation qui est de 8 jours.
En l'espèce, les chèques ne pouvaient donc plus constituer des titres valables si bien que la demande présentée par Mme Z... sur le fondement des articles 592 à 604 du Code local de procédure civile est irrecevable.
Par ailleurs, selon l'article 593 alinéa 2 du Code local de procédure civil le ou les titres sur lesquels la demande est fondée "doivent nécessairement être annexés à la demande". Il ne peut donc être substitué en cours de procédure à un autre titre à ceux qu'on doit initialement à la procédure sur titre.
Il eût appartenu au premier juge, saisi en la procédure spéciale sur titre qui n'autorise aucune mesure d'instruction de relever d'office la fin de non-recevoir au titre du défaut de validité du titre, le Tribunal étant chargé, préalablement à toute condamnation, de vérifier ce point.
Admettre dans la même instance, pour fonder la condamnation, la substitution au titre invalide d'un autre titre, fût-il valide, aboutit à un détournement procédural des conditions formelles de la procédure sur titre.
Il appartient à l'intimée, si elle le juge utile, de faire valoir dans une nouvelle procédure en la forme ordinaire ses droits sur la base de la reconnaissance de dette invoquée dès lors que celle-ci apparaît elle aussi irrégulière en la forme (absence de la mention manuscrite du montant en lettres de la dette) et qu'il sera alors loisible au Tribunal d'ordonner toutes mesures d'instruction utiles et de recevoir les moyens de preuve légalement admissibles.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les appelants au paiement d'un montant de 11.000 euros sur le fondement de titres non valables.
L'intimée succombant supportera les dépens des deux instances et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer.
En revanche, aucune considération d'équité ne milite en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.

PAR CES MOTIFSLA COUR,
- DECLARE l'appel recevable
- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- CONSTATE que les titres ne sont pas valables
- DEBOUTE l'intimée de ses prétentions
- DEBOUTE les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE l'intimée aux dépens des deux instances
- RESERVE ses droits en la procédure ordinaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 06/01703
Date de la décision : 26/06/2008

Analyses

ALSACE-MOSELLE - Procédure civile - Code de procédure civile local

L'obligation, dont l'exécution est poursuivie dans le cadre de la procédure spéciale sur titres instituée dans les départements du Rhin et de la Moselle, devant être prouvée par des titres en cours de validité et nécessairement annexés à la demande en vertu de l'article 593 alinéa 2 du Code local de procédure civile, il n'est pas possible, en cours d'instance, de substituer un titre à ceux qui étaient initialement annexés. En conséquence, le créancier qui entend se prévaloir d'une reconnaissance de dette aux lieu et place du chèque initialement invoqué doit introduire une nouvelle procédure.


Références :

article 593 alinéa 2 du Code local de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saverne, 25 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-06-26;06.01703 ?
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