La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947235

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0094, 26 janvier 2006, JURITEXT000006947235


COUR D'APPEL DE DOUAITROISIÈME CHAMBREARRÊT DU 26/01/2006*BAUX RURAUX No RG : 05/04859Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVESNES SUR HELPE du 27 Juillet 2005 no 99/000006REF : EM/VD APPELANTE Madame Marie-Noùlle X... épouse Y... Demeurant ... représentée par Me STERLIN de la SCP JP STERLIN - C STERLIN, avocats au barreau d'AMIENS INTIMÉS Monsieur Le Comte Z... de A... Demeurant ... (BELGIQUE) représenté par Me DEFOSSEZ de la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND DEMORY, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE Madame Alix de A... divorcée de B... de C... de D... Demeurant ... (BELGIQUE)repr

ésentée par Me DEFOSSEZ de la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEIN...

COUR D'APPEL DE DOUAITROISIÈME CHAMBREARRÊT DU 26/01/2006*BAUX RURAUX No RG : 05/04859Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVESNES SUR HELPE du 27 Juillet 2005 no 99/000006REF : EM/VD APPELANTE Madame Marie-Noùlle X... épouse Y... Demeurant ... représentée par Me STERLIN de la SCP JP STERLIN - C STERLIN, avocats au barreau d'AMIENS INTIMÉS Monsieur Le Comte Z... de A... Demeurant ... (BELGIQUE) représenté par Me DEFOSSEZ de la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND DEMORY, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE Madame Alix de A... divorcée de B... de C... de D... Demeurant ... (BELGIQUE)représentée par Me DEFOSSEZ de la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND DEMORY, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE Madame Carine de A... divorcée E... de F... Demeurant ... BRUXELLES (BELGIQUE)représentée par Me DEFOSSEZ de l SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND DEMORY, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE Madame Thérèse de A... épouse G... de H... Demeurant ... (BELGIQUE)représentée par Me DEFOSSEZ de la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND DEMORY, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPEMadame Marie-Pilar de A... épouse de I... Demeurant ... (BELGIQUE)représentée par Me DEFOSSEZ de la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND DEMORY, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE Madame Sybille de A... épouse J... demeurant ... (BELGIQUE)représentée par Me DEFOSSEZ de la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND DEMORY, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE Monsieur Avit X... Demeurant ... représenté par Me COLSON de la SCP CHABOT-COLSON, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPEINTERVENANTE VOLONTAIREMadame Marie-Christine X... épouse K... ... représentée par

Me COLSON de la SCP CHABOT COLSON, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPEINTERVENANTE VOLONTAIRE Madame Marie-Claire X... épouse L... Demeurant ... représentée par Me COLSON de la SCP CHABOT COLSON, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPEINTERVENANTE VOLONTAIRE Madame Marie-Antoinette X... épouse M... Demeurant ... représentée par Me COLSON de la SCP CHABOT COLSON, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPECOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMadame MERFELD, Président de chambreMadame CONVAIN, ConseillerMadame PAOLI, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GAMEZ DEBATS à l'audience publique du 01 Décembre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, et Madame GAMEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte notarié du 21 juillet 1965 Monsieur Z... de A... a consenti aux époux Avit X..., Lydie N... un bail rural sur une propriété à usage de ferme à BACHANT comprenant des bâtiments d'exploitation et d'habitation ainsi que diverses parcelles de terre, pâtures et prés sises à BACHANT et PONT SUR SAMBRE.

Monsieur Avit X... est décédé le 15 septembre 1991 laissant pour lui succéder sa veuve, Madame Lydie N... et ses neuf enfants dont Madame Marie-Noùlle X... épouse Y... et Monsieur Avit X... (fils).

Le 5 janvier 1999 Monsieur de A... a donné congé à Madame Lydie N... veuve X... née le 19 mars 1928 pour le 30 novembre 2002 sur le fondement de l'article L 411-64 du code rural qui dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

Madame Lydie N... veuve X... a contesté ce congé devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AVESNES-SUR-HELPE par acte du 28 avril 1999, faisant valoir qu'elle souhaite céder son bail à sa fille, Madame Y... qui justifie des conditions exigées par les articles L 411-64 et L 411-35 du code rural.

Par jugement du 5 juin 2000 le Tribunal Paritaire a sursis à statuer sur cette contestation jusqu'à ce qu'une décision ayant autorité de chose jugée intervienne entre les parties sur l'attribution préférentielle du droit au bail de Monsieur Avit X... père.

Par arrêt du 4 juillet 2002 la Cour d'Appel de DOUAI a attribué à Madame Lydie N... veuve X... les droits que son mari décédé détenait dans le bail consenti par les consorts de A....

Madame Lydie N... veuve X... a sollicité la réinscription au rôle de son instance aux fins d'annulation du congé par lettre du 28 août 2002.

Par conclusions reçues le 8 septembre 2003 Madame Y... est intervenue volontairement à l'instance demandant au Tribunal Paritaire d'autoriser à son profit la cession du bail portant sur les biens désignés au congé et d'annuler ledit congé.

Monsieur Avit X... est intervenu volontairement à l'instance au soutien de l'argumentation développée par Monsieur de A....

Par jugement du 1er décembre 2003 le Tribunal Paritaire a prononcé un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 juillet 2002.

Madame Lydie N... veuve X... est décédée le 14 septembre 2003 au cours du délibéré du Tribunal Paritaire.

Par arrêt du 24 février 2004 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 juillet 2002.

Par requête du 9 mars 2004 Madame Y... a saisi le Tribunal Paritaire d'une demande tendant à voir constater et subsidiairement dire et juger qu'elle est titulaire d'un bail rural, par application de l'article L 411-34 du code rural, sur les biens donnés en location par Monsieur de A....

Le 26 juin 2004 elle a sollicité la réinscription au rôle de l'instance aux fins d'annulation du congé du 5 janvier 1999 et le 2 décembre 2004 a appelé en la cause les cinq filles de Monsieur de A... à qui celui-ci avait fait donation, par acte du 25 janvier 2003 des biens objet du bail consenti aux époux X... - N... en 1965.

Par jugement du 27 juillet 2005 le Tribunal a :- ordonné la jonction des diverses procédures,- rejeté les interventions volontaires de Madame Marie-Noùlle Y... et de Monsieur Avit X...,- constate

l'incapacité de Madame N... à faire un acte valable,- déclaré irrecevable la demande d'annulation du congé du 5 janvier 1999,- déclaré irrecevable la demande de cession de bail,- condamné solidairement les ayants droit de Madame N... aux dépens et à payer à l'indivision de A... la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'appui de leur décision sur l'incapacité de Madame N... les premiers juges ont déclaré :

Attendu qu'il ressort de l'ensemble des documents présentés aux débats que Madame N... souffrait depuis l'année 1998 d'une maladie d'Alzheimer évolutive, ce qui est attesté par les comptes rendus médicaux, qu'elle présentait dès 1998 des troubles de la mémoire et de nombreuses difficultés dont des troubles visuels importants ;

qu'elle subissait des examens réguliers et des hospitalisations continues ;

que cette situation a donné lieu ultérieurement à la saisine du juge des tutelles ;

que l'article 489 du code civil dispose que pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit, mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ;

qu'il est rapporté la preuve de l'incapacité de Madame N... en 1999 de faire un acte valable ;

qu'il en découle que la saisine de ce Tribunal et manifestement la demande de cession ont été faites en fraude des droits de Madame N... et de Monsieur de A....

Madame Y... a relevé appel de ce jugement par acte reçu au greffe

de la Cour le 3 août 2005.

Par conclusions déposées les 6 octobre et 30 novembre 2005 elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler le congé du 5 janvier 1999, de déclarer fondée la demande de cession à son profit du bail consenti par Monsieur de A..., de dire qu'elle est titulaire d'un bail rural, par application de l'article L 411-34 du code rural sur les biens appartenant aux consorts de A... et de condamner les consorts X... et les consorts de A... à lui payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle conteste que sa mère se soit trouvée en état d'insanité d'esprit en 1999, date de la saisine du Tribunal Paritaire et reproche aux premiers juges de s'être contentés d'indications particulièrement vagues, contraires aux documents médicaux produits. Elle soutient qu'elle est fondée à revendiquer le bénéfice de l'article L 411-34 du code rural puisqu'elle est chef d'exploitation et co-gérante de l'EARL dans le cadre de laquelle sa mère exploitait les terres données à bail et elle l'a aidée quotidiennement dans les travaux de la ferme, contrairement à son frère Avit qui n'a jamais travaillé pour ses parents mais pour lui-même exclusivement.

Par conclusions déposées le 25 novembre 2005 les consorts de A... demandent à la Cour de confirmer le jugement sur l'insanité d'esprit de Madame N... dont la preuve résulte selon eux du certificat médical établi par le Centre Hospitalier de MOUSCRON et font observer que Madame N... n'a jamais comparu en personne à une quelconque audience du Tribunal Paritaire et que c'était toujours Madame Y... qui était présente.

Subsidiairement ils concluent au rejet de toutes les demandes de Madame Y.... Ils font valoir que l'action en annulation de congé engagée par Madame N... ne pourrait être reprise que par l'ensemble de ses héritiers, que Madame Y... n'a pas qualité pour exercer seule cette action et que dès lors même si elle peut personnellement agir pour demander que le bail rural lui soit attribué après le décès de sa mère, cette action ne peut faire disparaître l'effet du congé qui a mis fin au bail.

Ils ajoutent que l'état de santé de Madame N... ne lui permettait pas d'exploiter elle-même les terres, que la mise à disposition d'une EARL n'est possible que dans la mesure où le preneur participe activement à l'exploitation et à la gestion de la société, ce qui n'était pas le cas de Madame N... et qu'en conséquence cette mise à disposition irrégulière justifie la résiliation du bail qui ne peut donc être cédé à Madame Y...

Ils se portent demandeurs d'une somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 1er décembre 2005 Monsieur Avit X... ainsi que Madame Marie-Christine X... épouse K..., Madame Marie-Claire X... épouse L... et Madame Marie-Antoinette X... épouse M..., intervenantes volontaires devant la Cour soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de Madame Y... et demandent la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils s'associent aux moyens soulevés par les consorts de A... sur l'irrecevabilité de Madame Y... à reprendre seule l'action en annulation du congé et sur l'incapacité de Madame N... qui souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis 1998. Ils ajoutent que Madame Y... qui exerce la profession de dentiste à plein temps ne peut participer effectivement à l'exploitation agricole ainsi que l'exige l'article L 411-34 du code rural.

Subsidiairement dans l'hypothèse où la Cour n'estimerait pas devoir confirmer le jugement Monsieur Avit X... demande que le bail lui soit attribué.SUR CE :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas subordonnée à celle de la demande de l'appelant ; que c'est donc à tort que les consorts X... soutiennent que l'appel de Madame Y... serait irrecevable au motif qu'elle serait irrecevable à reprendre la procédure initiée par sa mère alors que Madame Y... était personnellement partie au jugement ;

Attendu que le Tribunal a considéré que Madame Y... était irrecevable à intervenir pour soutenir l'annulation du congé délivré par Monsieur de A... au motif qu'elle était étrangère au contrat de bail alors que dès lors que Madame Y... invoquait les dispositions de l'article L 411-34 du code rural selon lesquelles en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, elle peut se prévaloir de la contestation du congé dont Madame N... avait saisi le Tribunal avant son décès ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable

l'intervention de Madame Y... ;***

Attendu que le Tribunal a jugé que Madame N... était incapable de faire un acte valable en avril 1999, date à laquelle elle a saisi le Tribunal Paritaire pour contester le congé qui lui a été délivré le 5 janvier 1999 ;

Attendu que la preuve de l'altération des facultés mentales peut être faite par tous moyens dès lors qu'une action a été introduite du vivant de l'auteur de l'acte aux fins de faire ouvrir sa tutelle ou sa curatelle, ce qui est le cas en l'espèce puisque quelque temps avant le décès de Madame N... Monsieur Avit X... et trois de ses soeurs ont présenté une requête en ce sens au juge des tutelles d'AVESNES-SUR-HELPE qui, par ordonnance du 25 août 2003 a placé Madame N... sous sauvegarde de justice ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la cause du décès de Madame N... le 14 septembre 2003 (cancer généralisé) est totalement étrangère à la maladie d'Alzheimer qui est invoquée comme cause d'insanité d'esprit ;

Attendu qu'il résulte de l'article 489 du code civil que le trouble mental dont la preuve doit être apportée doit exister au moment où l'acte attaqué a été fait ;

Attendu que, pour apporter la preuve qui leur incombe les intimés invoquent un courrier du Docteur O..., neuropsychiatre qui le 10 janvier 2000 écrivait à l'un de ses confrères que depuis deux ans, de manière progressive Madame N... développe des difficultés mnésiques auxquelles se sont ajoutés des troubles phasiques, proxiques et visio-spatiaux ;

Que ce document est insuffisant à démontrer une insanité d'esprit de Madame N... en avril 1999 ; que la maladie d'Alzheimer à son stade débutant ne se caractérise que par de légers troubles de la mémoire, les capacités de jugement et de raisonnement n'étant que peu altérées ;

Que Madame Y... a fait pratiquer par le Docteur P..., neurologue, une expertise sur pièces afin de déterminer l'état psychique de sa mère ; que le Docteur P... écrit en conclusion de son rapport, après avoir analysé les différents documents médicaux qui lui étaient soumis que la maladie d'Alzheimer dont était atteinte Madame N... a été jusqu'au moins février 2001, caractérisée par des déficiences et incapacités cognitives (et plus particulièrement mnésiques) peu importantes, que l'on peut considérer qu'en 2000 ses capacités de jugement et de raisonnement n'étaient que peu ou pas atteintes, qu'elle état capable de prendre seule en toute sérénité et de façon appropriée des décisions concernant sa vie personnelle et plus particulièrement ses biens et qu'elle restait à cette époque pleinement consciente de ses difficultés et n'en était d'ailleurs qu'assez peu affectée ;

Que ce rapport d'expertise n'est certes pas contradictoire ; que cependant les intimés sur qui pèse la charge de la preuve n'apportent pas d'éléments contraires et que dès lors leurs affirmations sur l'état d'insanité d'esprit de Madame N... en avril 1999 ne sont pas justifiées ;

Attendu que Madame Y... verse aux débats un courrier adressé par Madame N... le 18 mars 1997, soit antérieurement aux premières

manifestations de la maladie d'Alzheimer, dans lequel elle indique son intention de céder le bail à sa fille, Madame Marie-Noùlle Y... ;

Attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de congé pour cause d'incapacité de Madame N... ;***

Attendu que par arrêt du 4 juillet 2002 la Cour d'Appel de DOUAI a attribué à Madame N... les droits que son mari décédé détenait dans le bail consenti par les consorts de A... ;

Attendu que par jugement du 15 juillet 2003 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AVESNES-SUR-HELPE a débouté Monsieur de A... de sa demande de résiliation de bail au motif que Madame N... ne participerait plus personnellement à l'exploitation des terres mises à disposition de L'EARL Ferme du Bel Air ;

Attendu que ces deux décisions auxquelles Monsieur Avit X... étaient partie ont autorité de chose jugée dès leur prononcé, ce qui rend irrecevable toute contestation dans le cadre de la présente procédure sur la régularité de la mise à disposition des terres au profit de l'EARL et toute demande de résiliation de bail pour défaut d'exploitation personnelle de Madame N... ;***

Attendu que l'article L 411-64 du code rural permet au preneur évincé en raison de son âge de céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité, dans les conditions prévues à l'article L 411-35 ;

Attendu que Madame Y... a obtenu le 10 juillet 1997 le brevet professionnel agricole, option chef d'exploitation ou ouvrier hautement qualifié en polyculture élevage, diplôme attestant de sa capacité en expérience professionnelle en vertu de l'article R 331-1 du code rural ;

Qu'elle est co-gérante de l'EARL Ferme du Bel Air au sein de laquelle Madame N... exploitait les terres qui lui avaient été données à bail ; qu'elle est en règle avec la réglementation des structures ; qu'elle est domiciliée à PONT SUR SAMBRE, à proximité immédiate des terres objet du bail .

Qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la cession de bail, ce qui conduit à annuler le congé ;

Attendu que la demande est également présentée sur le fondement de l'article L 411-34 du code rural qui impose à Madame Y... de démontrer qu'elle participe à l'exploitation ou y a participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ;

Que les intimés soutiennent que cette condition n'est pas remplie car Madame Y... exerce la profession de chirurgien dentiste et affirment que l'exploitation est en réalité assurée par son époux, co-gérant de l'EARL ;

Mais attendu que Madame Y... justifie qu'elle exerce son activité de dentiste en association avec sa soeur, Marie-Louise et qu'elle ne travaille qu'à temps partiel trois jours par semaine et uniquement sur rendez-vous, son cabinet se trouvant à PONT-SUR-SAMBRE, à proximité immédiate des parcelles données à bail ;

Qu'elle produit de nombreuses attestations qui démontrent qu'elle a apporté une participation effective aux travaux de la ferme après le décès de son père ;- que Madame Q..., amie d'enfance déclare que depuis 1991 elle a pu constater au cours de ses visites que Marie-Noùlle Y... aidait sa mère à effectuer les tâches liées à la ferme, nettoyage de l'étable, soins et alimentation des animaux,- que Monsieur R..., vétérinaire de l'EARL Ferme du Bel Air depuis 1997 certifie que lors de ses visites et surtout lors des césariennes Madame Y... est régulièrement présente pour aider aux soins, qu'elle s'occupe de l'alimentation des bovins et qu'il l'a voit fréquemment conduire le tracteur,- que Monsieur S..., agriculteur à FEIGNIES déclare que depuis qu'il a fait la connaissance de Madame Y... en 1996 il l'a toujours vue travailler sur l'exploitation avec sa mère, qu'elle s'occupe des soins aux animaux, que lors de la moisson elle décharge les bennes de céréales dans la grange et effectue les trajets entre les champs et la ferme avec les remorques de paille,- que Monsieur T..., technico-commercial au sein des Etablissements BERQUET qui depuis 1998 fournit l'alimentation pour bétail à la ferme du Bel Air certifie avoir vu travailler Madame Y... auprès des animaux et l'avoir vue conduire des remorques de grains, qu'il atteste également avoir fait des tours de plaine depuis 2001 avec elle,- que Monsieur U..., ouvrier agricole qualifié, indique avoir vu à plusieurs reprises lors de ses passage à BACHANT de 1995 à 2005 Madame Y... travailler sur l'exploitation de sa mère au niveau des étables avec les bêtes et conduire le tracteur avec la tonne à eau ou des remorques de foin et de paille,- que Monsieur V..., technico commercial pour l'exploitation de Madame N..., atteste que depuis 1992 il a eu des relations de travail avec Madame N..., Madame Marguerite X... et Madame

Marie-Noùlle Y...,- que Monsieur Philippe XW..., agriculteur déclare avoir reçu des ordres, pour certains travaux de culture de Madame Marie-Noùlle Y...,

Que Madame Y... ayant apporté la preuve qui lui incombe d'une participation effective à l'exploitation au cours des cinq années qui ont précédé le décès de sa mère, sa demande sur le fondement de l'article L 411-34 du code rural doit être accueillie ;

Attendu que Monsieur Avit X... qui n'a jamais travaillé sur l'exploitation de sa mère n'a pas qualité pour demander le transfert du bail à son profit ;***

Attendu que les intimés et intervenants volontaires seront condamnés in solidum à verser à Madame Y... une somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS :

La Cour,Statuant en audience publique et contradictoirement, Reçoit l'appel en la forme,Infirme le jugement et statuant à nouveau,Déclare Madame Marie-Noùlle X... épouse Y... recevable en son intervention et en sa demande de cession de bail,Annule le congé délivré le 5 janvier 1999,Dit que le bail rural consenti par les consorts de A... le 21 juillet 1965 sur la ferme sise à BACHANT comprenant des bâtiment d'exploitation agricole et d'habitation ainsi que diverses parcelles sises à BACHANT et PONT SUR SAMBRE est transféré au profit de Madame Marie-Noùlle X... épouse Y...,Déboute les consorts de A... et les consorts X... de leurs demandes,Les condamne aux dépens de première instance et d'appel,Les condamne en outre in solidum à verser à Madame Y... une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Le Greffier,

Le Président,V. GAMEZ

E. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947235
Date de la décision : 26/01/2006

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Preneur âgé - Congé - /JDF

our bénéficier des dispositions de l'article L 411-64 du code rural qui permet au preneur évincé en raison de son âge de céder son bail à l'un de ses des- cendants ayant atteint l'âge de la majorité, dans les conditions prévues à l'article L 411-35, il appartient à ces derniers de démontrer la participation à l'exploitation des cinq années antérieures au décès du preneur.Le bailleur ne peut donc s'opposer à la continuation du bail au profit dudemandeur remplissant les conditions d'application de l'article L 411-34 du code rural.


Références :

articles L 411-64, L 411-34 et L 411-35 du code rural

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MERFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-01-26;juritext000006947235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award