COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRET DU 15/05/2003 N° RG : 01/03944 Tribunal de Grande Instance LILLE du 31 Mai 2001 APPELANTS : Monsieur Bruno X... représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Maître CARDON substituant Maître Renaud TARDY, avocat au barreau de LILLE B.C.F. représenté par ses dirigeants légaux représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Maître CARDON substituant Maître Renaud TARDY, avocat au barreau de LILLE SOCIETE P. ET Y...
Z... A. représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Maître CARDON substituant Maîtr Renaud TARDY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : Monsieur Cyril X... représenté par Maîtr QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Maître STEZYCKI substituant Maître Jean-Jacques TOULET, avocat au barreau de LILLE SA AXA A. venant aux droits de l'U.A.P. représentée par ses dirigeants légaux représentée par Maîtres COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour assistée de Maître DUPRIEZ substituant Maître POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE Monsieur Marcel Y... représenté par Maîtres COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour assisté de Maître DUPRIEZ substituant Maître POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE Monsieur Sigismond Z... représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Maître DUPRIEZ substituant Maître POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE SA C.
représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP CONGO S-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Maître DUPRIEZ substituant Maître POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE M. A... assignée ; N'ayant pas constitué avoué ; INTERVENANT VOLONTAIRE : B.C.F. représenté par ses dirigeants légaux représenté par Maîtres COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués à la Cour assisté de Maître DUPRIEZ substituant Maître POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES B... ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame MERFELD, Président de chambre Madame CHAILLET, Conseiller Monsieur REYNAUD, Conseiller GREFFIER LORS DES B... :
Monsieur GUINART B... à l'audience publique du 12 mars 2003, ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 15 mai 2003 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier Divisionnaire, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :
06/02/2003 Monsieur X..., le B.C.F. et la société P. et. Y...
Z... A. ont interjeté appel le 10 juillet 2001 du jugement rendu le 31 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Lille dans un litige les opposant à Messieurs X..., Y..., Z..., aux sociétés Axa A. et C., ainsi qu' la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de M. D... que le 1er mai 1997, de jour, mais par un temps d'épis brouillard, Monsieur Y... circule sur l'autoroute reliant Lille à Paris; que souhaitant rejoindre Paris et en raison du brouillard, il roule à une vitesse de 40 km/h cherchant sa direction, en empruntant la seconde voie de droite ; que sur celle-ci, circule également Monsieur X... à une vitesse reconnue de 60 km/h ; qu'il ne parvient pas à éviter de heurter le véhicule de Monsieur Y... , que sous l'effet du choc, le véhicule de Monsieur X... s'immobilise en travers de l'autoroute, en diagonale, bloquant les deux voies de circulation ; tandis que
Monsieur Y... peut garer son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence ; que le véhicule conduit par Monsieur Z..., appartenant la société C. et assuré auprés de la société U.A.P. aux droits de laquelle vient la société Axa A. et qui progresse une vitesse déclarée de 60 80 km/h, malgré un freinage énergique, heurte à son tour le véhicule de Monsieur X... , qu'aprés le choc Monsieur Z... pourra se garer sur la bande d'arrêt d'urgence ; que c'est alors que survient Monsieur X... qui circule à moto, également sur la seconde voie, à la vitesse déclarée de 60 à 80 km/h, lequel heurte le véhicule de Monsieur X... ; que Monsieur X..., blessé lors de cette collision, soutenant que la responsabilité de celle-ci incombe Monsieur X... l'a assigné ainsi que le B.C.F. et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de M. afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; D... que le B.C.F. assignera à son tour la société U.A.P. en sa qualité de représentant de la société d'assurances R. Z..., Monsieur Y... et Monsieur Z..., et l'employeur de ce dernier, la société C., pour faire constater l'implication de leurs véhicules et faire statuer sur les responsabilités réciproques ; que, par le jugement déféré, le tribunal aprés avoir retenu que l'ensemble des véhicules était impliqué dans l'accident a dit que les quatre conducteurs avaient commis des fautes venant diminuer leur droit à indemnisation et a fixé le droit à indemnisation de Monsieur X... à 60 % de la totalité de son préjudice ; qu'il a en conséquence condamné in solidum les conducteurs des véhicules impliqués et la société C. et leurs assureurs réparer, dans cette proportion, le préjudice de Monsieur X... ; qu'il a, par ailleurs, ordonné une expertise médicale ainsi que le versement d'une indemnité provisionnelle ; Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour - le 12 novembre 2001 pour Monsieur X..., le B.C.F. et la société P. et Y...
Z... A., - le 24 avril 2002 pour Monsieur Z... et la société C., - le 24 avril 2002 pour Monsieur Y..., la
société Axa A., et le B.C.F. des sociétés d'assurances, - le 26 juin 2002 pour Monsieur X... ; D... que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de M. régulièrement assignée à personne habilitée le 4 décembre 2001 n'a pas constitué avoué ; D... que dés lors que le B.C.F. mandate un assureur en qualité de gestionnaire aux fins de réglement d'un sinistre dans lequel est impliqué un véhicule étranger assuré auprès d'une compagnie d'assurances étrangére, à charge pour l'assureur mandaté de se faire rembourser directement par cette compagnie d'assurances, l'action directe peut tre exercée contre ledit assureur ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de mettre hors de cause la société Axa A. gestionnaire des intérêts de la société d'assurances R.B. ; que le jugement est confirmé de ce chef; D... que tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance d'un accident résultant de collisions multiples est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que c'est, en conséquence, à juste titre que le premier juge a retenu que tous les véhicules dont celui appartenant à la société C. étaient impliqués ; D... que pour limiter le droit à indemnisation de Monsieur X... le premier juge a, juste titre, retenu que celui-ci, qui circulait à moto, par temps de brouillard, à la vitesse de 70 à 80 km/h n'avait pas su adapter la vitesse de son véhicule aux circonstances météorologiques et en garder la maîtrise ; qu'il est incontestable alors que la visibilité à l'aube était limitée à moins de 100 métres, comme il le reconnaît dans sa déclaration, que Monsieur X... aurait dû circuler à une allure moins rapide ce qui lui aurait permis, avec succés, d'éviter toute collision ; que toutefois la faute ainsi commise par Monsieur X... dont il est acquis qu'il a freiné, ce qui démontre qu'il restait, néanmoins, attentif à sa conduite, ne peut limiter son droit à indemnisation que de 20 %; qu'ainsi le droit Ã
indemnisation du préjudice de Monsieur X..., qu'il pourra exercer contre tous les véhicules impliqués, sera de 80 % ; D... que s'il est établi que Messieurs X..., Z..., préposé de la société C., circulaient compte tenu des conditions atmosphériques très mauvaises et du lieu, voie de desserte des différentes autoroutes vers Paris, Gand, Bruxelles, Valenciennes outre une sortie vers Ronchin, à une vitesse notoirement inadaptée, il n'en reste pas moins que Monsieur Y... circulait également à une allure beaucoup trop réduite gênant en cela la marche normale des autres véhicules ; que le danger présenté par cette allure réduite s'est trouvé amplifié par le brouillard qui réduisait la visibilité et, en conséquence, le temps de perception de son véhicule par les autres usagers ; que les fautes ainsi commises sont d'égales importance de sorte que la contribution entre les conducteurs impliqués, X..., Y... et Z... se fera à part égale entre eux ; D... que le jugement n'est pas critiqué en ses dispositions ayant ordonné une expertise ainsi que le versement d'une provision ; D... que l'équité conduit à laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles exposés en cause d'appel ; D... que chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions supportera ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Constate l'intervention volontaire du BC.F., Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a limité 60 % le droit à indemnisation de Monsieur Cyril X..., Statuant à nouveau, Fixe le droit à indemnisation de Monsieur Cyril X... à 80 % de la totalité de son préjudice, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Dit que la contribution de Messieurs Bruno X..., Marcel Y... et Sigismond Z... se fera à part égale entre eux, Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d'appel, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de leur demande. Le Greffier Divisionnaire,
Le Président, M.C. C...
E. MERFELD.