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26/06/2008 | FRANCE | N°06/04494

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0014, 26 juin 2008, 06/04494


Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- la SCP CAHN et Associés

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B
ARRET DU 26 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 06/04494
Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE

Demandeurs et APPELANTS :
SCI RLB87 rue de Saint Louis - 68220 HESINGUE
Monsieur René X..., Dirigeant de Société...
Madame Lucienne Y... épouse X......
Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la CourAvocat plaidant : Me STAEDELIN, avocat Ã

  MULHOUSE

Défenderesse et INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE D'ALSACE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU H...

Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- la SCP CAHN et Associés

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B
ARRET DU 26 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 06/04494
Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE

Demandeurs et APPELANTS :
SCI RLB87 rue de Saint Louis - 68220 HESINGUE
Monsieur René X..., Dirigeant de Société...
Madame Lucienne Y... épouse X......
Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la CourAvocat plaidant : Me STAEDELIN, avocat à MULHOUSE

Défenderesse et INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE D'ALSACE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU HAUT-RHINImmeuble Le Concorde - 4 Quai Kléber - B.P. 1040167001 STRASBOURG CEDEX
Représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :M. LITIQUE, Président de ChambreM. CUENOT, ConseillerMme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller, entendu en son rapport qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,

ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que par jugement du 7 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a condamné solidairement la société civile immobilière RLB ainsi que M. et Mme René X... à payer à la BANQUE POPULAIRE d'ALSACE la somme de 9.762,73 € et ses intérêts au taux de 9,70 % l'an à compter du 27 avril 1999 ;
Attendu que la SCI RLB, M. René X... et Mme Lucienne Y... épouse X... ont relevé appel de ce jugement le 6 octobre 2006, dans des conditions de recevabilité non contestées, en l'absence de justification de sa signification ;
Attendu qu'au soutient de leur recours, les appelants indiquent essentiellement que la banque a décalé l'encaissement des loyers payés à la SCI RLB, ce qui a eu pour conséquence d'engendrer des intérêts et des frais qui ont alourdi anormalement la charge de remboursement ;
Qu'ils font valoir qu'ils ont versé au total 1.572.369,30 F, ainsi que 4.008,19 F de frais d'information des cautions, 7.001,89 F de lettres de relance, et 27.131,19 d'intérêts divers ;
Qu'ils estiment que cela excède globalement la charge de remboursement de l'emprunt, alors que de tels frais et de tels intérêts ont été provoqués par la faute de la banque, qui a manqué à son obligation de conseil et d'information en décalant des encaissements ;
Qu'ils estiment en particulier qu'il n'y a pas de justification de l'impayé de 457,35 € décompté sur l'échéance du 15 octobre 1998 ;
Qu'ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de la BANQUE POPULAIRE, et à sa condamnation à leur payer 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu'ils demandent 2.000 € en compensation de leur obligation de plaider ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE d'ALSACE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE du HAUT-RHIN, conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite une compensation de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que les époux X... ont constitué une SCI RLB, en vue de l'acquisition d'un immeuble destiné à une exploitation commerciale ;
Attendu que par acte du 15 avril 1987, cette société civile immobilière a emprunté une somme de 800.000 F à la BANQUE POPULAIRE du HAUT-RHIN, contre la caution des époux X... limitée à la somme de 600.000 F chacun ;
Attendu que les courriers versés aux débats ainsi que l'historique du compte de la société RLB montrent qu'il y a eu des retards répétés de remboursements, et des prélèvements sur un compte assez gravement débiteur ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE du HAUT-RHIN produit une série de courriers adressés depuis octobre 1996 à la société civile immobilière RLB ainsi qu'aux époux X..., pour dénoncer le retard dans le règlement d'une ou deux échéances ;
Attendu que, sur demande d'explications du conseil des époux X..., la BANQUE POPULAIRE du HAUT-RHIN a détaillé et justifié des retards en cause dans un courrier du 28 juin 2002, accompagné d'un relevé des mouvements sur le compte de la SCI RLB ;
Attendu que l'on peut constater effectivement que l'échéance du 15 octobre 1996 n'a été débitée que le 15 janvier 1997, majorée d'intérêts de retard ;
Qu'au jour de son échéance normale, le compte était débiteur de plus de 12.000 F, ce qui aurait porté le débit à plus de 40.000 F si l'échéance avait été débitée à la date normale, alors qu'il n'est pas justifié d'une autorisation de découvert pour un tel montant ;

Attendu que les retards ultérieurs régularisés parfois en deux fractions échelonnées sont pareillement justifiés ;
Attendu que l'échéance du 15 octobre 1998 n'a été débitée qu'à hauteur de 28.041,76 F le 12 avril 1999 ;
Que contrairement aux indications des appelants, il est donc bien été justifié d'un règlement partiel de l'échéance en cause ;
Attendu que le 22 mai 2002, la banque a indiqué à son huissier qu'il restait dû la somme de 457,35 € sur l'échéance du 15 octobre 1998, et que les deux échéances ultérieures des 15 janvier et 15 avril 1999 n'avaient pas du tout été réglées ;
Qu'il était dû les intérêts au taux contractuel, ainsi qu'une pénalité contractuelle de 5 % ;
Que l'huissier a chiffré les intérêts dus au 30 mai 2002 à la somme de 2.860,41 € ;
Attendu que la Cour observe que les appelants ne justifient pas du règlement des échéances en cause ;
Qu'ils prennent seulement le total de leurs règlements, en principal, intérêts et frais, pour indiquer que celui-ci dépasse la charge normale de remboursement du prêt ;
Attendu cependant que cette charge normale a été alourdie précisément par les retards de règlement de la SCI RLB, lesquels ont provoqué le décompte d'intérêts de retard, ainsi que de nombreux frais de mise en demeure ;
Attendu qu'à l'époque où ces mises en demeure leur ont été adressées, les époux X... n'ont jamais protesté ni émis d'objections quelconques ;
Attendu qu'ils se bornent à comparer actuellement le coût normal de remboursement de leur prêt et le total des règlements effectués par eux ;
Attendu cependant que cette différence s'explique par les retards précédemment relevés ;
Qu'il faut remarquer que les époux X... ne proposent pas de retirer des montants précis sur ce qui a été décompté et prélevé par la banque ;
Attendu qu'il n'y a pas de manquement au devoir de conseil de la banque, qui n'a pas manqué d'adresser aux époux X... les relevés du compte de la société civile immobilière constituée par ceux-ci, et qui leur a envoyé de nombreux rappels et mises en demeure pour dénoncer les retards ;
Attendu qu'il reste en définitive que les époux X... ne justifient pas du règlement des échéances en cause dans le cadre de la présente affaire ;
Que leur condamnation à en payer le montant non contesté en principe doit par conséquent être confirmé ;
Attendu qu'intimée à tort en cause d'appel, la BANQUE POPULAIRE d'ALSACE doit percevoir une compensation de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que toutes autres demandes plus amples sont rejetées ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
REÇOIT l'appel de la SCI RLB et des époux X... contre le jugement du 7 juillet 2006 du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE ;
Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE in solidum les appelants à payer à la BANQUE POPULAIRE d'ALSACE une compensation de 750 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ;
CONDAMNE in solidum les appelants aux entiers dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 06/04494
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 07 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-06-26;06.04494 ?
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