COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29 / 09 / 2005
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No RG : 04 / 02604 Ordonnance du juge-commissaire Tribunal de Commerce de LILLE du 03 Avril 2003
REF : RZ / CD
APPELANT
Monsieur Jean Luc X... Demeurant ...59263 HOUPLIN ANCOISNE
Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Maître DELANNOY Pierre, Avocat au Barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400 / 5888 du 13 / 07 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES
S. E. L. A. R. L. SOINNE et ASSOCIES es qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de M. X... Jean Luc, prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 68 Avenue du Peuple Belge 59800 LILLE
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître CORMONT, Avocat au Barreau de LILLE
S. A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 51-53 Rue Nationale BP N 547 59023 LILLE CEDEX
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Maître DE BERNY, Avocat au Barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 28 Juin 2005, tenue par M. ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. BOULY DE LESDAIN, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par M. ZANATTA, Conseiller, qui a signé la minute pour le Président empêché, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 juin 2005
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Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2003 du juge commissaire du tribunal de commerce de Lille statuant dans la liquidation judiciaire de Monsieur X... qui a admis la créance de la Société Générale pour la somme de 50. 109,29 Euros à titre privilégié hypothécaire avec intérêts à échoir de 10,5 % l'an.
Vu l'appel formé par Monsieur X... le 15 avril 2004
Vu les conclusions déposées le 13 août 2004 pour Monsieur X... qui demande à voir limiter la créance à la somme de 20. 661,54 Euros
Vu les conclusions déposées le 2 février 2005 pour la SA Société Générale qui demande à voir confirmer l'ordonnance et le paiement d'une somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu les conclusions déposées le 20 mai 2005 pour la Selarl SOINNE et Associés représentée par Me Nicolas SOINNE qui déclare s'en rapporter à justice
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 juin 2005
SUR CE
La Société Générale expose que la créance résulte d'un jugement définitif en date du 10 septembre 1997 qui a condamné solidairement Monsieur X..., son épouse et sa fille à lui payer la somme de 251. 980,55 Francs avec intérêts de 10,50 % à compter du 27 février 1997, créance garantie par une hypothèque judiciaire définitive ; que des acomptes ont été versés avant l'ouverture de la procédure collective de Monsieur X... le 4 juin 2002 ; que Monsieur X... n'a pas tenu compte des intérêts qui ont courus à compter du jugement ; qu'elle n'est pas obligée de procéder aux décomptes des versements effectués par l'épouse et la fille après l'ouverture de la procédure collective.
Monsieur X... soutient que la Société Générale n'a pas tenu compte des versements effectués.
Il ressort de la lecture des pièces produites par les parties et notamment des pièces comptables de la banque que Monsieur X... n'a pas tenu compte des intérêts du capital fixé par le jugement définitif du 10 septembre 1997, ce qui explique l'augmentation importante de la créance ; que les versements effectués avant l'ouverture de la procédure collective par Monsieur X... ou sa famille ont été enregistrés et déduits de la créance. Les versements ultérieurs à l'ouverture qui auraient été faits pour le compte de Monsieur X... ne doivent pas être décomptés de la créance existant au jour de l'ouverture car ils sont alors intégrés d'office dans la masse partageable entre les créanciers en raison de leur rang. Les versements ultérieurs à l'ouverture et effectués pour le compte de l'épouse et de la fille de Monsieur X..., co-emprunteurs solidaires de Monsieur X... et in bonis, ne peuvent venir directement en déduction de la créance déclarée à l'ouverture de la procédure collective de Monsieur X..., ces sommes correspondant à l'exécution de leurs propres obligations à l'égard du prêteur qui doit cependant communiquer au liquidateur judiciaire le montant des sommes ainsi reçues de façon à actualiser la créance de Monsieur X....
L'ordonnance sera confirmée
Monsieur X... sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme l'ordonnance en date du 3 avril 2003 du juge commissaire du tribunal de commerce de Lille statuant dans la liquidation judiciaire de Monsieur X... et qui a admis la créance de la Société Générale
Condamne Monsieur X... à payer à la Société Générale la somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne Monsieur X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI et de la SCP CONGOS VANDENDAELE conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.