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17/10/2002 | FRANCE | N°01/03575

France | France, Cour d'appel de Douai, 17 octobre 2002, 01/03575


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 17/10/2002

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* * N° RG : 01/03575 Tribunal de Grande Instance DOUAI du 11 Juin 2001 APPELANT : TRÉSOR PUBLIC Représentée par Maîtres COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour INTIMÉE : la SCI D.M. Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Maître PARICHET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique SCHAFFHAUSER, Président de chambre Mme Martine BATTAIS, Conseiller M. Michel DEJARDIN, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES X... : Mme Patri

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X... à l'audience publique du 5 septembre 2002, M. SCHAFFHAUSER, magis...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 17/10/2002

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* * N° RG : 01/03575 Tribunal de Grande Instance DOUAI du 11 Juin 2001 APPELANT : TRÉSOR PUBLIC Représentée par Maîtres COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour INTIMÉE : la SCI D.M. Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Maître PARICHET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique SCHAFFHAUSER, Président de chambre Mme Martine BATTAIS, Conseiller M. Michel DEJARDIN, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES X... : Mme Patricia Y...
X... à l'audience publique du 5 septembre 2002, M. SCHAFFHAUSER, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties, ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du NCPC). ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 17 octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats, par M. SCHAFFHAUSER, Président, qui a signé la minute avec Mme P. Y..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 4 JUILLET 2002

Vu le jugement contradictoire prononcé le 11 juin 2001 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DOUAI,

Vu l'appel formé le 26 juin 2001 par le TRÉSOR PUBLIC,

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 26 octobre 2001 et le

21 juin 2002,

Vu les conclusions déposées le 22 janvier 2002 par la Société Civile Immobilière "D.M.", intimée,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2002, ********

Attendu que le 27 mars 2001, le TRÉSOR PUBLIC a notifié à la S.A.R.L. " C." un avis à tiers détenteur pour obtenir versement entre ses mains des loyers de l'immeuble situé 183 rue de la M. à D., appartenant à la Société Civile Immobilière " D.M." , afin d'obtenir le recouvrement de la taxe foncière due pour les années, 1998, 1999 et 2000, impayée par la Société Civile Immobilière " LA V.", alors propriétaire des lieux, s'élevant à 6 158,18 francs,

Attendu que par jugement prononcé le 11 juin 2001, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DOUAI a annulé cet avis à tiers détenteur ;

Attendu que le TRÉSOR PUBLIC a interjeté appel de cette décision en soutenant que le recours en annulation porté devant le Juge de l'Exécution est irrecevable et mal fondé,

Attendu que la Société Civile Immobilière D.M. conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

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Attendu que la société civile immobilière "D.M." a engagé son action par acte d'huissier de justice du 23 avril 2001 avant que l'Autorité Administrative ait statué sur le recours préalable qu'elle avait exercé, deux jours auparavant, le 19 avril 2001,

Attendu que l'article R 281-4 du Livre des Procédures Fiscales subordonne, en matière de poursuites fiscales, l'exercice d'un recours contentieux à une décision préalable de l'Administration dont dépend le comptable chargé du recouvrement,

Attendu que, néanmoins, le premier juge a déclaré recevable l'action engagée, au motif que le recours gracieux prévu au Livre des Procédures Fiscales ne s'imposait pas lorsque la personne n'était pas redevable des taxes dont le recouvrement est poursuivi,

Attendu que, cependant, l'article L 281 du Livre des Procédures Fiscales soumet à un recours gracieux préalable toutes les contestations sur les impôts ou taxes dont le recouvrement incombe aux comptables publics, sans limiter aux assujettis le respect de cette formalité,

Attendu qu'en raison de la portée générale de ce texte, toute contestation même celles émanant de personnes non redevables, doit, dès lors, être précédée d'un recours gracieux auprès de l'Administration,

Attendu que le jugement déféré doit, en conséquence, être réformé , sur ce point,

Attendu que pour soutenir subsidiairement que l'action engagée est recevable bien qu'elle ait été engagée sans décision préalable de l'Administration, la société civile immobilière " D.M." fait valoir que la procédure a été régularisée, en cours d'instance, par le rejet de la réclamation intervenue, le 29 juin 2001,

Attendu que, cependant, aux termes de l'article 126 du nouveau code de procédure civile, l'accomplissement d'une formalité omise ne fait disparaître l'irrégularité résultant de son omission que si la procédure est susceptible d'être ainsi régularisée,

Attendu que tel n'est pas le cas lorsque l'action, comme en l'espèce, constitue un recours contentieux de la décision rendue, en matière

gracieuse,

Attendu qu'en conséquence, l'action de la société civile immobilière "D.M." doit être déclarée irrecevable, en application de l'article R 281-4 du Livre des Procédures Fiscales, en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une décision de l'Administration Fiscale sur la réclamation formulée ,

Attendu que le jugement déféré doit être dès lors infirmé,

Attendu que partie perdante, la société civile immobilière "D.M." sera condamnée aux dépens, que , toutefois, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DOUAI, prononcé le 11 juin 2001. Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action engagée par la société civile immobilière "D.M.". Dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société civile immobilière " D.M." aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, P. Y...

D. SCHAFFHAUSER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 01/03575
Date de la décision : 17/10/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-10-17;01.03575 ?
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