COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 6 AVRIL 2000 APPELANT Madame X... Y... par la SCP MASUREL-THERY Avoués INTIME SA B.P.N. Y... par ses dirigeants légaux Y... par la SCP LE MARCHADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître SPEDER substituant Maître COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur Z... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du DEUX FEVRIER DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame A... ARRET B..., prononcé à l'audience publique du SIX AVRIL DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame A..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 28/01/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 5 novembre 1997 par le Tribunal d'instance de VALENCIENNES; Vu l'appel interjeté le 4 décembre 1997 par Madame X...; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11
janvier 2000 par Madame X...; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 janvier 2000 par la B.P.N.; Vu l'ordonnance de clôture du 28 janvier 2000; Attendu que le 24 octobre 1996 Monsieur et Madame Francis X... ont accepté une offre préalable de prêt personnel de la B.P.N. (la banque) de 100.000 F au taux de 8,80 % soit un TEG de 9,51% remboursable en soixante mensualités de 2.101,10 F ; que par jugement du 2 juin 1997, Monsieur X... s'est vu étendre la liquidation de la SARL Société d'exploitation des E. F. X... prononcée le 1er mars 1993 et celle de la SA GC B. F. prononcée le 8 mars sur le fondement de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'échéance du 15 juin 1997 n'ayant pas été réglée, la banque, après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet demeurée vaine, a obtenu la condamnation de Madame X... à lui payer 92.563,92 F avec intérêts au taux de 9,51 % à compter du 17 juillet 1997 et 1.500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les 1er juillet, 13 août et 18 septembre 1997, la banque a versé au total 75.908,37 F au liquidateur de Monsieur X... provenant du compte de Monsieur X... ; Attendu que Madame X... prétend qu'en agissant de sa propre initiative la banque qui savait que ce compte était alimenté par son seul salaire, une rente mensuelle invalidité versée par la Sécurité Sociale et une rente trimestrielle servie par l'U. ayant un caractère alimentaire a commis une faute à son égard engageant sa responsabilité, provoquant elle-même la déchéance du terme qui ne peut donc être valablement invoqué par la banque; Attendu que la liquidation judiciaire de Monsieur X... entraînant son dessaisissement, la banque ne pouvait, le compte bancaire étant ouvert au nom de Monsieur X..., ne pas verser les fonds au liquidateur, peu important à ce sujet qu'elle sache qu'il était alimenté par les salaires d'aide soignante de Madame X... et par les rentes invalidité de Monsieur X... ; que par arrêt de cette Cour,
devenus irrévocables, il a en effet été jugé le 14 janvier et, 24 juin 1999 que l'indemnité due au titre de l'invalidité de Monsieur X... (1.478.756,95 F) devait être versée au liquidateur ; que le fait que le liquidateur n'ait pas "bloqué" le compte est indifférent, la banque ne pouvant plus détenir des fonds au nom de Monsieur X... ; que la banque n'a ainsi ni violé les dispositions de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ni provoqué par sa faute la déchéance du terme dont elle s'est prévalue ; qu'il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de remarquer que l'échéance du 15 juin n'a pas été respectée alors que le transfert des fonds a eu lieu postérieurement soit le 18 juillet; qu'ainsi Madame X... n'établit pas de faute de la banque; Attendu que Madame X... ne conteste pas le solde du prêt accordé par la banque soit:
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échéance impayée du 15 juin 1997
2.101,10 F
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capital restant dû
90.462,86 F
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intérêts de retard du 15/6 au 7/8/97
1. 182,79 F
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frais et accessoires
7.237,03 F
TOTAL
100.983178 F Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la banque les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en
dernier ressort, Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident Rejette la demande en dommages et intérêts de Madame X...; Condamne Madame X... à payer à la B.P.N. la somme de 100.983,78 F outre les frais et accessoires et les intérêts contractuels à compter du 8 août 1997 ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la B.P.N.; Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de la B.P.N.; Condamne Madame X... aux dépens-de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. A... I.GEERSSEN