COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 03/04/2003 [* N° R : 01/02816 Tribunal d'Instance LIEVIN du 05 Décembre 2000 REF :
MB/VC APPELANTE SA F. Représentée par Mes COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assistée de la SCP BECU VANHAMME, avocats au barreau de BETHUNE INTIMÉS Monsieur Robert X... Y... par exploit du 31 juillet 2001 et réassigné à personne par exploit du 2 octobre 2001. N'a pas constitué avoué. Madame Nicole Z... épouse X... A... à personne par exploit du 31 juillet 2001. N'a pas constitué avoué. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre Mme BATTAIS, Conseiller M. DEJARDIN, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES B... : Mme C... B... à l'audience publique du 10 Décembre 2002, Mme BATTAIS, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties, ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 3 AVRIL 2003 après prorogation du délibéré du 06 Mars 2002 (date indiquée à l'issue des débats) par M. SCHAFFHAUSER, Président, qui a signé la minute avec Mme C..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 19 NOVEMBRE 2002 *]
Vu la "décision prise en forme de mention" rendue le 3 décembre 2000 et le jugement rendu contradictoirement le 23 janvier 2001 par le Tribunal d'instance de LIEVIN ;
Vu l'appel formé le 16 mai 2001 par la SA F. contre "le jugement avant dire droit" du 5 décembre 2000 et le jugement du 23 janvier 2001 ;
Vu les conclusions déposées pour la SA F. le 2 juillet 2001 ;
Vu l'assignation signifiée à M. Robert X... et à Mme Nicole Z... son épouse le 31 juillet 2001, et la réassignation signifiée à M. Robert X..., le 2 octobre 2001 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2002 ;
Attendu que les époux X... Z... ont été cités à personne ; qu'ils n'ont pas constitué avoué ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 7 décembre 1992, la SA F. a consenti à M. Robert X... une ouverture de crédit d'un montant de 20.000 F remboursable par mensualités variant selon le montant du découvert et comprenant des intérêts au taux effectif global variant selon le montant du découvert entre 19,92 % et 16,92 % et révisable ; que par acte sous seing privé en date du 29 juin 1998, la SA F. et M. X... ont convenu à la demande de l'emprunteur, de la "résiliation du contrat d'ouverture de crédit sans déchéance du terme" et du réaménagement des échéances" ;
qu'il est prévu à l'acte que l'emprunteur devra rembourser les sommes restant dues dans les conditions suivantes :
date d'effet du réaménagement
30/07/1998
montant des sommes restant dues en capital,
intérêts et indemnités
38.638,98 F
montant des nouvelles échéances mensuelles
634,78 F
nombres d'échéances du contrat réaménagé
120
taux effectif global annuel
15,48 %
date de la première échéance
30/07/1998
date de la dernière échéance
30/07/2008
qu'il est également stipulé que toutes les autres conditions du crédit, autres que celles modifiées ci-dessus, et les sûretés dont ce crédit est assorti, demeurent inchangées et continuent à s'appliquer sans novation du contrat d'origine, et que ce réaménagement constitue une régularisation des échéances précédemment impayées, conformément aux dispositions de l'article L 311.37 OE2 du code de la consommation ;
que par exploit du 2 mai 2000, la SA F. a signifié aux époux X... Z... une sommation de payer la somme de 41.742,38 F dont :
mensualités impayées
38.505,33 F
indemnité légale 8 %
2.911,87 F
intérêts à ce jour (au 25 avril 2000)
178,70 F
coût provisoire de l'acte
346,48 F
Attendu que par "décision" du 5 décembre 2000, le tribunal ordonne la réouverture des débats et invite la SA F. :
à produire la preuve de la notification annuelle aux débiteurs des conditions de reconduction du contrat et ce à compter du 7 décembre 1993,
à conclure sur :
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la régularité du bordereau de rétractation,
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l'emplacement du paragraphe intitulé "acceptation de l'offre" dans le contrat de crédit,
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un écrit clair et lisible et sur la hauteur des caractères d'imprimerie,
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le renvoi du modèle-type n°4
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l'absence de notification annuelle des conditions de reconduction du contrat de prêt ;
Attendu que le jugement entrepris :
condamne solidairement les époux X... Z... à payer à la SA F. en deniers ou quittances valables la somme de 24.199,26 F,
accorde aux époux X... Z... un délai de grâce de 24 mois pour se libérer de leur dette totale, par mensualités de 1.000 F le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du jugement ;
dit qu'en cas de non respect des modalités de paiement ci-dessus définies et huit jours après mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
rappelle que ces modalités de paiement deviennent caduques en cas de plan conventionnel ou judiciaire de surendettement ;
Attendu que la SA F. conclut à l'infirmation du jugement du 23 janvier 2003, demande à la Cour de déclarer irrecevable pour forclusion le moyen soulevé par le jugement du 5 décembre 2000 et de condamner solidairement les époux X... D... paiement de la somme de 44.657,82 F montant de la créance au 6 octobre 2000 avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 15,48 % sur 38.305,33 F et au taux légal pour le surplus ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 311.37 OE1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, "le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné raison, ce à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989" ;
que n'entre pas dans les prévisions de l'article L 311.37 OE1 précité
l'irrégularité de l'offre préalable soulevée par voie d'exception ;
qu'il convient de rejeter la demande de la SA F. afin de "déclarer irrecevable pour forclusion le moyen soulevé par jugement en date du 5 décembre 2000 ;
Attendu que la SA F. fait valoir à juste titre que le premier juge n'avait pas le pouvoir de soulever d'office les irrégularités de l'offre préalable et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts alors que la méconnaissance des exigences des articles L 311.2, L 311.8 et L 311.10 du code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
Attendu qu'en outre, dans l'acte sous seing privé du 29 juin 1998, M. X... s'est reconnu débiteur de la somme de 38.638,98 F au titre du capital, des intérêts et des indemnités ;
que selon le jugement entrepris les époux X... Z... ont reconnu la dette "dans son principe" ;
que par application de l'article L 311.30 du code de la consommation, au vu du tableau d'amortissement établi à la suite du réaménagement et de l'historique, la SA F. est fondée à réclamer le paiement de :
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la somme de :
mensualités impayées du 30/9/1999 au 30/3/2000
2.572,81 F
capital restant dû au 30 mars 2000
35.550,69 F
5.811,78 Euros 38.122,79 F avec intérêts au taux de 15,48 % à compter du 30 mars 2000 ; .
la somme de 181,83 F (27,72 Euros) au titre des intérêts échus au 30 mars 2000 sur les mensualités impayées, .
la somme de 2.844,06 F (433,57 Euros) au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû ; avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2000 ;
qu'il n'y a pas lieu d'ajouter le coût de la sommation ni de la requête en injonction de payer ;
Attendu que Mme X... Z... n'est pas partie au contrat de prêt ; que devant le premier juge, elle a indiqué que les sommes prêtées ont servi à l'entretien du ménage ;
qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la solidarité conjugale prévue à l'article 220 OE3 du code civil ;
Attendu que la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre de la disposition du jugement relative aux délais de paiement ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sauf à l'émender sur le montant de la créance de la SA F., et statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux X... Z... à payer à la SA F. les sommes de :
5.811,78 Euros avec intérêts au taux de 15,48 % à compter du 30 mars 2000,
27,72 Euros au titre des intérêts échus au 30 mars 2000,
433,57 Euros au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2000 ;
Attendu qu'eu égard à la disparité des situations économiques des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort DÉCLARE l'appel recevable ; REJETTE la demande de la SA F. afin de "déclarer irrecevable pour forclusion le moyen soulevé par jugement en date du 5 décembre 2000" ; CONFIRME le jugement entrepris sauf à l'émender sur le montant de la créance de la SA F. ; Statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement M. Robert X... et Mme Nicole Z... à payer à la SA F. les sommes de :
5.811,78 Euros avec intérêts au taux de 15,48 % à compter du 30 mars 2000,
27,72 Euros au titre des intérêts échus au 30 mars 2000,
433,57 Euros au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2000 ; y ajoutant : DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE les époux X... Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, Z... C...
D. SCHAFFHAUSER