La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2006 | FRANCE | N°03/05073

France | France, Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2006, 03/05073


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 25/01/2006 * * * No RG : 03/05073 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de LILLE du 26 Juin 2003 REF : JLF/AMD APPELANTE S.C.I. DV ORSAY demeurant Villa la Thalassa Ruminghem 62370 AUDRUICQ représentée par son Gérant Monsieur Dominique X... né le 30 novembre 1954 à LA BASSEE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour Assistée de la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE, CALONI, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ORSAY, ensemble immobilier sis 630 Avenue de la RÃ

©publique 59000 LILLE, représentée par son Syndic la SAS "G.F...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 25/01/2006 * * * No RG : 03/05073 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de LILLE du 26 Juin 2003 REF : JLF/AMD APPELANTE S.C.I. DV ORSAY demeurant Villa la Thalassa Ruminghem 62370 AUDRUICQ représentée par son Gérant Monsieur Dominique X... né le 30 novembre 1954 à LA BASSEE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour Assistée de la SCP GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE, CALONI, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ORSAY, ensemble immobilier sis 630 Avenue de la République 59000 LILLE, représentée par son Syndic la SAS "G.F.F." ayant son siège social 28 rue des Arts 59800 LILLE représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour Assisté de Maître Patrick LOSFELD, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 16 Novembre 2005, tenue par Monsieur FROMENT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FROMENT, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 21 juin 2005

*****

La SCI DV Orsay (le copropriétaire) a fait procéder à des travaux

dans un lot en copropriété qui lui appartient dans la résidence Orsay, 630 avenue de la République à Lille, notamment un changement du revêtement de sol.

Le syndicat des copropriétaires de cette résidence (le syndicat) a demandé, en référé, qu'il soit interdit à ce copropriétaire de poursuivre les travaux de modifications de revêtement de sol et ordonné le démontage des travaux déjà exécutés, ce à quoi il a été fait droit, par ordonnance du 9 juillet 1996, cet ordonnance étant infirmée par arrêt du 14 décembre 1998, la cour jugeant n'y avoir lieu à référé.

Le copropriétaire, se fondant sur le règlement de copropriété, a donné assignation au syndicat devant le tribunal de grande instance de Lille, par acte du 23 octobre 1996, en demandant, au vu des caractéristiques des matériaux employés, qu'il soit jugé qu'il avait l'autorisation de procéder à la rénovation de la réfection du sol existant. Cette affaire a été radiée le 6 février 1997.

Une expertise amiable a été confiée à l'architecte Dhouailly, par une délibération de l'assemblée générale du syndicat du 13 novembre 1996. Une assignation, en reprise d'instance, a été ensuite délivrée au syndicat par le copropriétaire le 4 septembre 1998, tendant notamment à l'annulation d'une disposition du règlement de copropriété, dénommée par les parties "article 7", qui est, en réalité le 7o de la section II (usage des parties privatives), du chapitre 1er (Conditions d'usage des parties privatives et des parties communes) de ce règlement et qui est ainsi rédigée : " le revêtement de sol ne

pourra être modifié qu'après autorisation du syndic, ayant pris avis de l'architecte de la copropriété, et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d'isolation phonique au moins égales à celles des procédés et des matériaux d'origine et ne soient pas susceptibles de répercussion sur l'équilibrage du chauffage collectif ".

Par jugement du 11 mai 2000 le tribunal a constaté la licéité de cette disposition et a ordonné une expertise, en complément de celle déjà faite par l'architecte Dhouailly, en y commettant ce dernier, lequel a clos son rapport le 8 novembre 2001 et l'a déposé le 12 novembre suivant.

A la suite du dépôt de ce rapport, le tribunal, par jugement du 26 juin 2003, a condamné notamment le copropriétaire à l'enlèvement du revêtement de sol litigieux et à son remplacement par un revêtement satisfaisant aux normes d'isolation phonique du revêtement d'origine. Appel de ce jugement a été interjeté par le copropriétaire contre le syndicat, suivant deux déclarations d'appel, l'une du 8 août 2003, l'autre du 19 août 2003, ces deux instances d'appel étant jointes par ordonnance du 23 mars 2004.

Les dernières conclusions d'appel sont celles déposées: - le 22 avril 2005 par le syndicat, - le 14 mars 2005 par le copropriétaire.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2005, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 20 septembre 2005, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience

du 16 novembre 2005, où elle a été retenue. Sur quoi, Sur le moyen de nullité de l'acte d'appel soulevé par le syndicat :

Attendu que, dans son acte d'appel du 8 août 2003, le copropriétaire, qui est une personne morale, a déclaré avoir son siège Villa La Thalassa à Ruminghem (62370) et, dans son acte d'appel du 19 août suivant, il a déclaré avoir son siège Villa La Thalassa Ruminghem 62370 Audruicq ;

Attendu qu'il ressort d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés tenu au tribunal de commerce de Lille, que ce copropriétaire a transféré son siège et principal établissement, à dater du 23 juillet 2004, de Audruicq Ruminghem Villa Thalassa à Résidence Orsay Bâtiment C 3 630 avenue de la République à Lille ;

Attendu que, les actes d'appel précités des 8 et 19 août 2003 indiquant que le siège de la SCI DV Orsay est Villa La Thalassa Ruminghem 62370, le dernier de ces actes précisant qu'il s'agit de la commune d'Audruicq, la simple production de l'acte par lequel Martin, huissier de justice à Audruicq, a, le 3 septembre 2003, à la requête du syndicat des copropriétaires, signifié au copropriétaire le jugement déféré, dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, n'établit pas qu'à cette date cette personne morale n'avait pas d'établissement à cette adresse, dés lors que: - il ressort de l'acte précité que l'huissier s'est présenté "à la demeure" indiquée, a constaté que "aucune personne répondant à l'identification de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence", a interrogé les proches voisins, les services de gendarmerie et les services municipaux qui n'ont pu lui donner le moindre renseignement "sur le domicile actuel" du destinataire de l'acte, son "lieu de

travail" étant, en outre, inconnu, et, de ces éléments, a constaté que ce destinataire n'a "ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus", - que ces mentions de l'acte sont impropres à caractériser, au lieu de signification de cet acte, l'absence de tout établissement de la SCI DV Orsay, qui n'est pas une personne physique ;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen de nullité des déclarations d'appel du copropriétaire doit être rejeté, la preuve que, lors de ces actes, cette personne morale n'avait plus d'établissement au lieu indiqué être alors son siège n'étant pas établie et le transfert ultérieur de son siège et principal établissement étant sans effet sur la régularité des actes d'appel ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel du copropriétaire, soulevé par le syndicat :

Attendu qu'à supposer même que les conclusions d'appel du 18 décembre 2003 du copropriétaire soient irrecevables par application de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile, cette circonstance est sans aucun intérêt, dés lors qu'il a à nouveau conclu postérieurement à cette date ; qu'en outre, si cette personne morale n'a pas, par erreur, mentionné dans le chapeau de ses dernières conclusions d'appel du 14 mars 2005 ladresse de son nouveau siège social, en persévérant à mentionner que ce siège était Villa Thalassa Ruminghem 62370 à Audruicq, il reste que, dans le corps desdites conclusions, en page 4, il indique expressément que son siège est Résidence Orsay Bâtiment C3 630 avenue de la République 59 000 Lille, et qu'il a communiqué, le 25 mars 2005, un extrait K bis du registre du commerce et des société tenu au greffe du tribunal de commerce le Lille, établissant que son siège est bien à cette adresse, de sorte

que l'erreur précitée dans le chapeau de ces conclusions est sans conséquence sur la recevabilité de celles-ci ; Sur le moyen tiré de l'inexistence du règlement de copropriété, soulevé par le copropriétaire :

Attendu qu'il est soutenu que le règlement de copropriété dont se prévaut le syndicat, en date du 13 décembre 1979, n'aurait pas été approuvé par une majorité des membres du syndicat, représentant 2/3 des voix, lors de la première assemblée générale tenue par le syndicat le 15 octobre 1980, de sorte que ce règlement de copropriété serait inexistant et, par voie de conséquence, inapplicable la disposition litigieuse, formant le 7o de la section II du chapitre 1er de ce règlement ;

Attendu que, si, dans le jugement mixte du 11 mai 2000, la licéité de cette disposition a été retenue et que, ce jugement ayant été signifié au copropriétaire, celui-ci n'en a pas fait appel, l'allégation, soutenue en appel par le copropriétaire, selon laquelle ladite disposition du règlement ne serait pas applicable, au motif que ce règlement dans son ensemble n'aurait pas été adopté et serait inexistant, ne heurte pas l'autorité de la chose jugée dans le jugement précité, la question désormais litigieuse, soulevée à propos de cette disposition, étant l'approbation du règlement de copropriété dont elle constitue une des règles, alors que ledit jugement s'est borné à juger que la disposition litigieuse est licite au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que tout copropriétaire à qui le syndic aura opposé un refus peut saisir le juge de cette décision, ce qui constitue une garantie contre tout abus de droit de ce syndic, et en ce que les restrictions à la modification du revêtement de sol sont justifiées par la destination

de l'immeuble ; qu'ainsi le moyen tendant à faire juger inapplicable la disposition précitée du règlement de copropriété, pour ce règlement être inexistant faute d'avoir été adopté, est recevable ;

Attendu toutefois qu'il ressort des productions que, si l'immeuble n'était pas, à l'origine, une copropriété mais appartenait indivisément à une société civile immobilière, il reste que, ensuite de la liquidation amiable de cette société, décidée suivant une des assemblées générales extraordinaires de la société du 27 juin 1978, le projet de partage, suivant acte authentique du 13 décembre 1999 dressé à la requête du liquidateur amiable de cette société, vise l'acte authentique du même jour, portant règlement de copropriété, lequel prévoit, page 7, à la rubrique "Préambule - objet du règlement de copropriété", au III de cette rubrique, que ce règlement entrera en vigueur, en tant que règlement de copropriété, du jour de la division de la propriété de l'ensemble immobilier, à la suite notamment du partage de cet ensemble entre tous les associés, consécutif à la dissolution de la société; qu'ensuite de l'établissement du projet de partage, qui a également prévu, en page 215, que chacun des copartageants sera tenu d'exécuter les conditions du règlement de copropriété qu'il énonce régissant l'immeuble, s'est tenue, le même jour, par devant le notaire ayant dressé les actes précités, une assemblée générale extraordinaire de la société, laquelle a approuvé le projet de partage à l'unanimité, la résolution réunissant la double majorité des 2/3 au moins des associés possédant 2/3 du capital social; qu'il suit de ces éléments que le règlement de copropriété a régulièrement préexisté à la division par lots de l'ensemble immobilier, de sorte que c'est à tort qu'il est soutenu que ce règlement est inexistant, faute que la première assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble l'ait approuvé, alors que

ledit règlement s'imposait au syndicat des copropriétaires, né de la liquidation amiable de la société civile immobilière et de lapprobation de l'acte de partage précité, sauf, le cas échéant, à une assemblée générale ultérieure de ce syndicat de le modifier, dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, ce qui n'a pas été le cas ;

Attendu qu'il suit de ces éléments que le moyen tiré de ce que le 7o de la section II du chapitre 1er du règlement de copropriété ne serait pas applicable, pour ce règlement être inexistant, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l'inopposabilité du 7o de la section II du chapitre 1er du règlement de copropriété, soulevé par le copropriétaire :

Attendu que le copropriétaire soutient que la disposition litigieuse du règlement de copropriété contrevient aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et ne saurait, en conséquence, lui être opposée, en application de l'article 43 de cette loi ; qu'à bon droit, toutefois, les premiers juges relèvent que la licéité de cette disposition du règlement de copropriété a été retenue, dans la même instance, par le jugement mixte, devenu définitif, du 11 mai 2000, intervenu entre le syndicat et ce copropriétaire, étant observé que celui-ci avait soutenu qu'elle devait être réputée non écrite pour contrevenir aux articles 8 et 9 de la loi précitée et que le dispositif de ce jugement en constate la licéité et ordonne expertise, pour rechercher si les revêtements de sol mis en place sont conformes à la règle ainsi posée ; que, dés lors, la demande du copropriétaire tendant à juger la disposition litigieuse du règlement de copropriété inopposable pour être contraire aux règles d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 est irrecevable en raison de

l'autorité de chose jugée du jugement précité, qui en a retenu la conformité aux articles 8 et 9 de cette loi ; Sur les autres prétentions :

Attendu que le copropriétaire soutient également en vain, pour obtenir que la disposition litigieuse du règlement de copropriété lui soit déclarée inopposable, qu'il ne peut lui être sérieusement reproché de ne pas avoir conservé une moquette d'origine de plus de trente ans, que le revêtement d'origine n'existe plus dans la majorité des appartements de la résidence, que l'expert serait parti du postulat selon lequel une moquette présenterait nécessairement des qualités phoniques supérieures à n'importe quel revêtement de sol, ce qui imposerait aux copropriétaires un revêtement de sol de type moquette, alors qu'une telle clause introduirait "des limites manifestement abusives à la souveraineté des copropriétaires d'user et jouir librement des parties privatives", ces allégations verbeuses étant inopérantes dés lors que, suivant la disposition litigieuse "le revêtement de sol ne pourra être modifié qu'après autorisation du syndic, ayant pris avis de l'architecte de la copropriété, et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d'isolation phonique au moins égales à celles des procédés et des matériaux d'origine...", de sorte que, contrairement à ce qui est affirmé, les revêtements de sol peuvent être modifiés ou refaits avec quelque matériau que ce soit, pourvu que les caractéristiques d'isolation phonique en résultant soient au moins égales à celles du matériau d'origine, et que ce n'est pas en raison du remplacement de la moquette d'origine, pour partie par un parquet flottant et, pour partie, par un dallage de marbre, qu'il peut y avoir, sur ce point, violation du règlement de copropriété mais en ce que les revêtements de sol ainsi mis en place

n'assurent pas effectivement une isolation phonique au moins égale à celle d'origine ;

Attendu que c'est également en vain, sans d'ailleurs en tirer aucune conséquence appropriée dés lors que la disposition litigieuse du règlement de copropriété n'en serait pas pour autant "inopposable", que le copropriétaire soutient: 1o) que, dans son rapport du 8 novembre 2001, l'expert a conclu que la moquette d'origine a une performance aux bruits d'impact supérieure de 10 ou 13 dB par rapport au parquet et de 30 dB par rapport au marbre, alors que la société SOCOTEC a affirmé, au contraire, dans une lettre du 12 juin 1996, qu'un indice d'affaiblissement acoustique de 21 dB, annoncé par le fabricant de la sous-couche du parquet flottant, est comparable voire meilleur que les indices présentés par des moquettes classiques, étant observé, sur ce point, que l'expert a procédé, lors des investigations ayant donné lieu au rapport clos le 8 novembre 2001, à la comparaison des qualités phoniques de la moquette d'origine, ayant obtenu agrément du CTSB, et a relevé que cette moquette avait un indice d'affaiblissement acoustique de 31 dB, une performance aux bruits d'impact supérieure de 10 dB ou 13 dB (A) par rapport au parquet flottant mis en place dans l'appartement du copropriétaire et une performance aux bruits d'impact supérieure de 30dB par rapport au dallage en marbre mis en place dans cet appartement, ce qui n'est pas affecté, dans sa valeur probante, par l'affirmation de la société SOCOTEC, qui n'a procédé à aucune mesure d'affaiblissement acoustique de la moquette d'origine et s'est bornée à énoncer des généralités sur "les moquettes classiques", 2o) que l'expert partirait du principe que la moquette d'origine est supérieure à tous les revêtements, tout en ayant reconnu dans son précédent rapport que le parquet flottant litigieux permet de respecter la réglementation

acoustique applicable à l'époque de la construction et celle applicable depuis le 1er janvier 1996, étant observé, sur ce point, que, même si le parquet flottant mis en place permet de respecter la réglementation acoustique en vigueur en 1996, il reste que la moquette d'origine assurait une performance supérieure à ce permet de respecter la réglementation acoustique en vigueur en 1996, il reste que la moquette d'origine assurait une performance supérieure à ce parquet, de sorte que la pose de celui-ci contrevient au règlement de copropriété, qui a expressément prévu que les matériaux de revêtement de sol employés, au cas de changement du revêtement d'origine, doivent présenter des caractéristiques acoustiques au moins égales, ce qui n'est ni le cas dudit parquet, ni davantage encore du dallage en marbre, 3o) qu'a été posée, dans l'appartement du copropriétaire, une moquette bouclée sur le revêtement incriminé et que l'expert s'est refusé à procéder à des essais acoustiques entre la moquette d'origine et la moquette ainsi posée sur le parquet flottant et le marbre, de sorte qu'il ne serait pas établi que les revêtements mis en place contreviennent à la destination de l'immeuble et n'offrent pas une isolation phonique suffisante au regard de son standing et du caractère bourgeois de la résidence, étant observé, sur ce point, d'une part, qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert d'examiner, sur les revêtements de parquet flottant et de marbre mis en place par le copropriétaire, l'impact acoustique d'une moquette que ce dernier avait ultérieurement posée mais non collée sur ces revêtements, d'autre part, que ladite moquette, simplement posée et ne faisant pas ainsi corps avec le parquet flottant et le dallage en marbre mis en place, ne peut être considérée elle-même comme le revêtement de sol de l'appartement de ce copropriétaire;

Attendu que c'est en vain également que le copropriétaire soutient

que les nuisances sonores alléguées par le copropriétaire du dessous ne seraient pas déterminées, dés lors que, ce copropriétaire ne serait-il aucunement gêné par la perte d'isolation phonique des revêtements de sol litigieux mis en place, il reste que le syndicat des copropriétaires est en droit d'exiger l'application du règlement de copropriété et que ces revêtements y contreviennent ;

Attendu que c'est en vain également que le copropriétaire critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu que la demande du syndicat serait abusive, dés lors que la violation du règlement de copropriété est établi et que, de plus, l'écart à la baisse entre l'isolation phonique assurée par le revêtement d'origine et celle assurée par les revêtements litigieux mis en place n'est pas négligeable ;

Attendu que c'est en vain également que le copropriétaire soutient qu'il serait l'objet d'un traitement discriminatoire, en ce que d'autres copropriétaires auraient procédé à des changement du revêtement de sol de leur appartement, dés lors : - que le règlement de copropriété ne fait pas obligation aux copropriétaires de conserver la moquette d'origine, qui d'ailleurs ne se fabrique plus, mais les oblige, en cas de modification de ce revêtement de sol, à ce que le procédé utilisé et matériaux employés présentent des caractéristiques d'isolation phonique au moins égales à celles des procédés et matériaux d'origine, - que rien n'établit que les revêtements de sol des autres appartements de l'immeuble ou de certains d'entre eux ont été modifiés sans l'accord du syndic, après avis de l'architecte de la copropriété, et ont des performances d'isolation phoniques inférieures à celles du revêtement d'origine ;

Attendu qu'aucun des moyens soulevés par le copropriétaire à l'appui de la réformation du jugement déféré ne prospérant, il y a lieu de confirmer ce jugement en ce qu'il a mis à la charge du copropriétaire, avec exécution provisoire, diverses obligations de faire pour mettre fin à la violation du règlement de copropriété par lui commise et a assorti ces obligations de l'astreinte qu'il a prononcée ;

Attendu qu'il n'appartient ni au juge ni aux parties de déroger à un texte d'ordre public ; que les premiers juges, qui ont assorti d'une astreinte les obligations de faire précitées qui sont confirmées par le présent arrêt, ont "réservé la compétence "du juge des référés pour liquider cette astreinte ou la renouveler au besoin, alors que l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution , sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir et que, suivant ce qui se déduit de l'article 33 de la même loi, si les circonstances en font apparaître la nécessité ce même magistrat peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ; qu'il y a lieu, dés lors, d'office, d'infirmer le jugement déféré du chef précité ayant attribué compétence au juge des référés pour statuer sur l'astreinte assortissant les obligations de faire prononcées;

Attendu que, pour le surplus , alors qu'il était demandé par le syndicat une indemnité de 4600 euros pour les frais non taxables exposés, les premiers juges, qui ont mis à bon droit les dépens de 1ère instance à la charge du copropriétaire, ont omis de statuer sur cette demande ; qu'au regard de la succombance sur l'essentiel, il y a lieu de mettre les dépens , tant de 1ère instance que d'appel, à la

charge du copropriétaire; que l'équité commande que soit également mis à sa charge une indemnité de 5000 euros, pour les frais non taxables exposés par la partie adverse tant en 1ère instance qu'en appel;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de nullité des actes d'appel,

Reçoit l'appel de la SCI DV Orsay,

Dit recevables les conclusions d'appel de cette société déposées le 14 mars 2005,

Dit irrecevable, en raison de la chose jugée, la demande de cette société tendant à faire juger non écrite la disposition du règlement de copropriété formant le 7o de la section II du chapitre 1er, autrement dénommée par les parties "article 7",

Infirme d'office le jugement déféré, en ce qu'il "réserve" la compétence du juge des référés pour liquider l'astreinte assortissant les obligations de faire qu'il met à la charge de la SCI DV Orsay et pour renouveler cette astreinte au besoin,

Retranche cette disposition de ce jugement,

Le confirme pour le surplus et y ajoutant,

Condamne la SCI DV Orsay à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Orsay, 630 avenue de la République à Lille, la somme de 5000 euros, pour les frais non taxables exposés par ce syndicat tant en 1ère instance qu'en appel,

La condamne aux dépens d'appel, avec, pour l'avoué adverse, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,

C. POPEK.

JL. FROMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 03/05073
Date de la décision : 25/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-25;03.05073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award