MINUTE No
Copie exécutoire à
-Me Laurence FRICK
-la SELARL ARTHUS CONSEIL
Le 9 juin 2011
Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRET DU 09 Juin 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 08/ 05474
Décision déférée à la Cour : 06 Octobre 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL SUD TERRITOIRE 32 Faubourg de Belfort 90100 DELLE
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur Pascal X.........
Représenté par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre M. CUENOT, Conseiller, entendu en son rapport Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 6 octobre 2008 du Tribunal de grande instance de MULHOUSE, qui a condamné M. Pascal X..., caution de l'EURL TRANSPORTS ALCAS, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel SUD TERRITOIRE une somme de 2. 927, 03 euros avec ses intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2008, et qui a rejeté la demande de cette caisse afférente à un prêt ; Vu l'appel relevé le 10 novembre 2008 par la Caisse de Crédit Mutuel SUD TERRITOIRE contre ce jugement, dans des conditions de recevabilité non contestées ; Vu les conclusions déposées par l'appelante le 4 février 2011 pour solliciter l'infirmation partielle du jugement entrepris et la condamnation de M. X...à rembourser en outre une somme de 12. 706, 17 € sur le prêt qu'il a effectivement cautionné, au résultat d'un engagement général et valable pour toutes les dettes de l'entreprise cautionnée ; Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2010 par l'intimé, pour obtenir par voie d'appel incident l'infirmation du jugement entrepris et le rejet intégral des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel, au motif essentiel que la mention manuscrite imposée par le Code de la consommation ne serait pas exactement reproduite en raison de l'oubli d'un point de ponctuation ; Attendu que les pièces versées aux débats montrent que M. Pascal X..., qui animait l'EURL TRANSPORTS ALCAS, a souscrit le 7 février 2006 un engagement de caution en faveur de son entreprise pour un montant principal de 25. 000 €, porté à 30. 000 € par mention manuscrite ; Attendu que cet engagement souscrit envers la Caisse de Crédit Mutuel valait bien selon son article 5 pour toutes les dettes susceptibles d'être contractées par le cautionné à l'égard de la banque ; Attendu que l'EURL ALCAS a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2007, et que la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré une créance de 2. 927, 03 € au titre du solde débiteur de son compte courant, ainsi que de 12. 706, 17 € au titre du solde dû sur un prêt de 28. 000 consenti le 27 février 2006 ; Qu'elle a mis en demeure la caution le 21 janvier 2008 ; Attendu que M. X...affecte de critiquer la formule manuscrite placée par ses soins, au motif qu'elle ne reproduirait pas exactement les mentions imposées par les articles L 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, faute d'être séparées par un point de ponctuation ; Attendu cependant que cet argument, qui ne paraît pas totalement sérieux, est au demeurant littéralement inexact, dans la mesure où le Code de la consommation n'impose pas expressément de séparer les deux mentions prévues à ces 2 articles par un point de ponctuation ; Attendu que, s'il semble qu'il manque en outre une ou deux virgules, rien n'est élevé de ce chef ; Qu'il n'y a pas non plus d'observation quant au " D " de la préposition " dans " porté en majuscule au lieu de l'être en minuscule ; Attendu qu'en réalité, il importe essentiellement de rechercher si le sens et la portée de la mention ont été affectés par de petites non conformités, et s'il peut y avoir un doute sur sa compréhension par le souscripteur ; Que tel n'est évidemment pas le cas lorsqu'il manque un point de ponctuation, un point sur un " i " ou une lettre portée en majuscule au lieu de l'être en minuscule ; Que l'argument de la non conformité avec la mention légale doit donc être écarté ; Attendu que le texte de l'engagement porte 25. 000 €, mais demande de porter à la main un montant majoré de 20 %, au titre d'une sorte de majoration forfaitaire de sécurité ; Que le mention manuscrite doit donc manifester effectivement la limite contractuelle, laquelle n'est au demeurant pas atteinte par les sommes réclamées à la caution ; Attendu qu'il convient donc de faire droit au recours de la Caisse de Crédit Mutuel contre la caution des engagements de l'EURL ALCAS ; Que sa condamnation à payer 2. 927, 03 €, montant justifié du découvert en compte, est confirmée, mais qu'il y a lieu d'y ajouter la somme de 12. 706, 17 € au titre du solde dû sur le prêt de 28. 000 € ; Que les intérêts courent sur le capital de 12. 065, 27 € au taux ramené à 4, 90 % après réduction de la majoration de trois points, constitutive d'une clause pénale, sur le fondement de l'article 1152 du Code civil ; Que les engagements de M. X...sont limités à 30. 000 € ; Attendu que la Cour alloue à la Caisse une compensation de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR REÇOIT l'appel de la Caisse de Crédit Mutuel SUD TERRITOIRE contre le jugement du 6 octobre 2008 du Tribunal de grande instance de MULHOUSE, au fond, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Pascal X...à payer à la Caisse de Crédit Mutuel SUD TERRITOIRE une somme de 2. 927, 03 euros et ses intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2008 ; le REFORME pour le surplus, et statuant à nouveau, CONDAMNE en outre M. Pascal X...à payer à la Caisse de Crédit Mutuel SUD TERRITOIRE une somme de 12. 706, 17 € (douze mille sept cent six euros dix sept) et les intérêts au taux contractuel de 4, 90 % l'an sur le capital de 12. 065, 27 € (douze mille soixante cinq euros vingt sept) à compter du 21 janvier 2008 ; DIT que les condamnations précédentes sont limitées à un total de 30. 000 € ; CONDAMNE en outre M. Pascal X...à payer à la Caisse de Crédit Mutuel SUD TERRITOIRE une compensation de 750 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ; CONDAMNE M. Pascal X...aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT