COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 21/03/2002 N° RG:
00/05483 APPELANT : Monsieur LE TRESORIER DE R. E. X... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour INTIME : Maître T. ès-qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S. G. C. C. demeurant à BETHUNE X... par Mes LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mrne Y... DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2002, Mme GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 mars 2002, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Mme Y..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 6 décembre 2001. Vu l'ordonnance contradictoire du 19 septembre 2000 du juge-commissaire à la procédure collective de la Sarl S. G. C. C., juge au tribunal de grande instance de BETHUNE statuant commercialement, ayant adrnis à titre privilégié pour 20.102 F le Trésorier de R.-E. et ayant rejeté le reste de sa créance déclarée à titre provisionnel ; Vu l'appel formé le 29 septembre 2000 par Monsieur le Trésorier de R.-E.; Vu les conclusions déposées le 2 mars 2001 pour Monsieur le Trésorier de R.-E. ; Vu les conclusions déposées le 4 décembre 2001 pour Maître T. ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société S. G. C. C. ; Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2001 ; Attendu que le Trésorier de R.-E. a fait appel aux motifs que sa déclaration à titre provisionnel du 6 septembre 1999 correspond à des redressements fiscaux qui vont être émis suite à une procédure de contrôle fiscal en cours; que ceux-ci, mis en
recouvrement le 29 juillet 2000, ont été déclarés à titre privilégié et définitif le 24 juillet 2000 ; qu'il y a lieu de faire application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L 621-43 du code de commerce qui réserve le cas des procédures judiciaires ou administratives en cours; que la procédure administrative doit être considérée comme étant en cours jusqu'à l'avis de mise en recouvrement ; que le contrôle fiscal constitue une procédure administrative puisqu'elle commence par l'envoi d'un avis de vérification et s'achève par l'établissement d'un titre exécutoire ; il sollicite la réformation, son admission pour la somme totale de 854.429 F correspondant à 20.102 F à titre privilégié définitif et 834.327 F à titre privilégié et provisionnel correspondant au rappel d'imposition à émettre suite à une procédure administrative en cours ; Attendu que Maître T. ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société S.G.C.C., sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise faisant valoir que l'administration fiscale avait jusqu'au 4 juillet 2000 pour déclarer sa créance à titre définitif, date impartie par la décision de mise en liquidation judiciaire du 4 juillet 1999 publiée au BODACC le 17 septembre 1999; qu'aucune réclamation n'a été faite par lui après la notification du redressement du 3 0 août 1999 reçue le 1 er septembre, lui ouvrant un délai de contestation de 30 jours; qu'd n'a pas saisi la commission départementale de telle sorte que dès le début de janvier 2000 toute contestation avait pris fin ; que l'administration fiscale a laissé 7 mois s'écouler entre la fin décembre 1999, date à laquelle était réputé avoir accepté les redressements envisagés par l'administration fiscale et le 4 juillet 2000, date d'expiration du délai imparti par le jugement de liquidation judiciaire à peine de forclusion. Attendu que, par arrêt du 9 janvier 200 1, Bull n°4, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rappelé qu'un contrôle fiscal n'est pas une
procédure administrative en cours au sens de l'article 50 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 (article L 621-43 du Code de commerce) laquelle suppose que la créance préalablement arrêtée par l'administration a fait l'objet d'une réclamation de la part du redevable; que le juge commissaire a fait l'exacte application de l'article L 621-43 du code de commerce en déclarant forclose l'administration fiscale pour n'avoir pas établi son titre définitif avant le 4 juillet 2000 alors que le 14 janvier 2000 le liquidateur lui demandait instamment de lui communiquer le montant définitif de sa créance déclarée à titre provisionnel pour 848.327 F et qu'aucune contestation n'avait été émise fin décembre 1999. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal ; CONFIRME l'ordonnance entreprise CONDAMNE Monsieur le Trésorier de R.-E. aux dépens d'appel quipourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier
Le Président J.DORGUIN
I.GEERSSEN