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29/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946429

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 29 septembre 2005, JURITEXT000006946429


COUR D'APPEL DE DOUAI

ARJ - T CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 29/09/2005 * * * No RG :

01/05092 Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 25 Juin 2001 REF :

IG/CP APPELANTES Société de droit polonais POL AMERICA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Uliça 10 Lutego 24 Pob 265 - 81 364 GDYNIA (POLOGNE) Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me LOYRETTE NOUEL Franck substituant la SCP GIDE, avocats au barreau de PARIS Madame Maria Elizabieta X... ... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté d

e Me LOYRETTE NOUEL Franck substituant la SCP GIDE, avocats au barreau de PARIS ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

ARJ - T CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 29/09/2005 * * * No RG :

01/05092 Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 25 Juin 2001 REF :

IG/CP APPELANTES Société de droit polonais POL AMERICA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Uliça 10 Lutego 24 Pob 265 - 81 364 GDYNIA (POLOGNE) Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me LOYRETTE NOUEL Franck substituant la SCP GIDE, avocats au barreau de PARIS Madame Maria Elizabieta X... ... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me LOYRETTE NOUEL Franck substituant la SCP GIDE, avocats au barreau de PARIS SA CRÉDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 28 place Rihour 59000 LILLE Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me LOYRETTE NOUEL Franck substituant la SCP GIDE, avocats au barreau de PARIS INTIMÉES SA GROUPEMENT D'IMPORTATION DES MÉTAUX "GIRM" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 4/10 Rue Mozart 92587 CLICHY Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE La compagnie d'assurances de droit néerlandais OW J. SCHLENKER ASSURADEUREN B.V. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Strawinskylaan 6 - 1077 XZ AMSTERDAM (PAYS BAS) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE la compagnie d'assurances de droit britannique EAGLE STAR REINSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 60 St Mary Axe - LONDON EC3 A8BA (ROYAUME UNI)

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE la Compagnie d'assurances de droit néerlandais INTERLLOYD SCHADEVERZEKERING prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Prof. J.H. Bavincklaan 1 - 1183 AT AMSTELVEEN (PAYS BAS) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE la Compagnie d'assurances de droit néerlandais SCHERMER ASSURADEUREN B.V. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Strawinskylaan 10 - 1077 XZ AMSTERDAM (PAYS BAS) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE La compagnie d'assurances de droit néerlandais MOES ET CAVIET prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Prinsengracht 697 - 1017 JV AMSTERDAM (PAYS BAS) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE La compagnie d'assurances de droit allemand NORDSTERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Gereonstrasse 43-65 - KLN (ALLEMAGNE) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE La Compagnie d'assurances de droit néerlandais GERLING SERVICE NEDERLAND N.V. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Herengracht 520 - 1017 CC AMSTERDAM (PAYS BAS) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE la Compagnie d'assurances de droit néerlandais HANNOVER INTERNATIONAL INSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 5.0 Westblaak 14 - 3012 KL ROTTERDAM (PAYS BAS) Représentée par la SCP

MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE La Compagnie d'assurances de droit néerlandais NATIONALE NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ NV prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Prinses Beatrixlaan 35 - 2595 AK THE HAGUE (PAYS BAS) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE La compagnie d'assurances de droit helvétique ZURICH VERZEKERINGEN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Mythenquai 2 - ZURICH (SUISSE) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Société d'assurances de droit néerlandais KNIGHT SCHEUER ASSURADEUREN V.O.F. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Strawinskylaan 10 - 1077 XZ - AMSTERDAM (PAYS BAS) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Société d'assurances de droit néerlandais AEGON SHADEVERZEKERINGEN N.V. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Mariahoeveplein 50 - 2591 TV THE HAGUE (PAYS BAS) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Société d'assurances de droit néerlandais ROYAL NEDERLAND SCHADEVERZEKERING N.V. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Maassluisstraat 2 - 1062 GD AMSTERDAM (PAYS BAS) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Société d'assurances de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLAND NV SCHADEVERZEKERINGS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Maastschappij Beursplain 37 - 3011 AA ROTTERDAM (PAYS BAS)

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Société d'assurances de droit néerlandais TULLENERS VAN BUREN B.V. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Boompjes 57 - 3011 XB ROTTERDAM (PAYS BAS) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Société d'assurances de droit néerlandais W.A. HIENFELD B.V. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Drentestraat 5 - 1083 HK AMSTERDAM (PAYS BAS) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Société d'assurances de droit britannique UNDERWRITERS AT LLOYDS C/O Lloyd Thompson Insurance Brokers prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 15 ST. Botolph Street - EC3A LONDON 7 LT (ROYAUME UNI) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Société d'assurances de droit néerlandais AIG EUROPE (NETHERLANDS) N.V. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social K.p Van Der Mandelelaan 50 - 3062 MB ROTTERDAM (PAYS BAS) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE Société de droit néerlandais ALEXANDER etamp; ALEXANDER BV prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Treublaan 7 - 1097 DP AMSTERDAM (PAYS BAS) Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Jean Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE SA GENERALI FRANCE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 5 rue de Londres 75456 PARIS CEDEX 09 Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Ayant pour avocat Me Gildas ROSTAIN du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. REBOUL, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES Y... : Mme J. Z... Y... à l'audience publique du 23 Juin 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 27 mai 2005

Vu le jugement réputé contradictoire du 25 juin 2001 du tribunal de commerce de DUNKERQUE ayant notamment condamné solidairement la société de droit polonais POL AMERICA, armateur du navire LUBLIN II et sa caution, le CRÉDIT DU NORD, à payer au groupe d'assureurs facultés de droit étranger SCHLENCKER et autres (la société ALEXANDER et ALEXANDER courtier en étant exclu) l'équivalent en francs de la somme de 47.611,71 US $ selon le taux de change applicable au 3 avril 1997 et celle de 31.631,61 francs avec intérêts au taux légal à compter de la même date, à la société GIRM, au groupe SCHLENKER et à la société ALEXANDER et ALEXANDER la somme de 8.000 francs au titre de leurs frais irrépétibles, à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 494.293 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1998 ainsi que 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure ;

Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2001 par la société de droit polonais POL AMERICA, Mme Elizabieta X... son liquidateur judiciaire, et la SA CRÉDIT DU NORD ;

Vu les conclusions déposées les 24 mai et 22 juin 2005 pour ceux- ci ;

Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2003 pour les 18 assureurs

facultés emmenés par la société de droit néerlandais OWJ SCHLENKER ASSURADEUREN BV et leur courtier la société néerlandaise ALEXANDER et ALEXANDER ainsi que pour la SA GROUPEMENT D'IMPORTATION DES MÉTAUX propriétaire de la cargaison mouillée ;

Vu les conclusions déposées le 25 mars 2002 pour la SA GENERALI ASSURANCES FRANCE, contre-assureur du GIRM ;

Vu l'ordonnance de clôture du 27 mai 2005 ;

Attendu qu'il a été justifié en délibéré de ce que la société POL AMERICA a été mise en faillite le 9 mars 2000 par la Cour de Gdynia (POLOGNE) ;

Attendu que par conclusions du 16 juin 2005 les assureurs facultés demandent le rejet des conclusions de l'armateur et de sa caution déposées les 28 avril et 24 mai 2005 soit le jour où l'ordonnance de clôture prévue pour être rendue le 28 avril devait être rendue et postérieurement à celle-ci, subsidiairement sollicitent la révocation de l'ordonnance du 27 mai 2005, afin d'assurer le respect du contradictoire et de débouter les appelants de leurs demandes additionnelles ;

Attendu que par conclusions du 22 juin, l'armateur et sa caution contestent tout rabat de l'ordonnance de clôture et s'opposent à cette version des faits procéduraux ;

Attendu que si lors de la mise en état le 24 mars 2005, il a été annoncé la date de fixation de l'audience pour plaidoiries ainsi que la reddition d'une ordonnance de clôture au 28 avril, à la demande des parties, celle-ci a été reportée au 27 mai 2005 ; qu'en conséquence, les conclusions du 28 avril 2005 sont recevables ; que celles du 24 mai 2005 déposées à trois jours de la date indiquée pour la prise de l'ordonnance de clôture ne diffèrent des antérieures que par la réclamation du paiement de deux astreintes au lieu d'une seule réclamée correspondant aux deux ordonnances du conseiller de la mise

en état sur la communication de documents et au doublement de la somme réclamée au titre des frais irrépétibles à titre très subsidiaire et à la réclamation de 20.000 euros à titre principal avec condamnation aux dépens et privilège de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; que ces nouveaux éléments permettaient à l'avoué adverse de répondre dans les deux jours avant la prise de ladite ordonnance, et ne portaient pas atteinte aux droits de la défense ;ent à l'avoué adverse de répondre dans les deux jours avant la prise de ladite ordonnance, et ne portaient pas atteinte aux droits de la défense ; qu'aucune cause grave n'est invoquée à l'appui de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; qu'en conséquence, les conclusions du 24 mai 2005 seront retenues et celles du 16 juin 2005 (identiques à celles du 3 décembre 2003 rejetées pour être postérieures à l'ordonnance de clôture sauf en ce qu'elles réclament à tort le rejet des conclusions adverses ;

Dans le cadre du système du rendez vous judiciaire réclamé par les bâtonniers du ressort, la Cour a imparti aux avocats de déposer leur dossier de pièces pour le 6 juin en vue de l'audience du 23 ; le 8 juin elle a rappelé ce délai ; le 10 l'avocat des appelants a déposé ses dossiers tandis que le 15 celui de la SOCIÉTÉ GENERALI en faisait autant, le 20 juin l'avocat du GIRM et des assureurs facultés se décidait à envoyer ses dossiers prétextant un fin d'année chargée ; les dossiers ont été reçus à la Cour le 21, c'est à dire à une date non utile pour l'audience du 23 ; la Cour rappelle que les avocats ne sont pas juges du délai à lui accorder pour l'examen des pièces ; que prévenus longtemps à l'avance des dates de fixation et de clôture, il leur appartient de prendre leurs dispositions et de respecter scrupuleusement les engagements pris par leur bâtonnier dont ils apprécient le bénéfice ; que l'irresponsabilité des uns voire la désinvolture ne sont pas tolérables ;

Attendu que l'armateur et sa caution ont interjeté appel, aux motifs que l'ordonnance du 14 décembre 1995 ayant autorisé la saisie-conservatoire du navire polonais LUBLIN II transportant 1473 fardeaux de cathodes de cuivre (2600 tonnes) au départ du CHILI à destination de DUNKERQUE sous 23 connaissements du 31 octobre 1995 mouillée le 4 décembre 1995 par eau de mer en cale 4, était caduque lors de l'action au fond diligentée par les assureurs facultés, ce qui aurait dû entraîner la restitution de la garantie bancaire ; subsidiairement, ils soutiennent que les assureurs facultés et leur contre assureur GENERALI FRANCE ne démontrent pas leur qualité et intérêt à agir à l'encontre du transporteur et par voie de conséquence à l'encontre de la banque garantissant ce transporteur ; qu'au surplus, le transporteur ne saurait être tenu pour responsable des dommages constatés lors du déchargement à destination, qu'enfin, le quantum du préjudice n'est pas établi ; ils sollicitent donc l'infirmation, voir juger que faute d'avoir respecté l'article 215 du Décret du 31 juillet 1992 la mesure conservatoire ordonnée le 14 décembre 1995 est caduque depuis le 14 janvier 1996, ordonner la restitution immédiate de la garantie originale consentie le 29 décembre 1995 au GIRM, condamner les assureurs et contre-assureurs à régler à l'armateur représenté par son liquidateur les frais bancaires afférents au maintien de la garantie bancaire (chiffrés dans le corps des conclusions à 65.000 euros de dommages et intérêts), les condamner à lui régler 20.000 euros de dommages et intérêts en vertu de l'article 1153 du code civil, subsidiairement dire que les assureurs et contre assureur n'ont pas qualité ni intérêt à agir, les déclarer irrecevables et les débouter, liquider les astreintes ordonnées le 10 novembre 2004 par le conseiller de la mise en état à l'encontre des sociétés GIRM et ALEXANDER etamp; ALEXANDER soit 18.300 euros pour la période du 18 décembre 2004 au 10

juin 2005, avec intérêts légaux pour chacune d'entre elles, condamner les assureurs facultés et le contre-assureur à leur payer 10.000 euros dans les motifs puis 20.000 euros dans le dispositif au titre des frais irrépétibles de chacun d'entre eux (armateur - banque) ainsi qu'aux dépens ; à titre très subsidiaire juger que l'armateur bénéficie de l'exonération de l'article 4-2-i et q de la convention de 1924 et n'est pas responsable des dommages à la cargaison, que la banque n'est donc pas tenue à garantie, débouter les assureurs et les condamner à leur payer à chacun 10.000 euros dans les motifs puis 20.000 euros dans le dispositif de frais irrépétibles ainsi que les dépens ; à titre infiniment subsidiaire juger que le quantum du préjudice n'est pas établi et ne saurait excéder les 77.628,87 euros retenus par l'expert judiciaire GALLEMANN commis le 14 décembre 1995, débouter les assureurs de leurs demandes pour le surplus; à titre encore plus subsidiaire n'accorder des intérêts au taux légal qu'à compter du jugement et non du 10 décembre 1996 en raison des retards et carences des assureurs à justifier de leur qualité et intérêt à agir, et faire de même en ce qui concerne l'allocation de frais irrépétibles ;

Attendu que les assureurs facultés et leur courtier ALEXANDER etamp; ALEXANDER ainsi que le GIRM (Groupement d'Importation des Métaux) contestent l'application de la loi du 9 Juillet 1991 et de son décret du 31 juillet 1992 prévoyant à peine de caducité le délai d'un mois après l'exécution d'une mesure conservatoire pour assigner au fond aux fins d'obtention d'un titre exécutoire ; ils rappellent que FRANCE et POLOGNE étant signataires de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 unifiant les règles de la saisie conservatoire des navires de mer, seule cette convention (article 8) est applicable, la Cour de Cassation Ch. Commerciale le 17 septembre 2002 Réjane Spirit Revue Droit Maritime Français novembre 2002 ayant rappelé que lorsque

le juge de la saisie n'a pas fixé de délai pour assigner au fond, la caducité n'est pas encourue; que le 15 décembre 1995 la saisie du navire a été levée , l'armateur et le créancier ayant accepté la caution d'un Protecting Club pour 4 millions de francs conformément à l'ordonnance de la veille, que l'expertise ayant révélé un préjudice inférieur au montant initialement envisagé, l'armateur a proposé une caution bancaire de 3 millions de francs qui a été acceptée par le GIRM et le 29 décembre 1995 le CRÉDIT DU NORD a donné sa garantie, celle-ci n'étant pas la caution prévue pour obtenir la main-levée de la saisie mais le résultat des négociations entre les parties ; ils soutiennent que les conditions de leur recevabilité sont réunies contrairement à ce que prétend l'armateur produisant les certificats d'assurances 1023 et 1068 couvrant les connaissements 7 à 23 se référant au contrat 102/95/850 90 001 délivrés pour le compte des 18 compagnies énoncées sur ces certificats et se référant au transport sur le navire LUBLIN II du port chilien d'ANTOFAGASTA à DUNKERQUE ; ils justifient du paiement, produisant la réclamation du 18 février 1997 du courtier ALEXANDER etamp; ALEXANDER demandant à chacune des 18 compagnies et agissant pour leur compte de payer leur part du préjudice à hauteur de 46.611,71 US $ et la réclamation du 20 mars 1997 de 31.631,61 francs, les lettres d'envoi de ces sommes au GIRM qui confirme avoir subrogé ses assureurs pour avoir été indemnisé de telle sorte que la subrogation ne peut être mise en doute tant par application de l'article 1251 alinéa 3 du code civil que par celle de l'article L 121-12 du code des assurances ; sur la responsabilité du transporteur, ils soutiennent qu'en payant sans réserves l'intégralité des sommes réclamées par les assureurs des connaissements 1 à 6 l'armateur a reconnu sa responsabilité ; que la responsabilité du transporteur maritime est présumée (article 4 alinéa 2 de la Convention de Bruxelles de 1924 - article 27 de la loi

française du 18 juin 1966), que l'expert judiciaire a établi la pollution par l'eau de mer pendant le transport maritime ; que le manutentionnaire n'est pas un tiers pour le transporteur maritime mais agit sous les ordres et pour le compte du navire (l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 déclare le transporteur responsable de la prise en charge à la livraison procédant (article 38 du Décret du 31 décembre 1966) de façon soigneuse au chargement, à la manutention, etc; que l'expert a relevé un défaut des protections d'usage des tuyauteries dans la cale 4 et un défaut d'entretien du navire ayant permis à l'eau de mer d'envahir la cargaison ; sur le quantum ils rappellent que l'expert judiciaire pages 9 et 10 de son rapport a consulté les parties sur sa décision de revendre les métaux à la société TREFFIMETAUX au meilleur prix pour diminuer le préjudice ; que c'est le GIRM qui a décidé la revente ce qui était son droit puisqu'il était porteur des connaissements, que le coût de dépollution étant très lourd (3 millions de francs) le GIRM a demandé à l'expert son concours pour vendre au mieux la marchandise et l'expert a calculé le préjudice en comparant les factures d'acquisition au prix de vente à la société TREFFIMETAUX et décomposé les frais consécutifs à l'avarie ; ils sollicitent la confirmation, 15.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

Attendu que la société GENERALI FRANCE ASSURANCES sollicite la confirmation en sa qualité d'assureur subrogée aux droits du GIRM, avec paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1996 (assignation au fond) et non du 11 février 1998 , 1.525 euros au titre de ses frais irrépétibles rappelant que le GIRM avait souscrit une assurance dite contre assurance destinée à la prémunir des risques et défaillances de paiement des assureurs facultés ; que l'expert GALLEMAN a déposé son rapport en février 1996 et n'a tenu aucun compte du profit espéré par le GIRM et de la différence de

cours du cuivre entre la date de la facture et celle de l'arrivée à DUNKERQUE, dans le cadre d'une vente en sauvetage après déduction des frais induits par l'avarie (déchargement, triage, cerclage, gardiennage, transitaires) ; qu'il a donc versé la différence entre le préjudice souffert par le GIRM et le montant réglé par les assureurs facultés soit au total 493.293 francs retenus par le jugement entrepris) ; Sur la caducité de la saisie conservatoire Attendu que le litige concernant un navire battant pavillon polonais et un réceptionnaire de marchandise français pour une cargaison livrée à DUNKERQUE, la FRANCE et la POLOGNE étant signataires de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 unifiant certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, seul ce texte est applicable (article 8 de la convention) ; que l'article 6 de cette convention dispose que les règles de procédure relatives à la saisie d'un navire et à tous autres incidents de procédure qu'une saisie peut soulever, sont régies par la loi de l'Etat dans lequel la saisie a été pratiquée (la loi française en l'espèce) l'article 7-2o dispose que le tribunal ou toute autre autorité judiciaire du lieu de la saisie fixe le délai à l'intérieur duquel le demandeur devra introduire une action devant le tribunal compétent à peine 4o de libération de la caution fournie ou de demande par le défendeur de main levée de la saisie ; qu'il est patent que le Président du tribunal de commerce de DUNKERQUE n'a ni dans son ordonnance sur requête du 14 décembre 1995 autorisant la saisie conservatoire ni dans son ordonnance de référé subséquente du même jour désignant expert et cantonnant la mesure à 3 millions de francs au lieu de 4, fixé le délai pour saisir la juridiction du fond ; que celle-ci a été saisie le 10 décembre 1996 par le GIRM pour les connaissements 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20 et 21 avant expiration de la prescription

annale ; que la saisie du navire est régie par des textes spécifiques ; que la loi française générale du 9 juillet 1991 et son décret d'application du 31 juillet 1992 (article 215) prévoyant le délai d'un mois à compter de l'exécution de la mesure conservatoire à peine de caducité de celle-ci pour saisir au fond aux fins d'obtention d'un titre exécutoire n'est pas applicable en l'espèce, une loi interne ne pouvant déroger à un traité international (article 55 de la Constitution) ; que peu importe à cet égard que le GIRM le 14 décembre 1995 dans sa requête en autorisation de saisie conservatoire ait visé les articles 29 et suivants du décret du 27 octobre 1967 ainsi que la Convention de Bruxelles de 1929 relative à la responsabilité du transporteur, et que l'ordonnance ait été rendue sur ces seuls visas ; que la Cour de cassation a affirmé la prééminence de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 spécifique aux saisies conservatoires du navire Com 17 septembre 2002 Bull No 124 ; qu'aucun délai n'ayant été imparti par le Président du tribunal de commerce pour saisir la juridiction au fond et celle-ci ayant été saisie le 10 décembre 1996 moins d'un an après la saisie conservatoire (14 décembre) et sa levée (15 décembre) la caducité non prévue par le texte international n'est pas encourue ;

Attendu qu'au surplus, il est justifié de ce que la main levée de la saisie a eu lieu sur présentation d'une assurance du P etamp; I CLUB (West of England - Luxembourg) du 15 décembre 1995 et de ce que la caution CRÉDIT DU NORD du 29 décembre est donc distincte bien que correspondant très exactement aux termes des ordonnances présidentielles ; Sur la recevabilité des assureurs facultés et du contre assureur GENERALI :

Attendu que les connaissements litigieux du 31 octobre 1995 mentionnent le GIRM comme le propriétaire de la marchandise ; que les deux certificats d'assurance du même jour, 31 octobre 1995 No 1023 et

1068 émanant du courtier néerlandais ALEXANDER etamp; ALEXANDER visant les connaissements litigieux se réfèrent à une police 102-95-85090-001, non produite en dépit des réclamations de l'armateur et de sa caution ; qu'ils mentionnent GLENCORE UK LTD comme assurée et le pool des 18 assureurs avec leur participation en risque ; que les états de réclamation du courtier des 11 décembre 1996, 18 février, 20 mars et 3 avril 1997 portant sur les sommes de 48.090 $ US et 31.950 francs français puis 47.611,71 $ US et 31.631,61 francs français pour un sinistre du 31 octobre 1995 concernant le voyage du LUBLIN II D'ANTOFAGASTA à DUNKERQUE contamination des cathodes de cuivre ne font pas preuve de ce que paiement a été fait au propriétaire de la marchandise en vertu d'une clause du contrat d'assurance ; que les affirmations écrites de GIRM ne suffisent pas à établir la subrogation légale ou conventionnelle des 18 assureurs facultés avec pour souscripteur le courtier ALEXANDER etamp; ALEXANDER ; qu'aucune preuve de la matérialité du règlement n'est produite, ni du caractère obligé d'un quelconque règlement ni de l'identité du bénéficiaire de ce règlement ; que la lettre du 24 mars 1997 à laquelle se réfèrent les documents transmis par le courtier ALEXANDER etamp; ALEXANDER au GIRM renvoie à "notre lettre du 24 mars 1997" susceptible d'éclairer les circonstances du paiement mentionné n'a pas été produite malgré l'ordre donné de la produire sous astreinte par le conseiller de la mise en état le 10 novembre 2004 au GIRM et au courtier ; que l'action des assureurs facultés sera déclaré irrecevable faute d'établir leur subrogation après paiement de la marchandise au propriétaire de celle-ci ;

Attendu que le contre-assureur GENERALI verse une police d'assurances ELECTRO ASSURANCES ayant pour souscripteur LES C BLERIES DE LENS une quittance subrogative de GIRM du 20 février 1998 visant le Lublin II arrivé à DUNKERQUE le 12 décembre 1995 pour 494.293 francs français

et une lettre chèque de ce montant du 11 février 1998 à l'ordre du GIRM ; que la subrogation conventionnelle de cet assureur dans les droits du GIRM est établie (article 1250 - 1o du Code civil) ;

Attendu que le GIRM réceptionnaire de la marchandise désigné aux connaissements était fondé à assigner et ayant été dédommagé, le contre assureur étant recevable peut poursuivre l'instance ainsi engagée ; Sur la liquidation des astreintes courant à compter du 10 décembre 2004 :

Attendu qu'il n'est pas justifié de leur signification ; que la perte du droit d'agir, conséquence de la non production des documents justificatifs de subrogation légale ou conventionnelle, est suffisante pour sanctionner les 18 assureurs facultés ; Sur la responsabilité :

Attendu que le transporteur maritime est présumé responsable, qu'il répond des faits du manutentionnaire tant au chargement qu'au déchargement ; que les conclusions de l'expert sont formelles sur les deux causes du sinistre à savoir la non-protection des tuyauteries en cale 4 et un défaut d'entretien ayant permis l'entrée de l'eau de mer accidentelle par le trou de sonde cisaillé du ballast 5A tribord ; qu'en conséquence, le transporteur maritime ne peut s'exonérer de sa responsabilité ; Sur le quantum :

Attendu que l'expert n'a pas violé le contradictoire mais a consulté le GIRM porteur des connaissements sur la décision de revendre les métaux à la société TREFFIMETAUX (confère les pages 9 et 10 du rapport), solution qui a été jugée préférable au nettoyage de la marchandise ; que l'armateur est sans fondement à la critiquer ; que l'expert a évalué la perte en valeur facture à la somme de 62.066,59 euros (407.130,14 francs) seule à prendre en considération tous assureurs confondus ; que le jugement sera modifié en conséquence et cette somme inférieure à celle payée par la société GENERALI sera

retenue, le GIRM ayant été désintéressé ; Sur le point de départ des intérêts :

Attendu que c'est à juste titre que le jugement a retenu les dates de paiement pour faire courir les intérêts (11 février 1998) ; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Rejette les conclusions du fond du 16 juin 2005 et la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.

Constate que faute de justifications des notifications des ordonnances du conseiller de la mise en état au GIRM et à la société néerlandaise ALEXANDER ET ALEXANDER, l'astreinte n'a pas couru.

Déboute la société POL AMERICA et son liquidateur ainsi que sa caution bancaire de leurs demandes en caducité de la saisie conservatoire du navire Lublin II.

Confirme le jugement entrepris sur ce point, ainsi que sur la responsabilité de l'armateur dans la production de l'avarie à la cargaison.

L'infirme pour le surplus, statuant de ces chefs,

Constate l'irrecevabilité de l'action des assureurs facultés (groupe SCHENKLER), faute de rapporter la preuve d'une subrogation légale ou conventionnelle dans les droits du GIRM.

Constate la recevabilité de la société GENERALI FRANCE subrogée conventionnellement dans les droits du GIRM.

Fixe la créance de la société GENERALI au passif de la société polonaise POL AMERICA à la somme de 62.066,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1998 et condamne le CRÉDIT DU NORD

tenu solidairement au paiement de cette somme.

Rejette les demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société POL AMERICA, Mme X... ès qualités et le CRÉDIT DU NORD solidairement aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de référé, du jugement du 20 novembre 2000 des incidents de mise en état en cause d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. Z...

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946429
Date de la décision : 29/09/2005

Analyses

DROIT MARITIME

La Cour et65279;Rejette les conclusions du fond du 16 juin 2005 et la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; Constate que faute de justifications des notifications des ordonnances du conseiller de la mise en état au GIRM et à la société néerlandaise ALEXANDER ET ALEXANDER, l'astreinte n'a pas couru ; Déboute la société POL AMERICA et son liquidateur ainsi que sa caution bancaire de leurs demandes en caducité de la saisie conservatoire du navire Lublin II ; Confirme le jugement entrepris sur ce point, ainsi que sur la responsabilité de l'armateur dans la production de l'avarie à la cargaison ; L'infirme pour le surplus, statuant de ces chefs ; Constate l'irrecevabilité de l'action des assureurs facultés (groupe SCHENKLER), faute de rapporter la preuve d'une subrogation légale ou conventionnelle dans les droits du GIRM ; Constate la recevabilité de la société GENERALI FRANCE subrogée conventionnellement dans les droits du GIRM ; Fixe la créance de la société GENERALI au passif de la société polonaise POL AMERICA à la somme de 62.066,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1998 et condamne le CRÉDIT DU NORD tenu solidairement au paiement de cette somme ;Rejette les demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société POL AMERICA, Mme SWIATEK ès qualités et le CRÉDIT DU NORD solidairement aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de référé, du jugement du 20 novembre 2000 des incidents de mise en état en cause d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-09-29;juritext000006946429 ?
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