COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 21/09/2000 APPELANT Monsieur V. Bruno Représenté par la SCP CONGOS VANDENDAELE Avoués Assisté de Maître CATTEAU VANDECASTEELE, avocat INTIMES SA F. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP COCHEME KRAUT REISENTHELAvoués Assistée du CABINET KEHR etamp; PIROTTE, avocats au barreau de LILLE Madame H. épouse P. Renée Assignée et réassignée à domicile par exploits des 4 mars et 8 avril 1999. N'a pas constitué avoué, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président M.
BECH et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du SIX JUIN DEUX MILLE tenue par Mme GETRSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme ANCEL-DHOLLANDE ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à lissue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme DUMONT, Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par
le Tribunal d'instance de TOURCOING le 26 août 1998 ; Vu l'appel formé le 20 octobre 1998 pour M. Bruno V.; Vu les conclusions déposées le 22 février 1999 pour M. Bruno V.; Vu les conclusions déposées le 14 avril 1999 pour la SOCIETE F.; Vu l'assignation et la réassignation par actes d'huissier des 4 mars et 8 avril 1999 de Mme Renée H. épouse P. à son domicile; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000; Attendu que Mme H. n'a pas constitué avoué ; que par application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire; Attendu que le jugement entrepris, sur opposition à injonction de payer, a condamné M. Bruno V. et Mme Renée H. solidairement à payer à la SOCIETE F. les sommes de 17.085,80 F avec intérêts au taux de 17,4 % l'an à compter du 25 septembre 1997 et celle de 500 F avec intérêts au taux légal à compter de la même date et dit n'y avoir lieu à comparution personnelle des parties; Attendu que M. Bruno V. a formé ' appel au motif que n'étant pas signataire du contrat de crédit litigieux du 9 mai 1990 et les achats effectués à tempérament étant exclus de la solidarité prévue par l'article 220 du code civil, il ne saurait être tenu au paiement de l'achat d'un magnétoscope à crédit solidairement avec Mme H.; Sur la solidarité Attendu que la SOCIETE F. soutient que M. V. est tenu au paiement du crédit contracté pour l'achat du magnétoscope litigieux (5.110 F) en vertu de l'article 220 du code civil peu important que dans le cadre du plan d'apurement des dettes du ménage, celle-ci ait été prise en charge par Mme H. divorcée de M. Bruno V. par jugement du 23 mai 1996 après ordonnance de non-conciliation du 23 juin 1994, ces arrangements entre époux lui étant inopposables; Attendu cependant que si les arrangements entre époux sont inopposables aux créanciers encore faut-il qu'il y ait une créance ; que la SOCIETE F. ne prétend pas que M. V. a signé le contrat litigieux mais entend seulement
invoquer à son égard la présomption de solidarité des ex-époux pour une dette ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; que les achats à tempérament en sont exclus ainsi que les emprunts sauf si les sommes empruntées sont modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante ; que s'agissant d'un crédit pour l'achat, au départ, d'un magnétoscope de 5.110 F, alors que les ressources à l'époque tant de M. V. que de Mme H. étaient de 5.000 F et deux enfants à charge, il ne peut être soutenu que la SOCIETE F. rapporte la preuve de ce que le crédit est modeste et répond aux besoins de la vie courante que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. Bruno V. sur le seul fondement de l'article 220 du code civil Attendu sur la demande en paiement de la somme de 3.000 F par la SOCIETE F. que celle-ci succombant ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel recevable INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné M. Bruno V. à payer avec Mme Renée H. diverses sommes, DEBOUTE la SOCIETE F. de sa demande au titre du prêt dirigée contre M. Bruno V.; Y ajoutant, RFJETTE la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile de la SOCIETE F.; CONDAMNE la SOCIETE F. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I.GEERSSEN