COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 23/01/2003 * * * N° RG : 01/02168 APPELANTE : SA S. F. P. P. prise en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de la SCP GOZLAN PEREZ, avocats au barreau de PARIS INTIMÉS : Maître Philippe M. es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société T. SA Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Maître Pierre SOULIER, avocat au barreau de LILLE Société de droit italien P. prise en la personne de ses dirigeants légaux Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître LEONELLI, avocat au barreau de PARIS Monsieur Jean Pierre P. Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Maître KARSENTY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. ROSSI, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame ROUÉ DÉBATS à l'audience publique du 24 Octobre 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 23 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats par Monsieur BOULY DE LESDAIN, Président, qui a signé la minute avec Madame ROUÉ, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 11 octobre 2002
* ** ** Vu le jugement prononcé le 17 janvier 2001 par le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing et qui a notamment, - joint les causes 98-0348, 98-2370, 98-2713 et A0-1703, - débouté la S. F. P. P. de ses demandes, mis hors de cause Monsieur P., - condamné cette société à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes suivantes
+ 20.000 francs à la société T., représentée par Maître M., ès qualités,
+10.000 francs à la société P.,
+ 5.000 francs à Monsieur P. ; Vu l'appel formé le 11 avril 2001 par la S.A. S. F. P. P., sous l'enseigne " ESSEF D. M. " (ci-après la SFPP) ; Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2002 pour la société S. F. P. P. qui demande à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire que : + la Société T., en important et en commercialisant un revêtement mural constituant la copie servile du modèle dont la protection est revendiquée a commis des actes de contrefaçon, + cette société en important et en commercialisant la copie servile d'une création de son concurrent, à un prix nettement inférieur, dans le but d'en détourner la clientèle, a commis une faute constitutive de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code Civil, + la Société P., en fabriquant et en exportant un modèle de revêtement mural constituant la copie servile d'un modèle déposé, a commis des actes de contrefaçon, et, s'agissant de la copie servile d'un modèle déposé à un prix nettement inférieur, dans le but d'en détourner la clientèle, a commis une faute constitutive de concurrence déloyale, - interdire aux sociétés T. et P. de fabriquer, faire fabriquer, exposer, vendre de quelque manière que ce soit directement ou indirectement tout produit contrefaisant le modèle de revêtement mural lui appartenant et ce, sous atteinte de 155 EUROS par infraction constatée, - commettre un expert avec mission : .
- d'entendre tout sachant, .
- de se faire remettre tout document lui permettant de déterminer l'importance de la masse contrefaisante .
- d'évaluer le préjudice réel subi ; - condamner la société P. à la somme provisionnelle de 153.000 Euros, - fixer sa créance à inscrire
au passif de la liquidation judiciaire de la société T. à la somme provisionnelle de 153.000 Euros, et ce dans l'attente du rapport d'expertise sollicitée, au titre de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues à son choix et ce aux frais in solidum des Sociétés T. et P., sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 3.000 EUROS, soit au total 15.000 EUROS, - condamner la société PENNY à lui payer la somme de 8000 Euros au titre de ses frais irrépétibles, - condamner Maître M., es-qualités de mandataire-liquidateur de la société T., à lui payer la somme de 8.000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; Vu les conclusions déposées le 26 février 2002 pour Maître M., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société T., qui demande à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter toute demande à son encontre, de condamner la SFPP à lui payer la somme de 76.224,51 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 9.146,94 Euros au titre de ses frais irrépétibles, ou, subsidiairement, de rejeter toute demande tendant à la condamnation de la société T. au paiement d'une somme d'argent, et non à la fixation d'une créance, de condamner solidairement ou in solidum la société P. et Monsieur P. à le garantir, de débouter ces derniers de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 9.146,94 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions procédurales déposées par son avoué sous sa nouvelle dénomination le 13 septembre 2002 ; Vu les conclusions déposées le 10 juin 2002 pour la société de droit italien P. tendant à la confirmation du jugement quant au débouté des demandes de la SFPP, mais demandant à la Cour de faire injonction à cette dernière de produire ses bilans pour les années 1999 et 2000, de la condamner à lui payer la somme de 15245 Euros à titre de
dommages et intérêts et de condamner la société T. à lui payer celle de 7623 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 11 juin 2002 pour Monsieur P. qui sollicite la Cour de confirmer le jugement, de condamner la partie appelante à lui payer la somme de 15000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ou, subsidiairement, de rejeter les demandes formées par la société T., représentée par son liquidateur judiciaire, à son encontre, ou encore de condamner la société P. à le garantir de toute condamnation, et, enfin, de lui allouer la somme de 4500 Euros au titre de ses frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2002 ; * 1° Sur la contrefaçon a) Sur la prorogation du dépôt Attendu que la SFPP soutient en premier lieu qu'elle a déposé, le 29 juillet 1985, un dessin de décor mural représentant un mur de pierres de tailles sous le numéro 853662 et que ce dessin a été contrefait par un revêtement mural fabriqué par la société italienne P., importé par Monsieur P., son intermédiaire, et commercialisé par la société T. ; Qu'elle fait valoir qu'elle peut valablement invoquer les dispositions du livre V du Code de la propriété intellectuelle puisqu'elle avait requis la publicité en 1988 ; Attendu, selon les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la loi du 14 juillet 1909 alors applicables, qu'à l'expiration des cinq premières années pendant lesquelles le dépôt peut rester au secrétariat ou au greffe, la boîte renfermant sous scellés les objets pour le dépôt desquels la publicité n'a pas été requise avant ce terme est restituée au déposant sur sa demande et que s'il veut maintenir son dépôt, le déposant doit, avant l'expiration de cinq années requérir le maintien de ce dépôt ; Que selon les dispositions de l'article 9 de cette loi, lorsque la publicité d'un dépôt ou son maintien, avec ou sans publicité, n'ont pas été demandés avant le terme de cinq années, et que, à
l'expiration de ce délai, la boîte scellée prévue à l'article 5 n'a pas été réclamée, les scellés sont ouverts et les objets y renfermés remis aux établissements désignés par décret ; Attendu que selon les dispositions du décret du 26 juin 1911 la réquisition tendant au maintien du dépôt devait être adressée soit au secrétaire du Conseil de Prud'hommes, soit au greffier du tribunal, à moins qu'il ne s'agit d'un dépôt ayant déjà fait l'objet de publicité, au quel cas la réquisition était adressée au directeur de l'Institut national ; Que selon celles du décret du 24 avril 1980 alors en vigueur, cette réquisition, tendant au maintien du dépôt par application des alinéas 3 et 5 de l'article 7 de la loi du 14 juillet 1909, doit être adressée, en tout état de cause, à l'institut national de la propriété industrielle ; Attendu qu'il ne ressort pas de ces dispositions que le déposant qui requiert la publicité pour son modèle requiert également par là-même la prorogation pour vingt années complémentaires de son dépôt, contrairement à ce que soutient la SFPP puisque la procédure était initialement différente lorsque la publicité avait été requise avant l'expiration du délai de prorogation ; Attendu qu'il est constant que la SFPP n'a pas requis distinctement le maintien du dépôt du modèle litigieux en temps utile, de sorte, le bénéfice des dispositions du Livre V du Code de la propriété intellectuelle est exclu dans cette hypothèse ; b) Sur les droits de propriété littéraire et artistique Attendu que la SFPP soutient que son action est recevable en l'absence de revendication par une personne physique, dès lors qu'elle exploite le modèle en cause ; Attendu qu'il est constant que cette société exploite les droits patrimoniaux du modèle de papier peint ayant fait l'objet d'une déclaration de dépôt de dessins et modèles enregistré sous le numéro 853662 et portant le numéro d'échantillon 28, objet du présent litige ; Qu'ainsi, aucune revendication n'ayant été formée par son et
ses auteurs, elle est présumée être titulaire sur cette oeuvre d'un droit de propriété incorporelle et donc recevable en son action en contrefaçon sur le fondement des dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, indépendamment de toute considération relative au droit des dessins et modèles ; * Attendu que Maître M., ès qualités, conteste le caractère d'oeuvre et la nouveauté du revêtement mural litigieux et que la société P. soutient que le modèle revendiqué n'a aucun caractère d'originalité ; Attendu, et le critère d'antériorité étant inopérant en matière de propriété littéraire et artistique, qu'il importe essentiellement que le caractère original du modèle puisse être établi ; Qu'en l'espèce le modèle de papier peint est la reproduction d'une photographie d'un mur de pierres caractérisée par la mise en valeur de ses reliefs grâce à un choix d'éclairage et d'angle de prise de vue, la composition du mur étant également, par ses couleurs notamment, déterminante et une photographie pouvant incontestablement être une oeuvre artistique même si son sujet ne l'est pas en lui-même ; Que la SFPP revendique un droit de reproduction et d'exploitation de la photographie à partir de laquelle a été gravé le modèle du papier peint dont s'agit, des papiers peints pouvant, par ailleurs, être considérés comme des oeuvres de l'esprit, plus précisément des ouvres des arts appliqués, dès lors qu'ils répondent comme en l'espèce au critère d'originalité évoqué précédemment ; Attendu que la société P. affirme, par ailleurs, avoir commercialisé avant 1985 un papier peint représentant un mur de pierres et produit un échantillon qu'elle date au 30 mars 1984 ainsi que des éléments commerciaux et comptables dont la plupart ne sont pas antérieurs à 1988, tandis que Maître M., ès qualités, situe à l'année 1978 la date de commercialisation d'un modèle de papier peint représentant un mur de pierres par la société T. ; Attendu que l'auteur jouit sur son oeuvre, du seul fait de sa
création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; Qu'en ce qui concerne les pièces relatives à la période antérieure au dépôt du modèle par la SFPP, alors que Maître M. n'étaie aucunement ses allégations, la société P. produit, s'agissant du revêtement mural en cause et non d'un mur de pierre en général, des attestations dont la précision apparaît insuffisante pour corroborer son argumentation, une photographie d'un mur de pierres, portant cette mention " 30.03.84 ", mais qui, faute d'être complétée par d'autres pièces permettant de confirmer qu'il s'agit d'une date d'édition et que le revêtement mural a été créé ou commercialisé par elle à cette date invoquée, n'apparaît pas déterminante, et étant ajouté que la pièce produite n'est pas celle qui, en l'état, a fait l'objet d'une commercialisation et a été intégrée à la collection présentée sur le catalogue produit ; Que la société P. a, en effet également produit un catalogue de papiers peints portant la date du 6-10-78 sans, cependant, que cette date ne corresponde à celle de l'édition du document ; Attendu, en conséquence, qu'il ressort de ces éléments que la création commercialisée par la SFPP est originale et que la société P. n'établit ni en être l'auteur, ni avoir acquis sur celle-ci des droits ou commercialisé le décor mural avant la première société ; * Attendu que ce catalogue des produits de la société P. présente un modèle de papier peint identique à celui commercialisé par la SFPP, très apparemment établi à partir de la même photographie, la disposition des pierres, l'éclairage et les effets d'ombre, les couleurs et l'aspect des joints ne laissant sur ce point aucun doute, peu important la nature du papier, plus ou moins dense selon les sociétés ; Qu'il s'agit bien d'une reproduction à l'identique du modèle de papier peint initialement déposé à titre de modèle par la SFPP ; Attendu, en conséquence, et contrairement à l'avis des premiers juges que la reproduction par la société P. du
modèle de papier peint litigieux porte atteinte au monopole de la SFPP ; * 2° Sur le préjudice Attendu que la SFPP expose qu'elle a découvert en août 1997 que la société T. commercialisait le papier peint distribué par la société P. par l'intermédiaire de Monsieur P. ; Qu'elle précise que la société T. a fait l'objet d'une procédure collective par jugement du 10 novembre 1994, a bénéficié d'un plan de redressement en octobre 1995, puis a été soumise à une liquidation judiciaire par décision du 19 novembre 1999 ; Qu'elle a déclaré à cette dernière procédure une créance correspondant aux dommages et intérêts réparant la contrefaçon dont s'agit en l'espèce, après avoir assigné ladite société par acte du 5 janvier 1998 ; Attendu qu'elle soutient qu'elle a subi, du fait de cette concurrence déloyale et de cette contrefaçon, un préjudice important compte tenu du poids des investissements nécessaires à la création d'un modèle, requiert l'allocation provisionnelle de la somme de 153000 Euros à la charge des sociétés T. et P. et sollicite une expertise comptable ; Qu'elle ajoute que la médiocre qualité du revêtement mural concurrent a été à l'origine d'un " avilissement " de son produit, tandis que la vente du premier, commercialisé à un prix inférieur, constituait un acte de parasitisme économique ; Attendu que les déclarations de créances produites portent sur des sommes de l'ordre de 2500000 francs (381122Euros), mais que la SFPP ne produit aucun document à l'appui de l'évaluation de son préjudice ; Qu'il ressort des pièces de la procédure qu'elle a acquis les droits sur la photographie à partir de laquelle elle a créé le modèle de papier peint contrefait, sans qu'elle indique les conditions financières de cette acquisition ; Qu'aucun élément ne permet d'établir la réalité d'investissements publicitaires ou de recherche concernant ce modèle, et qu'aucune pièce ne permet de déterminer la part de chiffre d'affaires représentée par la commercialisation de ce revêtement ; Attendu dès
lors, au vu des factures établies par la société P. pour son client, la société T., et produites, que le préjudice subi apparaît devoir être évalué à la somme de 39.500 Euros, sans qu'il y ait lieu, eu égard aux dispositions de l'article 146 al. 2, de faire droit à la demande d'expertise ; * 3° Sur les responsabilités Attendu que la SFPP demande à ce que la charge de la réparation de son préjudice soit supportée par les sociétés T., distributeur professionnel en France, qui ne pouvait ignorer que la SFPP commercialisait le revêtement litigieux, et P., son fournisseur et fabricant du papier peint contrefait ; Qu'il échet de condamner la société P., qui sera déboutée de sa demande en dommages et intérêt et de celle relative à la production de pièces comptables, à payer à la SFPP la somme énoncée ci-dessus ; Qu'il convient de fixer la créance de la SFPP à la procédure collective de la société T., tenue solidairement, à la même somme ; Attendu que le mandataire liquidateur de cette dernière, qui sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SFPP, demande à la Cour de condamner solidairement ou in solidum la société P. et Monsieur P. à la garantir ; Attendu qu'il convient, en ce qui concerne le fournisseur, la société P., qui ne conteste pas avoir vendu les exemplaires du papier peint litigieux à la société T., de le condamner à garantir la société T. à hauteur des sommes que cette dernière serait amenée à verser à la SFPP ; Attendu, en ce qui concerne Monsieur P., qu'il ressort des pièces de la procédure que celui-ci n'était qu'un intermédiaire, et qu'il est mentionné en qualité d'agent commercial dans plusieurs documents non contestés ; Attendu que celui-ci fait valoir qu'il n'était qu'un mandataire, qu'il n'est plus l'agent de la société P., qu'aucune demande n'est formée par la SFPP à son encontre, et qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; Qu'il précise que le modèle existait avant qu'il ne
commence à travailler pour la société P. sans qu'aucune contestation n'ait été alors soulevée ; Attendu, cependant, que le modèle déposé en 1985 par la SFPP avait été publié à la demande de cette dernière en 1988 alors que Monsieur P. indique lui-même avoir commencé à travailler pour la société P. en 1990, de sorte qu'il apparaît avoir commis une faute en assurant la diffusion, en France, d'un modèle exactement identique à celui ainsi publié ; Qu'il convient dès lors de retenir sa responsabilité à hauteur de la somme de 1500 Euros et de le condamner à garantir, dans cette limite, la société T. pour les sommes qu'elle verserait au titre de la contrefaçon ; Que compte tenu de cette faute et du quantum de cette condamnation, Monsieur P. sera débouté de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société P. ; Attendu que Monsieur P. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société SFPP ; 4° Sur les autres demandes Attendu qu'aucun fait distinct de la contrefaçon n'est pertinemment relevé à l'appui des demandes de la SFPP fondées sur la concurrence déloyale ; Attendu qu'il convient d'interdire à la société T., représentée dans l'exercice de ses droits patrimoniaux, par Maître M., à la société P. et à Monsieur P., en tant que de besoin, de commercialiser en France le modèle de papier peint " pierres de taille à effets spéciaux " litigieux ainsi que tout modèle de papier peint contrefaisant le revêtement correspondant au dépôt effectué sous le numéro 853662, sous astreinte de 150 EUROS par infraction constatée ; Qu'il n'y a pas lieu d' ordonner la mesure de publication sollicitée par la SFPP compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société T., non intimée ; Attendu que les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du NCPC et formées à l'encontre de la SFPP seront rejetées ; Qu'il convient, sur ce fondement, de condamner la société P.à payer à Maître M., ès qualités, la somme de 1500 Euros, mais de le débouter,
vu l'équité, de sa demande à l'encontre de Monsieur P. ; Que la demande indemnitaire de ce dernier sera rejetée ; Qu'il échet de condamner in solidum la société P. et Maître M., ès qualités, à payer à la SFPP la somme de 2000 Euros au titre de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT DANS LES LIMITES DES APPELS, Reçoit les appels en la forme, Au fond, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit établie la contrefaçon au sens des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Condamne la société P. à payer à la S.F.P.P. la somme de 39.500 Euros à ce titre ; Fixe la créance de la S.F.P.P. dans la procédure collective de la société T. à la somme de 39.500 Euros ; Précise que les débiteurs sont tenus à ce titre solidairement ; Dit que la société P. devra garantir la société T. a hauteur de la somme versée par son mandataire liquidateur à la S.F.P.P. et dans la limite de 39.500 Euros ; Dit que Monsieur P. devra garantir la société T. a hauteur de la somme versée par son mandataire liquidateur à la S.F.P.P. et dans la limite de 1500 Euros ; Interdit aux sociétés T. et P. ainsi qu'à Monsieur P. de commercialiser en France le modèle de papier peint " pierres de taille à effets spéciaux " litigieux ainsi que tout modèle de papier peint contrefaisant le revêtement correspondant au dépôt effectué sous le numéro 853662, sous astreinte de 150 EUROS par infraction constatée ; Condamne la société P. à payer à Maître M., ès qualités, la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum la société P. et Maître M., ès qualités, à payer à la S.F.P.P. la somme de 2000 Euros au titre de l'ensemble des frais irrépétibles exposés par cette dernière ; Rejette toute autre demande exposée ci-dessus ; Met les dépens de la présente instance à la charge de la société P. pour la moitié, de Maître M. à hauteur d'un quart et de Monsieur P. pour un quart, avec droit de
recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M. Roué
R. Bouly de Lesdain