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19/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947099

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 19 décembre 2005, JURITEXT000006947099


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 2ARRÊT DU 19/12/2005** *No RG : 04/06101JUGEMENTTribunal d'Instance de CAMBRAIdu 13 Août 2004REF :

MM/AMDAPPELANTS Monsieur Jean-Louis X... demeurant ... 59265 AUBENCHEUL AU BACMadame Marie Noùlle Y... demeurant ... Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la CourAssistés de Maître Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAIINTIMÉESOCIÉTÉ SIECZKA MORTELETTE PERE ET FILSayant son siège social 822 rue Jean Jaurès59283 RAIMBEAUCOURTreprésentée par son représentant légalReprésentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT,

avoués associés à la CourAssistée de Maître Henri BARBET, avocat au barre...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 2ARRÊT DU 19/12/2005** *No RG : 04/06101JUGEMENTTribunal d'Instance de CAMBRAIdu 13 Août 2004REF :

MM/AMDAPPELANTS Monsieur Jean-Louis X... demeurant ... 59265 AUBENCHEUL AU BACMadame Marie Noùlle Y... demeurant ... Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la CourAssistés de Maître Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAIINTIMÉESOCIÉTÉ SIECZKA MORTELETTE PERE ET FILSayant son siège social 822 rue Jean Jaurès59283 RAIMBEAUCOURTreprésentée par son représentant légalReprésentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la CourAssistée de Maître Henri BARBET, avocat au barreau de DOUAIDÉBATS à l'audience publique du 26 Octobre 2005, tenue par Madame Z... magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FROMENT, Président de chambreMadame DEGOUYS, ConseillerMadame Z..., ConseillerARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2005 après prorogation du délibéré en date du 14 Décembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FROMENT, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 06 septembre 2005

*****

Par acte d'engagement en date du 9 novembre 2001, Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... ont confié à la SARL SIECZKA-MORTELETTE des travaux de réalisation de gros oeuvre,

d'isolation plâtrerie et de carrelage en vue de la construction de leur maison d'habitation.

Un procès-verbal de réception de ces travaux, sans réserve, a été signé le 4 novembre 2002.

Par exploit d'huissier du 11 juin 2003, la SARL SIECZKA-MORTELETTE a fait assigner Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... devant le tribunal d'instance de Cambrai en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 4 231,40 euros, correspondant au solde du prix des travaux.

Par jugement du 13 août 2004, le tribunal d'instance a :

- débouté Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... de leurs demandes de résolution judiciaire du contrat du 9 novembre 2001 et de dommages et intérêts ;

- condamné solidairement Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... à payer à la SARL SIECZKA-MORTELETTE la somme de 4 231,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2003 ;

- condamné solidairement Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... à payer à la SARL SIECZKA-MORTELETTE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 septembre 2004, Monsieur Jean-louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 22 août 2005, ils demandent à la Cour :

vu l'article L231-4 du code de la construction et de l'habitation,

vu l'article 1147 du code civil,

- de constater la non réalisation d'une des conditions suspensives du

contrat de construction de maison individuelle conclu le 9 novembre 2001 ;

en conséquence :

- de prononcer la résolution de ce contrat ;

- de condamner la SARL SIECZKA-MORTELETTE à leur rembourser la somme de 93 385,23 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- de débouter la SARL SIECZKA-MORTELETTE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur rembourser les sommes qu'ils ont réglées en exécution de la décision entreprise ;

- de leur donner acte de ce qu'ils offrent de prêter le serment judiciaire sur le fait que l'intimée a toujours été leur seul interlocuteur ;

- de condamner la SARL SIECZKA-MORTELETTE à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- de la condamner aux dépens, de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 6 mai 2005, la SARL SIECZKA-MORTELETTE demande à la Cour :

- de débouter Monsieur Jean-louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de condamner solidairement Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- de les condamner solidairement aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

MOTIFS :

1) sur la qualification du contrat liant les parties

L'acte sous seing privé signé par les parties le 9 novembre 2001, intitulé "acte d'engagement - construction d'un pavillon individuel", comporte les mentions suivantes : "objet de l'appel d'offres :

construction d'une maison individuelle sur la commune d'Aubenchel au Bac - date de marché : 9 novembre 2001 - montant TTC : 656 568,22 francs ...L'ensemble des travaux seront exécutés par l'entreprise ci-dessous : SARL SIECZKA-MORTELETTE ...lots gros oeuvre, isolation, plâtrerie, carrelage."

Dans un article 3 intitulé "travaux supplémentaires et en diminution", il est stipulé : "les devis quantitatifs et les bordereaux de prix des entrepreneurs ne sont pas contractuels, ils serviront toutefois de base de calcul pour les éventuels travaux en plus ou en moins..."

Il est acquis aux débats qu'outre la SARL SIECZKA-MORTELETTE, trois entreprises sont intervenues sur le chantier. Ces dernières se sont vues confier les lots charpente, menuiserie et électricité.

Il est donc établi que la SARL SIECZKA-MORTELETTE n'a réalisé qu'une partie des travaux de construction de l'immeuble de Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y....

Par application des troisième et quatrième alinéas de l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions légales d'ordre public relatives à la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, ne sont applicables aux relations contractuelles entre un maître de l'ouvrage et une personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un immeuble que lorsque le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour

son compte, par un tiers, à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité.

En l'espèce, par courrier du 31 juillet 2001, Monsieur Yvon B..., responsable du Bureau d'Etude Dessin Bâtiment a facturé aux intimés le prix d' "élaboration d'un document graphique à l'échelle 1/100o pour la constitution d'un dossier administratif de demande de permis de construire d'une maison individuelle, plus plans d'exécution (1/50) en collaboration avec l'entreprise SIECZKA-MORTELETTE ".

Monsieur Jean-louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... ne versent aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que le plan de leur maison d'habitation leur a été fourni par le bureau d'étude à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faite pour le compte de la SARL SIECZKA-MORTELETTE.

Il ne peut par conséquent être fait application à la convention liant les parties, des dispositions des articles L231-1 à L231-13 du code de la construction et de l'habitation.

Compte tenu de la formulation des clauses relatives aux prestations que l'entreprise s'engageait à réaliser et au caractère global du prix de celles-ci, il y a lieu de qualifier le contrat conclu entre Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y..., d'une part et la SARL SIECZKA-MORTELETTE, d'autre part, de marché à forfait.

2) sur les effets de la clause suspensive relative à la souscription d'une assurance dommages ouvrage

A l'article 7 de l'acte du 9 novembre 2001, il est stipulé : "les conditions suspensives suivantes devront être remplies : l'obtention

du permis de construire, l'obtention des prêts nécessaires au financement de l'opération, la souscription d'une assurance dommages ouvrage".

Conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, c'est au maître de l'ouvrage et non au constructeur qu'il incombe de souscrire, avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Il est constant qu'en l'espèce, aucune assurance dommages ouvrage n'a été contractée pour le chantier de construction de l'immeuble des appelants.

Au soutien de leurs allégations selon lesquelles l'entreprise serait responsable du non respect de cette obligation légale, Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... soutiennent qu'ils ont donné mandat à leur cocontractant de souscrire pour leur compte une assurance dommages ouvrage.

Par application combinée des dispositions des articles 1985, 1341 a contrario et 1353 du code civil, l'existence d'un mandat verbal ayant pour objet une obligation de faire peut être établie par présomptions.

En l'espèce, les appelants versent aux débats une attestation du gérant de la SARL SIECZKA-MORTELETTE en date du 9 novembre 2001, ayant pour destinataire la Caisse d'Epargne, aux termes de laquelle il est indiqué qu'"une demande d'assurance dommages ouvrage est en cours auprès de la SMABTP de Marcq en Baroeul".

Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... produisent en outre les courriers qu'ils ont adressés à leur cocontractant les 31 mai, 22 juin, 19 juillet, 3 août et 10 septembre 2002, dans lesquelles il lui demandaient notamment de les tenir informés de ses démarches en vue de la souscription de cette assurance puis de justifier de l'existence de la police .

La SARL SIECZKA-MORTELETTE, qui ne conteste pas avoir été destinataire de ces correspondances n'y a toutefois apporté aucune réponse jusqu'au12 septembre 2002, date à laquelle le gérant de cette société a précisé par lettre aux maîtres de l'ouvrage : "Enfin, la dommages-ouvrage a bien été demandée auprès de notre assureur mais votre dossier pose problème, malgré mon insistance et les compétences des entreprises qui ont réalisé le travail. Aujourd'hui, la SMABTP refuse d'établir un contrat de dommages ouvrage si l'ensemble des travaux n'est pas réalisé par l'entreprise SIECZKA-MORTELETTE ou entreprises partenaires assurées chez eux."

Par la production de ces différentes pièces qui constituent des présomptions graves, précises et concordantes, Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... apportent la preuve de l'existence d'un mandat verbal spécial donné par les appelants à l'intimé, ayant pour objet la souscription d'une assurance dommages ouvrage.

*****

Il y a lieu toutefois de constater qu'alors que leur cocontractante

n'apportait aucune réponse à leurs interrogations sur l'état d'avancement des démarches entreprises par elle auprès de la SABTP, Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... ne se sont opposés ni au démarrage, ni à la poursuite du chantier ; qu'ils ont réglé les acomptes réclamés par l'entreprise au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux et ont signé le 4 novembre 2002, un procès-verbal de réception sans réserve.

Il se déduit de leur attitude qu'ils ont implicitement renoncé à la condition suspensive relative à la souscription de l'assurance insérée dans le contrat conclu avec la SARL SIECZKA-MORTELETTE.

Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à ce que soit prononcée la résolution de la convention en raison de la non réalisation de cette condition.

3) sur la demande en paiement formée par la SARL SIECZKA-MORTELETTE

Au regard du décompte fourni par la SARL SIECZKA-MORTELETTE, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... à payer à la SARL SIECZKA-MORTELETTE, au titre du solde du prix des travaux, la somme de 4 231,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2003, date de la mise en demeure adressée aux débiteurs.

4) sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y...

La SARL SIECZKA-MORTELETTE, qui ne justifie pas de ses diligences auprès de la SMABTP en vue de l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée par ses cocontractants et qui n'a pas donné suite aux multiples rappels qui lui ont été adressés par Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y..., est tenue de réparer le préjudice subi par les appelants en lien causal avec la

négligence dont elle a fait preuve.

Les appelants, qui ont été avisés le 12 septembre 2002 par l'entreprise du refus opposé par la SMABTP, ne démontrent pas qu'ils auraient été dans l'impossibilité de contracter une assurance dommages ouvrage avant la signature du procès-verbal de réception des travaux sans réserve intervenu le 4 novembre 2002. Aucun texte de loi ne s'oppose en effet à ce qu'une telle police soit souscrite par un maître de l'ouvrage après le démarrage du chantier et même postérieurement à l'achèvement des travaux de construction de son immeuble. Il est toutefois incontestable que la souscription tardive de cette assurance expose les appelants au paiement d'une prime lourdement majorée.

Le préjudice ainsi subi par eux doit être évalué à la somme de 8 000 euros, que la SARL SIECZKA-MORTELETTE sera condamnée à leur verser à titre de dommages et intérêts.

5) sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens

La SARL SIECZKA-MORTELETTE sera condamnée à verser à Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... la somme de 800 euros à titre d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

L'intimée sera en revanche déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

Elle sera en outre condamnée aux dépens, de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... de leur demande de dommages et intérêts ;

- condamné solidairement Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... à payer à la SARL SIECZKA-MORTELETTE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

- condamné Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SARL SIECZKA-MORTELETTE à payer à Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la SARL SIECZKA-MORTELETTE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SARL SIECZKA-MORTELETTE aux dépens de première instance ;

Confirme pour le surplus la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL SIECZKA-MORTELETTE à payer à Monsieur Jean-Louis X... et Madame Marie-Noùlle Y... la somme de 800 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute la SARL SIECZKA-MORTELETTE de sa demande d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés au cours de l'instance d'appel ;

Condamne la SARL SIECZKA-MORTELETTE aux dépens de l'instance d'appel

;

Autorise la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués, à les recouvrer directement en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,

C. POPEK.

JL. FROMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947099
Date de la décision : 19/12/2005

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance dommages

Il y a lieu de constater qu'alors que leur cocontractant n'apportait aucune réponse à leurs interrogations sur l'état d'avancement des démarches entreprises par lui auprès de l'assurance, les maîtres de l'ouvrage ne se sont opposés ni au démarrage, ni à la poursuite du chantier; qu'ils ont réglé les acomptes réclamés par l'entreprise au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux et ont signé un procès-verbal de réception sans réserve. Il se déduit de leur attitude qu'ils ont implicitement renoncé à la condition suspensive relative à la souscription de l'assurance insérée dans le contrat conclu avec le constructeur


Références :

article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation
articles 1147 et 1792-1 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2005-12-19;juritext000006947099 ?
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