COUR D'APPEL DE DOUAI ARRET DU 31 MARS 2000
Chambre Sociale
Sécurité Sociale
RG 99/02217
APPELANT :
Monsieur Bernard X...
45-47 rue Rotschild
62600 Berck/Mer
Représenté par Maître BOULANGER substituant Maître LECLERCQ (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) INTIMEE :
CARMF
47 rue St Ferdinand
75841 PARIS
Représentée par Monsieurr PEYRE, agent de la caisse régulièrement mandaté
DEBATS :
l'audience publique du 10 Février 2000
Tenue par D. DELON, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs
représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER :
S. BLASSEL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M.TREDEZ PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT CONSEILLER D. DELON CONSEILLER ARRET : Contradictoire sur le rapport de D. DELON
prononcé à l'audience publique du 31 Mars 2000 par M. TREDEZ, Président, lequel a signé la minute avec le greffier S.
BLASSEL Par jugement en date du 22 juin 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Boulogne sur Mer a : - déclaré
irrecevable le recours formé par le Docteur X... contre la décision de Recours Amiable de la CARMF ; - condamné le Docteur X... à payer à cette dernière la somme de 89.478,20 francs ; - débouté la Caisse de ses autres demandes. Le 22 juillet 1999, le Docteur X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - in limine litis de constater la nullité des actes de poursuite pour vice de forme ; - d'ordonner la vérification d'écritures concernant le signataire de la mise en demeure ; - sur le fond de constater le défaut de qualité à agir de la CARMF ; - de dire que cette dernière ne peut être assimilée à une administration ou à une autorité administrative dont elle tirerait de cette qualité un statut de droit public qui la dispenserait de justifier de sa capacité à agir et à ester en justice lorsque celle-ci est contestée ; - de dire que la CARMF en sa qualité de Caisse de Sécurité Sociale est tenue de produire des statuts authentifiés et actualisés de personne morale selon les formes prévues par la loi du 1 er juillet 1901 auquel renvoient le Code de la Sécurité Sociale et le Code de la Mutualité et qui sont applicables à toutes Caisses de Sécurité Sociales ; - vu la loi du 11 février 1994 et le décret du 5 septembre 1994 article 1er de constater que la CARMF participe à la gestion du produit de retraite par capitalisation CAPIMED visé par la loi du 11 février 1994, dite loi Madelin et qu'elle est tenue de ce fait d'être constituée sous la forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; - de constater dans ces conditions que la CARMF ne justifie pas de la personnalité juridique et de la qualité à agir à l'encontre de l'appelant ; - de dire et juger que l'appelant n'a pas à s'acquitter de la part du régime complémentaire ASV et invalidité-décès car il ne s'agit pas de régime de sécurité sociale comme l'a rappelé le Rapporteur de la Commission des Lois Constitutionnelles, de la
Législation et de l'Administration Générale de la République - vu l'article 14 de la CEDH, vu l'article 9 des statuts de l'ASV de dire que l'appelant n'est pas tenu de cotiser à un régime complémentaire conventionnel en état de faillite et que cette obligation créée une discrimination à l'encontre des médecins libéraux ; - vu l'article 177 du traité de l'Union Européenne, vu l'arrêt de la CJEC du 16 décembre 1999 de saisir la Cour de Justice des Communautés Européenne par voie de question préjudicielle quant à l'application des articles 85 et suivants aux régimes de retraite complémentaires gérés par la CARMF ; - de dire que la mise en demeure ne comporte pas les assiettes de cotisations et les mentions nécessaires au contrôle des cotisations réclamées ; - d'annuler la mise en demeure avec toutes les conséquences de droit. La CARMF demande à la Cour de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le médecin de son recours et fait droit à sa demande reconventionnelle en condamnant ce dernier à lui payer la somme de 89.478,20 francs représentant les cotisations dues en principal pour cette période (85.364 francs) et les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure soit au 31 octobre 1998 ( 4.114,20 francs) - à titre incident, d'ajouter la condamnation du Docteur X..., au paiement des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir a raison de 1% par mois de retard jusqu'au jour du règlement définitif et de la somme de 143 francs correspondant à l'augmentation de la cotisation du régime Allocation Supplémentaire Vieillesse à sa charge pour l'année 1998 ; - de condamner le Docteur X... au paiement d'une amende de 6% des sommes dues pour procédure abusive et dilatoire au titre de l'article R. 144-6 du Code de la Sécurité Sociale ; - de condamner le Docteur X... au paiement de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que le Docteur X... est forclos à contester la régularité de
la mise en demeure de même que le montant et le principe de sa dette dès lors que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a été saisi le 15 mars 1999 alors qu'il aurait du l'être le 25 février 1999 au plus tard dès lors que les dispositions de l'article R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que la juridiction doit être saisie dans un délai de deux mois à l'expiration de celui d'un mois en cas de décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable et que celle-ci saisie le 25 novembre 1998,en n'ayant pas porté à la connaissance du réclamant de décision, a implicitement rejeté le recours de ce dernier. Elle précise qu'il ne peut donc être statué sur la régularité de la mise en demeure. Elle ajoute que pour les médecins spécialistes conventionnés du secteur 1, ce qui est le cas du Docteur X..., l'arrêté du 13 novembre 1998 a modifié le taux de participation des caisses en le ramenant à 56,7% à compter du 1er décembre 1998 de telle sorte que le taux de participation des médecins a été accru augmentant le montant de la cotisation à leur charge au titre de l'exercice 1998 d'un montant de 143 francs, Elle indique que le Docteur X... persiste dans une attitude de contestation et d'opposition systématique ; Le Docteur X... réplique que le moyen tiré de sa forclusion à saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale doit être rejeté puisque la mise en demeure est nulle. SUR CE : Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 novembre 1998 la CARMF a fait délivrer au Docteur X... une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 89.478,20 francs représentant le montant des cotisations dues pour l'année 1998 au titre des régimes invalidité-décès et vieillesse et ADR et les majorations de retard ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 novembre 1998, le Docteur X... a saisi la Commission de Recours Amiable de la CARMF en vue qu'il soit sursis au paiement de ces cotisations et que les majorations de retard soient
supprimées ; Qu'il est établi par les pièces communiquées que la Commission de Recours Amiable a reçu cette réclamation le 25 novembre 1998. Attendu que, selon les dispositions de l'article R. 142-6 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque la décision de la Commission de Recours Amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; Que ce texte précise que ce délai d'un mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Attendu que l'article R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale dispose que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. Attendu qu'en l'espèce, le Docteur X..., dès lors qu'il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par courrier recommandé adressé le 15 mars 1999 soit plus de trois mois après la réception le 25 novembre 1998 par la Commission de Recours Amiable de sa réclamation relative à la mise en demeure du 17 novembre 1998, était forclos en son recours, peu important donc le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure ; Que la décision déférée sera sur ce point confirmée ; Qu'il en sera de même du chef de la décision déférée ayant condamné le Docteur X... au paiement du montant figurant dans la mise en demeure dès lors qu'il n'est pas critiqué eu égard à l'irrecevabilité du recours du Docteur X... ; Attendu que selon les termes mêmes de la mise en demeure, la majoration de 1% par mois de retard continue à s'appliquer jusqu'à la date du règlement du principal. Attendu qu'en revanche il ne saurait être fait droit devant la cour à la demande de condamnation du Docteur X... au paiement de la somme de 143 francs au
titre de la majoration de sa cotisation pour l'année 1998 à défaut de mise en demeure préalable. Attendu que l'article R. 144-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose qu'à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement des cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive l'amende est fixée à 6% des sommes dues en vertu du jugement rendu. Attendu qu'en l'espèce la procédure diligentée par le Docteur X... est manifestement abusive et dilatoire dès lors que ce dernier a saisi le tribunal de première instance manifestement hors délai et qu'il a néanmoins formé appel du jugement rendu ; Qu'il convient donc de faire application de ce texte. Sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; Qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il échet par contre de rejeter la demande de la partie appelante formulée au même titre. PAR CES MOTIFS : Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives " Déclare irrecevable le recours formé par le Docteur X... contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CARMF. Condamne le Docteur X... à payer à la CARMF la somme de 89.478,20 francs. Rappelle que la majoration de 1% par mois de retard à régler dans le délai imparti la somme visée dans la mise en demeure continue à s'appliquer jusqu'à la date du règlement du principal. Dit qu'il y a lieu à application du 5ème alinéa de l'article R. 144-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoyant une amende de 6% des sommes dues. Condamne la partie appelante à payer à la partie intimée sur le fondement de l'article
700 du nouveau code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure la somme de 5.000 francs (cinq mille francs) et la déboute de sa demande formulée au même titre. Déboute la CARMF du surplus de ses demandes Condamne le Docteur X... au paiement maximum du droit prévu au 2ème alinéa de l'article R. 144-6 du Code de la Sécurité Sociale. LE GREFFIER
LE PRESIDENT S. BLASSEL
M. TREDEZ