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28/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948663

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 28 février 2006, JURITEXT000006948663


DOSSIER N 05/02187 ARRÊT DU 28 Février 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 28 Février 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE HAZEBROUCK du 19 AVRIL 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Florence épouse Y... née le 05 Mai 1962 à CARTIGNY (SUISSE) Fille de X... Marcel et de ZOLLER Nelly De nationalité suisse, séparée de corps Demeurant 13 rue Basse Boulogne - 62120 REBECQUES Prévenue, appelante, libre, comparante (volontairement) Assistée de Maître THERY Ra

phaùl, Avocat au barreau de DOUAI (commis d'office)

LE MINISTÈRE PUBLIC :...

DOSSIER N 05/02187 ARRÊT DU 28 Février 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 28 Février 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE HAZEBROUCK du 19 AVRIL 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Florence épouse Y... née le 05 Mai 1962 à CARTIGNY (SUISSE) Fille de X... Marcel et de ZOLLER Nelly De nationalité suisse, séparée de corps Demeurant 13 rue Basse Boulogne - 62120 REBECQUES Prévenue, appelante, libre, comparante (volontairement) Assistée de Maître THERY Raphaùl, Avocat au barreau de DOUAI (commis d'office)

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK appelant, Y... Z..., demeurant 2132 rue Haeghedorn - 59285 RUBROUCK Comparant, partie civile, appelant, assisté de Maître GRASSET Martin, Avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : Président :

Christine PARENTY, Conseillers :

Michel A...,

Bruno CHOLLET. GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Christophe HARDENBERG, Substitut

Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2006, le Président a constaté l'identité de la prévenue. Ont été entendus : Monsieur A... en son rapport ; X... Florence épouse Y... en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. La prévenue et son Conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 Février 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK, Florence X... était prévenue :

d'avoir à RUBROUCK le 1er mars 2005 volontairement exercé des violences sur Monsieur Y... Z..., qui n'ont pas entraîné d'incapacité totale de travail, à l'aide d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique de calibre 8 mm, de marque G-RAND, modèle G5, portant le no 76,

infraction prévue par ART. 222-13 AL. 1 10o, ART. 132-75 C. PÉNAL et réprimée par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL,

d'avoir à RUBROUCK le 1er mars 2005, détenu sans autorisation une arme de quatrième catégorie, en l'espèce un pistolet automatique de calibre 8 mm, de marque G-RAND, modèle G5, portant le no 76,

infraction prévue par ART. 15 AL. 1 B), ART. 28 AL. 1, AL. 2 Décret-Loi du 18 avril 1939, ART. 23 1o, ART. 24, ART. 25, ART. 30,

ART. 45 Décret-Loi 95-589 du 6 mai 1995 et réprimée par ART. 28 AL. 1, AL. 2 Décret-Loi du 18 avril 1939.

Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2005, le Tribunal l'a déclarée coupable et condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis a ordonné la confiscation des scellés 05/144 (pistolet) et accordé 800 euros à titre de dommages et intérêts à la partie civile et 400 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Les déclarations d'appel ont été reçues de la manière suivante : - le 28 avril 2005 la prévenue sur les dispositions pénales et civiles, - le 28 avril 2005 Monsieur le Procureur de la République, uniquement sur les dispositions pénales, - le 29 avril 2005 la partie civile, sur les dispositions civiles.

La prévenue a été citée à mairie et n'a pas réclamé le courrier recommandé avec accusé de réception. Elle n'a pas été citée à l'adresse déclarée lors de l'appel et la partie civile a été régulièrement citée.

La prévenue, présente, accepte de comparaître volontairement. La partie civile est présente.

L'affaire sera jugée de façon contradictoire.

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Le 1er mars 2005, les époux Y... en instance de divorce, se disputaient au sujet du partage d'objets personnels, notamment un pistolet de calibre 8 mm appartenant à la prévenue.

Lors de ce différend, Z... Y... glissait le pistolet dans la poche de la veste que portait sa femme ; pendant qu'il lui tournait le dos, celle-ci saisissait le pistolet et frappait son mari dans le dos, entre les omoplates. Il se retournait alors vers elle et recevait un autre coup à l'épaule gauche.

La prévenue faisait reculer son mari, qui trébuchait. Elle mettait en joue le visage de Z... Y... avec l'arme chargée de cartouches à

blanc. Un coup de feu partait, blessant le mari au niveau de la joue droite avec brûlure et excoriation. Le médecin traitant prescrivait 10 jours d'arrêt de travail mais le légiste fixait l'incapacité totale de travail à 0 jour.

Interrogée, la prévenue reconnaissait que l'arme lui appartenait mais réfutait totalement les déclarations de son mari. Elle déclarait que le coup de feu était parti accidentellement alors qu'elle repoussait son mari qui tentait de mettre l'arme dans sa poche. Elle ajoutait ignorer que l'arme était chargée, arme pour laquelle elle n'avait pas de permis. Elle admettait ne pas avoir appelé les secours.

Z... Y... maintenait ses dires à savoir que son épouse tenait le pistolet quand le coup était parti intentionnellement, et qu'il savait que l'arme était chargée de cartouches à blanc mais que la sécurité était mise.

Lors d'une confrontation, les époux maintenaient leurs dires respectifs, se renvoyaient la responsabilité du départ du coup de feu.

Il existait à l'évidence un lourd contentieux entre les époux se traduisant par des plaintes nombreuses pour violences réciproques, avec tentative infructueuse de médiation.

Devant la Cour, chacune des parties maintient sa position. La partie civile fournit des photos illustrant clairement la blessure subie suite au tir. La prévenue confirme être la propriétaire de l'arme.

Sur l'action publique

Attendu que la détention illégale de l'arme n'est pas contestée ;

Attendu que le légiste estime la blessure compatible avec un coup de feu à blanc ;

Attendu que la version des faits fourni par la prévenue n'est pas crédible ; que la partie civile a bien été blessée à la joue par la cartouche à blanc ; que l'on ne peut croire qu'elle s'est

volontairement blessée ; que la culpabilité de la prévenue sera confirmée pour les deux chefs de prévention ;

Attendu que la prévenue n'a jamais été condamnée ; qu'il s'agit de violences dans le cadre d'un divorce contentieux et dans le contexte de violences réciproques ; qu'ainsi une peine d'avertissement réprimera convenablement les faits ; que la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le Tribunal sera confirmée ainsi que la confiscation des scellés.

Sur l'action civile

Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ;

qu'il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre de la procédure d'appel une indemnité procédurale de 500 euros à la partie civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant : - Condamne Madame X... à payer la somme de 500 euros à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable la condamnée. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

E. BASTIEN

C. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948663
Date de la décision : 28/02/2006

Analyses

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Circonstances aggravantes - Aide ou menace d'une arme - Objet susceptible de présenter un danger pour les personnes

Les violences visées à l'article 222-13 du code pénal comprennent celles qui, sans causer d'incapacité de travail, ont été réalisées par l'usage d'une arme. Caractérise ainsi le délit prévu par le 10° de ce texte, un coup de feu tiré délibérément en direction de la victime qui la blesse au niveau de la joue


Références :

Code pénal, article 222-13 alinéa 1, 10°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-02-28;juritext000006948663 ?
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