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15/03/2001 | FRANCE | N°1999/03979

France | France, Cour d'appel de Douai, 15 mars 2001, 1999/03979


COUR D'APPEL DE DOUAI SEPTIEME CHAMBRE ARRET DU 15/03/2001 NO RG :

1999/03979 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AVESNES SUR HELPE du 28/04/1999 SH/ML APPELANT : Monsieur T. X..., né le 01 Décembre 1936 à PIOVEDISACCO (ITALIE) demeurant 40 route de Floyon 59440 AVESNES SUR HELPE, AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 25% du 02/07/1999 BAJ n° 591780029905089 Représentée par Maîtres COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, Avoués Assistée de Maître SCHAUFELBERGER, avocat au barreau de Douai INTIMEE : Madame D. Y..., née le 18 Octobre 1939 à VIEUX RENG demeurant 15 Cité des Corbeaux 59168 BOUSSOIS, AIDE

JURIDICTIONNELLE TOTALE du 10/09/1999 BAJ n° 591780029905971 Repr...

COUR D'APPEL DE DOUAI SEPTIEME CHAMBRE ARRET DU 15/03/2001 NO RG :

1999/03979 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AVESNES SUR HELPE du 28/04/1999 SH/ML APPELANT : Monsieur T. X..., né le 01 Décembre 1936 à PIOVEDISACCO (ITALIE) demeurant 40 route de Floyon 59440 AVESNES SUR HELPE, AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 25% du 02/07/1999 BAJ n° 591780029905089 Représentée par Maîtres COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, Avoués Assistée de Maître SCHAUFELBERGER, avocat au barreau de Douai INTIMEE : Madame D. Y..., née le 18 Octobre 1939 à VIEUX RENG demeurant 15 Cité des Corbeaux 59168 BOUSSOIS, AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 10/09/1999 BAJ n° 591780029905971 Représentée par Maîtres LE MARC'HADOUR, POUILLE-GROULEZ, Avoués Assistée de Maître FREMIOT BETSCHER, avocat au barreau de Douai COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame HANNECART, président de chambre Messieurs Z... & HENRY, conseillers Mme CHIROLA, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience en chambre du conseil du ONZE JANVIER DEUX MILLE UN Madame HANNECART magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC) ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du QUINZE MARS DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Madame HANNECART,, président, a signé la minute avec Madame CHIROLA, greffier, présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 18/10/2000 X... T. Et Y... D. se sont mariés le 26 octobre 1957 à Vieux Reng (Nord) sans contrat préalable. De cette union sont issus les enfants: -

Bruno né le 15 septembre 1960, -

Jacky, né le 8 octobre 1962, -

Renato, né le 7 décembre 1964. Statuant sur une demande principale en séparation de corps introduite par la femme suivant assignation en

date du 29 février 1996 et sur une demande reconventionnelle en divorce formée par le mari, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe par jugement rendu le 28 avril 1999 a: - prononcé la séparation de corps des époux aux torts du mari, - alloué à la femme : [* une pension alimentaire mensuelle de 3 000 F indexée, au titre du devoir de secours, *] la somme de 70 000 F à titre de dommages et intérêts, - débouté le mari de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné X... T. aux dépens. Le mari a interjeté appel de cette décision le 10 juin 1999 et demande à la Cour dans ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2000 : - de prononcer le divorce à leurs torts partagés sans énonciation des torts et griefs, - de constater qu'un accord est intervenu au titre des mesures accessoires et qu'il n'est réclamé aucune prestation compensatoire ni dommages et intérêts, - dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, Avoués associés, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Y... D. a formé appel incident et demande à la Cour aux termes de ses ultimes conclusions signifiées le 10 avril 2000 : En application des articles 279 alinéa 2 et 248-1 du Code Civil - de prononcer le divorce à leurs torts partagés sans énonciation de motifs, - de constater l'accord des parties sur la prestation compensatoire, la renonciation de X... T. à solliciter la somme de 200 000 F en suite de l'attribution à la femme de l'immeuble sis à Boussois 15 cité des corbeaux, - homologuer l'acte de liquidation partage reçu par Maître Philippe LEDUC notaire à Maubeuge le 28 mars 2000 en application des articles 1450 et 1451 du Code Civil, - dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais dont distraction au profit de l'administration des impôts.

MOTIFS : Attendu que les conclusions sont seules, à l'exclusion de l'acte d'appel, susceptibles de saisir le Juge d'appel des moyens des parties; Attendu qu'en application des dispositions de l'article %954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile énonçant que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés, à la Cour ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées. Attendu que l'un et l'autre conjoint a conclu au prononcé du divorce aux torts partagés sans énonciation des torts et griefs des parties ; Attendu que si l'article 248-1 du Code Civil dispose qu'à la demande des conjoints le Juge peut se limiter à constater dans les motifs de la décision qu'il existe des faits constituant une cause de divorce sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties, celles-ci ne peuvent ni se dispenser d'énoncer ces griefs ni d'en rapporter la preuve, fût-ce au moyen de l'aveu. qu'en effet le divorce prononcé avec application de l'article 248-1 du Code Civil est un divorce pour faute et doit être distingué du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, dit sur double aveu, et de toute autre forme de divorce par consentement mutuel. Attendu qu'il s'ensuit que l'accord des parties concernant l'absence de motivation ne constitue pas un double aveu de griefs réciproques ; Attendu en l'espèce que dans ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2000, X... T., sans énoncer aucun des griefs avancés -contre son épouse dans ses précédentes écritures du 4 octobre 1999 où il concluait au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, reconnaît les griefs invoqués par cette dernière et demande qu'il soit fait application de l'article 248-1 du Code Civil pour le prononcé du divorce aux torts partagés ; Attendu que de son côté Y... D. qui a conclu une seule fois le 10 avril 2000, déclare maintenir sa demande en séparation de

corps et s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur la demande en divorce du mari, tout en sollicitant de même manière le prononcé du divorce aux torts partagés sans énonciation des torts et griefs ; Attendu cependant que le rapport à justice de l'épouse ne constitue pas un aveu de griefs au demeurant non exprimés par le mari ; que la Cour, même au vu des pièces versées aux débats par ce dernier n'est pas en mesure d'apprécier le bien fondé de la demande reconventionnelle en divorce du mari, car tenue par les écritures de celui-ci elle ne peut sauf risque de retenir des griefs non énoncés par lui, rechercher d'office les causes de divorce (Civ 20 27 janv 1983) ; Attendu que de même manière - le mari ne peut reconnaître des torts qui ne sont plus énoncés par la femme en cause d'appel au vu du seul maintien par cette dernière de sa demande de séparation de corps ; Attendu toutefois qu'il apparaît, indépendamment de la régularité formelle de leurs écritures, que les parties sont parvenues à un accord pour régler les conséquences financières de la séparation ; que la Cour ne pourra toutefois qu'écarter leur demande d'homologation de l'acte de liquidation et partage de la communauté ressortant de la liquidation du régime matrimonial et échappant à la compétence de la Cour dans le cadre du prononcé du divorce ou de la séparation de corps Attendu qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de préciser et de régulariser leurs demandes; PAR CES MOTIFS : Surseoit à statuer, Révoque l'ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2000, Renvoie l'affaire à la mise en état du 16 mai 2001. Le Greffier

Le Président G. Chirola.

S. Hannecart.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1999/03979
Date de la décision : 15/03/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-03-15;1999.03979 ?
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