La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2005 | FRANCE | N°04/3209

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre civile 2, 08 septembre 2005, 04/3209


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08 / 09 / 2005
* * *

No RG : 04 / 03209 Ordonnance du juge- commissaire Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BETHUNE du 04 Mai 2004

REF : IG / CD
APPELANTS
Maître Jérôme X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD Demeurant.........

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de la BRUNET, avocats au barreau de BETHUNE

Maître Philippe Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD Demeurant

......

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me BRUNET, avocat au bar...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08 / 09 / 2005
* * *

No RG : 04 / 03209 Ordonnance du juge- commissaire Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BETHUNE du 04 Mai 2004

REF : IG / CD
APPELANTS
Maître Jérôme X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD Demeurant.........

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de la BRUNET, avocats au barreau de BETHUNE

Maître Philippe Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS METALEUROP NORD Demeurant......

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉS
Société de droit belge STEINWEG NV prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Haven 73 Ouland 3 02030 B- ANTVERPEN (Belgique)

Représentée par la SCP LEVASSEUR- CASTILLE- LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me CAVARROC substituant Me Jean Hugues CARBONNIER avocats au barreau de PARIS

S. A. S. METALEUROP NORD (ayant établissement à 62590 NOYELLES GODAULT 1 Rue Malfidano) prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné par ordonnance en date du 10. 3. 03 du président du tribunal de grande instance de BETHUNE Ayant son siège social 69 Rue de Monceau 75008 PARIS

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
INTERVENANT
Maître C... ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la SAS METALEUROP NORD Demeurant ......

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience publique du 18 Mai 2005, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2005
*****
Vu l'ordonnance réputée contradictoire du 4 mai 2004 du juge- commissaire à la " procédure collective d'apurement du passif " de la SAS METALEUROP NORD, juge au tribunal de grande instance de BETHUNE statuant commercialement, ayant admis à titre privilégié la créance de 239. 366, 39 € de la société de droit belge STEINWEG NV invoquant le privilège du commissionnaire et du voiturier sur 14 conteneurs de zinc skimming ;
Vu l'appel interjeté le 10 mai 2004 par Mes Jérôme X... et Philippe Z... es qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS METALEUROP NORD ;
Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2004 pour ceux- ci ;
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2004 pour la société de droit belge STEINWEG NV ;
Vu les conclusions déposées le 28 avril 2005 pour la SAS METALEUROP NORD représentée par son mandataire ad hoc Me Jean- Luc C... faisant siennes les conclusions des liquidateurs ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2005 ;
Attendu que les liquidateurs ont interjeté appel aux fins d'admission de la créance de la société belge STEINWEG NV à titre chirographaire, le droit de rétention invoqué lors de la déclaration de créance le 20 mars 2003 n'étant pas assimilable au privilège ou à la sûreté de l'article L 621- 44 du code de commerce ; qu'ayant invoqué " à titre privilégié étant donné le droit de rétention exercé sur 14 conteneurs de zinc skimming " le juge- commissaire ne pouvait y substituer le privilège du voiturier ou du commissionnaire invoqué par la société STEINWEG dans sa lettre du 10 février 2004 ;
Attendu que la société belge STEINWEG NV sollicite la confirmation, 2. 000 € au titre de ses frais irrépétibles, rappelant qu'elle dispose de 54 créances pour le total non contesté de 239. 366, 39 € correspondant à des lettres de voiture CMR mettant en évidence le transport réalisé par ses sous- traitants pour le compte de la société METALEUROP NORD lui donnant droit au privilège du voiturier et au coût de rétention sur les marchandises situées sur un terre plein conséquence du privilège ; que ce n'est qu'à la suite d'une omission matérielle qu'elle a seulement indiqué à titre privilégié étant donné le droit de rétention sur 14 conteneurs de zinc skimming au lieu de à titre privilégié étant donné ma qualité de voiturier et la conséquence de ce privilège étant le droit de rétention sur les 14 conteneurs de zinc skimming ; elle invoque la jurisprudence notamment l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 25 juin 2002 no 1238 D PENET- WEILLER es qualités / BANCHELLI ayant retenu que la simple indication de créance assistée d'un privilège rend recevable la demande d'admission de ladite créance à titre privilégié ; qu'au surplus les factures et le relevé de compte joint à sa déclaration établissaient la nature du privilège invoqué à savoir celui du voiturier article L 133- 7 du code de commerce ;
SUR CE
Attendu que le redressement judiciaire ouvert le 28 janvier 2003 à l'encontre de la SAS METALEUROP NORD par le tribunal de grande instance de BETHUNE statuant commercialement a été transformé en liquidation judiciaire le 7 mars 2003 ;
Attendu que la déclaration ayant été faite à titre privilégié assortie au surplus des éléments justifiant la nature et l'existence du privilège, l'ordonnance n'est pas utilement critiquée ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer la somme de 800 € à la société STEINWEG ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort, sur appel d'ordonnance du juge- commissaire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
CONDAMNE Mes X... et Z... ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS METALEUROP NORD à payer 800 € à la société STEINWEG NV ;
CONDAMNE Mes X... et Z... ès qualités aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04/3209
Date de la décision : 08/09/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Déclaration des créances.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 04 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-09-08;04.3209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award