COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 23/01/2003 I Données devant la Cour La décision attaquée : Le Président du Tribunal de commerce de Douai, statuant en référé le 14 août 2002 : - a débouté la société G. de ses demandes, fins et conclusions, - a prolongé à titre conservatoire les
effets des différents contrats portant n°850081 et 850090, résiliés par la société G. par courriers du 5 août 2002 adressés à Maître V., - a dit que la garantie n'a pas pris fin le 18 août 2002 à 24 heures mais qu'elle sera acquise à la requérante jusqu'au 15 octobre 2002 - a donné acte aux requérantes de leur offre de régler la prime due pour la période du 15 août au 15 octobre 2002. Procédure : La société G. a formé appel de cette décision le 20 août 2002. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2002. Les prétentions de l'appelant : Dans ses conclusions en date du 3 septembre 2002, la société G. demande à voir : À infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, À dire que l'article L442-6 du code de commerce ne donne pas compétence au juge des référés pour obtenir le maintien des contrats d'assurances en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, À dire que le Président Tribunal de commerce de Douai, statuant en référé n'avait pas compétence pour ordonner la continuation des contrats en cours et contraindre la société G. à maintenir ses garanties jusqu'au 15 octobre 2002, À dire que la société G. a régulièrement usé de la faculté qui lui est accordé par les dispositions de l'article L113-6 du code des assurances l'autorisant à résilier les contrats d'assurances en cas de redressement judiciaire de l'assuré, À dire que les contrats portant n°850081 et 850090 ont été régulièrement résiliés par la société G. le 5 août 2002 et que les garanties ont cessé le 15 août 2002 à 24 heures. Les prétentions de l'intimé : les sociétés B. D. et Y... I. M. Y..., en présence de Maître P. ès qualités, par conclusions du 7 octobre 2002, demandent à voir : À confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, À condamner la société G. à lui payer les sommes de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. II- Argumentation de la Cour Sur la compétence du juge des référés : Le premier juge
s'est déclaré compétent en application de l'article L442-6 du code de commerce qui permet au juge des référés d'ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. Attendu que l'article précité ne trouve application que dans le champ particulier de pratiques discriminatoires ayant pour objet d'abuser d'une position de faiblesse d'un partenaire économique ou de créer une distorsion dans les rapports de concurrence par l'octroi d'un avantage ou la rupture d'une relation commerciale établie. Attendu que l'article L442-6 ne peut trouver application dans la souscription ou la résiliation de contrats d'assurance, des règles spéciales étant édictées dans ce domaine par le code des assurances ; Attendu que par ailleurs les sociétés B. D. et Y... I. M. Y... sont dans les liens d'une procédure ; Attendu que l'article L621-12 du code de commerce prévoit que le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; Attendu que les litiges afférents à la poursuite ou à la rupture de contrats en cours sont de la compétence exclusive du juge commissaire, Attendu que en outre la résiliation des contrats d'assurance, organisée par l'article L113-6 du code des assurances, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite justifiant de l'intervention du juge des référés dans le cadre de l'article 873 du nouveau code de procédure civile, puisque la mesure ne résulte que de l'application d'un texte spécial du code des assurances, Attendu que l'imminence d'un dommage résultant de la résiliation des contrats d'assurance n'est pas plus établi, les sociétés B. D. et Y... I. M. Y... ne prouvant ni un refus d'assurance par un établissement français concurrent de la société G. ni l'impossibilité de souscrire d'assurances adéquates auprès d'autres entreprises d'assurance de l'espace économique européen. Qu'ainsi il n'y a lieu à référé et que la décision entreprise sera
infirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépetibles : Les sociétés B. D. et Y... I. M. Y... ont du engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la Cour fixe à 1.000 Euros. Sur les dépens : Les sociétés B. D. et Y... I. M. Y... supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour statuant en référé
infirme l'ordonnance du 14 août 2002,
dit n'y avoir lieu à référé,
met à la charge des sociétés B. D. et Y... I. M. Y... les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de la société G.
Le Greffier
Le Président
M. A...
R. BOULY DE LESDAIN