COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Avril 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 10/06395
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Sebti Y......67200 STRASBOURG
Représenté par Me Dominique D'AMBRA, avocat à la Cour(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/006560 du 17/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapportM. CUENOT, ConseillerM. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
Ministère Public :représenté lors des débats par M. François JURDEY, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :- Contradictoire- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête déposée le 28 avril 2010, M. Y... a déclaré se trouver en état d'insolvabilité notoire et a sollicité l'ouverture d'une procédure de faillite civile de droit local. Par un jugement du 8 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg, retenant que M. Y..., qui avait déjà bénéficié de deux procédures de liquidation judiciaire, était un débiteur de mauvaise foi, a débouté le requérant et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue le 3 décembre 2010, M. Y... a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 8 février 2011, M. Y... demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé ;- infirmer le jugement entrepris ;- ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son profit ;- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir en substance :
- qu'il est invalide et perçoit une allocation adulte handicapé modique qui ne lui permet pas d'honorer ses dettes ;- que les dettes ayant été contractées dans le but d'assurer sa subsistance et celle de sa famille, il ne saurait lui être reproché d'être un débiteur de mauvaise foi.
Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits de l'appelant auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de son argumentation,
Attendu que l'appel a été interjeté suivant les formes légales, dans les dix jours de la signification du jugement entrepris (signification du 30 novembre 2010) ; qu'il est régulier en la forme et recevable ;
Attendu que M. Y... qui affirme être dans l'incapacité de régler la moindre dette souhaite uniquement obtenir l'effacement de son passif dans le cadre d'une procédure de faillite civile de droit local ;
Attendu qu'il résulte de l'article L 643-11 du code de commerce qu'en dépit du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle lorsque le débiteur a été "soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis" ;
Attendu que M. Y... ayant bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du 12 mars 2007, la procédure collective sollicitée ne pourrait pas conduire à l'extinction de ses dettes, ainsi que la cour l'a objecté lors de l'audience ; que l'appelant n'a aucun intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile à solliciter la mise en oeuvre d'une procédure collective coûteuse qui n'allégera pas le fardeau de sa dette ; que sa demande apparaît irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE M. Y... recevable en son appel ;
DÉCLARE la demande de M. Y... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
CONDAMNE M. Y... aux dépens.