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23/05/2006 | FRANCE | N°98/03414

France | France, Cour d'appel de Douai, 23 mai 2006, 98/03414


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 23/05/2006 * * * No RG : 98/03414 Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER JUGEMENT du 02 Septembre 1997 Cour d' Appel de DOUAI ARRÊT AVANT DIRE DROIT du 12 février 2001 ARRÊT AVANT DIRE DROIT du 23 juin 2003 REF :

FB/VR APPELANTES G.I.E. TRANSMANCHE CONSTRUCTION ayant son siège social 3 rue Stéphenson 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par son dirigeant légal domicilié Zone 360, CD 215 - 62231 COQUELLES représentée par la SCP DL.LEVASSEUR-A.CASTILLE-V.LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistée de la SCP

FAUCQUEZ - BOUGAIN, avocats au barreau de BOULOGNE sur MER INTERVENA...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 23/05/2006 * * * No RG : 98/03414 Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER JUGEMENT du 02 Septembre 1997 Cour d' Appel de DOUAI ARRÊT AVANT DIRE DROIT du 12 février 2001 ARRÊT AVANT DIRE DROIT du 23 juin 2003 REF :

FB/VR APPELANTES G.I.E. TRANSMANCHE CONSTRUCTION ayant son siège social 3 rue Stéphenson 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par son dirigeant légal domicilié Zone 360, CD 215 - 62231 COQUELLES représentée par la SCP DL.LEVASSEUR-A.CASTILLE-V.LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistée de la SCP FAUCQUEZ - BOUGAIN, avocats au barreau de BOULOGNE sur MER INTERVENANTE VOLONTAIRE Société EUROTUNNEL ayant son siège social 140-144 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentée par son dirigeant légal domicilié BP.69, 62904 COQUELLES Cedex représentée par la SCP DL.LEVASSEUR-A.CASTILLE-V.LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistée de la SCP FAUCQUEZ - BOUGAIN, avocats au barreau de BOULOGNE sur MER INTIMÉES SA L'AUXILIAIRE ayant son siège social 50 Cours Franklin Roosevelt BP.6402 69413 LYON Cedex 06 Représentée par ses dirigeants légaux S.A. GERFLOR venant aux droits de la SA TARAFLEX ayant son siège social Boulevard Garibaldi 69170 TARARE Représentée par ses dirigeants légaux représentées par SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour assistées de Maître Chantal ZARADE, avocat au barreau de PARIS SA SOTRAP ayant son siège social Zone Industrielle rue Pierre et Marie Curie OIRY 51200 EPERNAY Représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués associés à la Cour ayant pour conseil de Maître MARIANI, avocat au barreau des HAUTS de SEINE PARTIES INTERVENANTES Maître Philippe X... demeurant ... Es qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA SOTRAP Maître François DELTOUR demeurant 3 rue Noùl 51100 REIMS Es qualités de représentant des créanciers de la

SA SOTRAP représentés par la SCP MASUREL-THERY, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître MARIANI, avocat au barreau des HAUTS de SEINE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK DÉBATS à l'audience publique du 13 Février 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 MAI 2006 après prorogation du délibéré en date du 09 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :

10 janvier 2006

[*****]

Vu l'arrêt prononcé le 23 Juin 2003 par la Cour de céans qui, au visa de l'arrêt en date du 12 février 2001, a :

avant dire droit sur les demandes restant en litige entre les parties,

ordonné une mesure d'expertise, en vue d'évaluer le coût des réfections effectuées en 1998 et 1999 et de celles restant à réaliser lors de l'intervention de la société Colas en Juillet 2001,

fournir toutes précisions sur la nature et l'ampleur des travaux nécessaires à la réfection des bassins,

donner son avis sur les préjudices subis.

Vu le rapport de Mr Y... en date du 3 Mai 2004.

Vu les conclusions récapitulatives no 7 déposées le 22 Novembre 2005 par la SA EUROTUNNEL et le GIE TRANSMANCHE CONSTRUCTION tendant à voir :

fixer à la somme de 1 339 397.48 ç, outre les intérêts à compter du 07 janvier 1997 à titre de dommages et intérêts complémentaires, la créance de la société EUROTUNNEL à l'encontre de la SOTRAP,

condamner la société TARAFLEX et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE solidairement à payer à la société EUROTUNNEL:

. une somme de 1 339397.48 ç en principal, avec intérêts à compter du 07 janvier 1997 à titre de dommages et intérêts complémentaires,

. une indemnité de 12 195.92ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 21 Septembre 2005 par la SA L'AUXILIAIRE et la SA GERFLOR, venant aux droits de la société TARAFLEX, qui demandent, au visa du versement de 684 040.87 ç opéré par l'assureur TRC et de la provision de 227 887.19 ç versée, ainsi que des conditions particulières des polices souscrites auprès de L'AUXILIAIRE, de :

dire et juger opposables les limitations de garantie en terme de plafond et de franchise,

fixer à la somme de 534 357.89 ç la somme résiduelle dûe par L'AUXILIAIRE,

faire application, en tout état de cause, des dispositions contractuelles des polices en terme de plafond dont pour GERFLOR-TARAFLEX la somme de 762 245 ç et de franchise, dont pour SOTRAP la somme de 11 504.26 ç,

rejeter toutes demandes plus amples formées à l'encontre de L'AUXILIAIRE et de GERFLOR-TARAFLEX,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions déposées le 22 Février 2005 par la SA SOTRAP, Me CONSTANT, es qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la SOTRAP et Me DELTOUR, représentant des créanciers de la SOTRAP, tendant à voir :

condamner la société TARAFLEX et son assureur L'AUXILIAIRE à garantir la SOTRAP de toutes condamnations prononcées à son encontre,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés TARAFLEX et L'AUXILIAIRE à payer à SOTRAP la somme de 13 572.99 ç au titre des réparations effectuées par cette dernière en cours de procédure et pour le compte de qui il appartiendra,

condamner les sociétés TARAFLEX et l' AUXILIAIRE à lui verser une somme de 5000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 Janvier 2006 et les débats du 13 Février 2006. SUR CE

A titre liminaire, la Cour rappelle que, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer en date du 02 Septembre 1997, un arrêt du 12 Février 2001, devenu définitif, a :

consacré l'entière responsabilité de la société TARAFLEX, fabricant des membranes d'étanchéité recouvrant les bassins de rétention du site Eurotunnel, posées par la SOTRAP, dans la survenance de désordres affectant cette étanchéité, excluant toute responsabilité du GIE TRANSMANCHE,

admis le principe d'une réfection intégrale du revêtement pour les trois bassins concernés,

condamné in solidum le fabricant, le "poseur" et leur assureur (la compagnie l'AUXILIAIRE étant l'assureur des deux sociétés) au paiement d'une provision de 227 887.19 ç,

condamné TARAFLEX et l'AUXILIAIRE à garantir SOTRAP de cette condamnation.

Il n'est donc plus question ici que de liquider le préjudice subi par EUROTUNNEL, propriétaire des bassins en cause, étant précisé qu'après avoir fait effectuer les réparations ponctuelles des désordres successifs apparus dès 1994, cette société a confié à la société COLAS en 2000 et 2001 la réalisation d'une nouvelle étanchéité dans les trois bassins, à partir d'une membrane bitumeuse et non plus en PVC.

Ses demandes indemnitaires s'articulent autour de cinq postes de préjudices :

les réparations partielles,

les frais de personnel,

les réfections totales,

la maîtrise d'oeuvre,

les frais d'huissier. I - Les réparations partielles

Confrontée à de nombreuses reprises à des déchirures du revêtement d'étanchéité, EUROTUNNEL a systématiquement fait constater les désordres par huissier avant de faire effectuer les réparations, la plupart du temps par la société Colas, dont les factures ont été soumises à l'expert judiciaire.

Celui-ci s'est dit convaincu au visa des constats d'huissier des importants travaux de réparation à effectuer (page 26 du rapport), a confirmé que les prix unitaires facturés semblaient être "en corrélation avec la nature des travaux mentionnés", n'a pu cependant approfondir ses vérifications, les propositions de réparations et factures communiquées étant insuffisamment détaillées et les relevés précis des désordres comme le suivi technique inexistants, mais a proposé de retenir celles-ci, "supposées établies en toute honnêteté".

Au delà d'une critique de principe de la méthodologie de l'expert, les sociétés GERFLOR et L'AUXILIAIRE n'offrent pas de démontrer une éventuelle surfacturation des travaux réalisés, étant d'ailleurs relevé que son consultant, le Cabinet Delcroix, "expert économiste de la construction" a suggéré d'accepter les indemnités réclamées à ce titre, qui se décomposent comme suit :

bassin no1: 243 200.39 ç

bassin no 2: 107 625.35ç

assins est donc loin d'être excessive.

Elle doit êtrefait droit. II - Les frais de personnel

L'expert a admis les réclamations d'EUROTUNNEL relatives aux frais de personnel engagés à l'occasion des réparations partielles, soulignant qu'à chaque incident, du personnel était mobilisé pour rencontrer les entreprises, négocier les devis, effectuer toutes démarches utiles. (Pages 27 et 82 du rapport)

GERFLOR et L'AUXILIAIRE le critiquent à défaut d'indication du nombre d'heures et compte tenu du taux horaire excessif réclamé, équivalent à celui d'une maîtrise d'oeuvre d'exécution.

La Cour constate toutefois que la réclamation soumise à l'expert détaille les heures et la qualification du personnel mobilisé (pages 22 à 24). Il importe, en outre, de rappeler qu'EUROTUNNEL a été confronté en trois ans à quelques vingt sinistres concernant ces revêtements d'étanchéité, dont dix - intéressant 48 493 m de revêtement arraché - qui ont donné lieu à l'application du protocole évoqué par l'expert (intervention d'un huissier, sollicitation d'entreprises, négociations des prix, réception des travaux), sans oublier les multiples rustinages ponctuels effectués (pour mémoire, l'expert en a décompté pas moins de 113 sur les seuls bassins 4a et 4b lors de ses constatations en 2000)

La réclamation globale présentée par EUROTUNNEL à hauteur de 14 686.25 ç pour les trois bassins est donc loin d'être excessive.

Elle doit être

Elle doit être accueillie. III - Sur les frais d'huissier

Ce chef de préjudice, vérifié par l'expert, et évalué à 1131.93ç ne souffre aucune contestation. I/ - La réfection de l'étanchéité

L'expert rappelle que cette réfection, réalisée par l'entreprise Colas, a nécessité le vidage des bassins, le curage des boues, la dépose de l'ancienne étanchéité, l'évacuation des déchets dans les

décharges autorisées, la réparation des remblais endommagés par les ravinements, la réfection de l'étanchéité avec un drainage des gaz et de l'eau, l'évacuation des déblais et la remise en état des pistes.

Après avoir analysé les réclamations d'EUROTUNNEL, les critiques exprimées par l'AUXILIAIRE par la voix de son consultant et les réponses apportées par EUROTUNNEL (pages 32 à 81 de son rapport), l'expert formalise les propositions suivantes : Bassin no 1 :

réclamation Eurotunnel :

471 054.58 ç

proposition expert :

404 641.13 ç Bassin no 2 :

réclamé :

303 373.54 ç

proposé :

265 786.63 ç Bassin no3 :

réclamé :

626 578.35 ç

proposé :

493 874.08 ç Total :

sollicité:

1 401 006.47 ç

proposé :

1 164 301.84 ç La différence s'explique par: A - le refus de l'expert de prendre en compte le coût de mise à sec des bassins avec extraction de boues, excepté les frais d'amenée et de location du matériel de pompage (rapport, page 55), dans la mesure où, la vidange des bassins devant s'effectuer en moyenne tous les cinq ans (selon EUROTUNNEL), cette dépense relevait de la maintenance courante. L'expert a donc, à raison, ramené la réclamation de 71498.59 ç à 2896.53 ç B - la réduction, pour l'enlèvement de la protection végétale du bassin no1, de la réclamation de 23 088.40 ç à 16241.16 ç (page 58) compte tenu du "volume théorique foisonné". A l'instar d'EUROTUNNEL, la Cour constate qu'il est paradoxal de venir, comme le fait l'expert en préambule (voir son analyse en pages 38 à 40) défendre l'option D'EUROTUNNEL pour une négociation forfaitaire des marchés - bien qu'elle aboutisse à une surévaluation de certaines

prestations, notamment par rapport aux quantités traitées - mais qui globalement assure la maîtrise des coûts définitifs, permet dès le départ d'intégrer les aléas et sujétions propres à des chantiers de cette importance, de surcroît sur des sites à risques, et d'éviter une dérive ultérieure des prix, pour ensuite, dans le cours de ses opérations, réévaluer çà et là une prestation spécifique, comme celle de l'enlèvement de végétaux, en fonction du cubage effectivement traité.... Ayant traité à forfait avec l'entreprise Colas pour ce marché, EUROTUNNEL, qui a effectivement payé la facture afférente à cette prestation, est fondé, en vertu de son droit à réparation intégrale du préjudice subi, à être indemnisée de ce chef. C - la réduction de la réclamation relative à l'enlèvement de la membrane (pages 47 à 54 du rapport) : l'expert a constaté que la société Colas, chargée d'ôter la membrane et de la transporter vers des décharges, avait, à la faveur des négociations, maintenu une évaluation forfaitaire pour la mise en décharge de la membrane (alors qu'elle aurait pu la calculer au prorata de la surface traitée) mais a, par contre, réduit le prix unitaire de l'enlèvement du revêtement (de 18 Fr/m à 12 Fr/m ). Il en déduit que la facturation peut être diminuée de 3750.98ç en ce qui concerne le transport en décharge. Selon le raisonnement adopté pour l'enlèvement de la protection végétale, la créance D'EUROTUNNEL sera néanmoins accueillie pour la totalité de la facture acquittée entre les mains de l'entreprise Colas. La déduction d'une somme de 192 115.95ç correspondant, selon l'expert, à la "plus-value engendrée par le choix d'une membrane bitumeuse" au lieu et place de celle en PVC initialement posée. EUROTUNNEL objecte, à raison, que selon le contrat passé avec TARAFLEX, la résistance de la membrane d'origine, de type TARLON ST 10, était assurée pour dix ans. Dans les faits, celle-ci a rapidement présenté un vieillissement anormal et des désordres graves à partir

de 1994, conduisant Mr Y... dans un précédent rapport déposé en Juillet 1996 à suggérer son remplacement intégral par un matériau plus résistant, proposition que la Cour a entérinée dans son arrêt du 12 Février 2001. Le choix D'EUROTUNNEL (que l'expert ne remet pas en cause: cf. Page 84 du rapport) pour un revêtement d'une qualité et d'une résistance conformes à celles qui étaient attendues du Tarflon ST 10 (et promises par le fabricant) , et qui, au demeurant, ne génère pas une différence substantielle de prix (2.06ç de plus au m ) ne peut, dès lors, s'analyser en une amélioration ou une plus-value. EUROTUNNEL est, par suite, fondé à être totalement indemnisé de ce chef.

D - le rejet de la réclamation relative à la réalisation de deux crépines (dont l'expert n'a pu vérifier le lien avec la réfection de la membrane: cf. page 76) et la réduction de celle afférente à la réfection des massifs (du fait d'une facturation de béton pour des travaux dont la consistance n'a pu être déterminée) sont, par contre, justifiés. Au bénéfice de ces observations, les demandes de la société EUROTUNNEL seront accueillies dans la limite d'une somme de 1 367 016ç HT pour les trois bassins, après majoration de la créance d'EUROTUNNEL, telle qu'admise par l'expert et récapitulée en pages 78 à 83, à hauteur de 404 641.13ç HT (2 654 271.81 Francs) pour le bassin no1, 265 786.63 ç HT (1 743 446 Fr) pour le bassin no 2 et 493 874.08ç HT (3 239 601.62 Fr) pour le bassin no 3 du montant des prestations ci-dessus énoncées, déduites par Mr Y..., soit :

69 525.21ç (8661.37+34 550 +10 365 + 402 479.10 Francs) pour le bassin no1

49 731.31ç (326 216 FR) pour le bassin no2

83 457.66ç (15943.45 + 531 502.92 Fr) pour le bassin no3 ce qui aboutit à admettre une créance de 474 166.34 ç pour le bassin no1, de 315 517.94 ç pour le bassin no2, de 577 331.74 ç pour le bassin no3,

soit au total : 1 367 016 ç. / -Sur la maîtrise d'oeuvre

L'expert judiciaire admet une créance de maîtrise d'oeuvre au profit d'EUROTUNNEL dont le personnel a participé aux opérations de préparation, consultation et de suivi des travaux de réfection des bassins.

Tenant compte toutefois de l'insuffisance ou de l'absence de certaines pièces techniques (plans de recollement non côtés, aucune minute de métré, aucun compte rendu de chantier etc...), il a proposé de réduire de moitié le coût de maîtrise d'oeuvre sollicité (par rapport au prix habituel d'une maîtrise d'oeuvre complète).

Cette proposition doit être entérinée.

Il en résulte une créance de :

28 263.27 ç pour le bassin no 1

3 267.74ç pour le bassin no 2

37 594.70ç pour le bassin no 3

soit, au total : 69 125.71 ç HT /I - Récapitulatif

La créance D'EUROTUNNEL s'établit donc comme suit :

réparations partielles :

355 071.45 ç HT

frais de personnel :

14 686.25 ç

frais d'huissier :

1131.93 ç

réfection totale :

1 367 016.00 ç

maîtrise d'oeuvre :

69 125.71 ç

Total: 1 807 031.34 ç (11 853 348.57 Fr) A déduire :

versements TRC: 381 908 ç (il n'est pas justifié de nouveaux versements émanant d'UAP, assureur "Tous risques Chantier", depuis l'arrêt du 12/02/01 qui a retenu cette somme, après affectation des règlements antérieurs aux sinistres précédents),

provision allouée : 227 887.19 ç (arrêt du 12/02/01) soit une créance résiduelle de 1 197 236.15ç à l'encontre de la société SOTRAP qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 03 mai 2004, la demande de la société EUROTUNNEL tendant à voir remonter le cours des intérêts au 07 janvier 1997, date de son exploit introductif d'instance, étant rejetée compte tenu de la nécessité de la mesure expertale pour évaluer les préjudices subis. /II - Sur la garantie de GERFLOR et de L'AUXILIAIRE A - Conformément à l'arrêt précité du 12 février 2001, qui a consacré l'entière responsabilité à la société TARAFLEX, fabricant du revêtement défectueux, dans la survenance des désordres subis par EUROTUNNEL, la société SOTRAP est fondée à être garantie par la société GERFLOR, venant aux droits de TARAFLEX, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. B - La compagnie

l'AUXILIAIRE, es qualités d'assureur décennal de la société SOTRAP, ne peut opposer à EUROTUNNEL, dont les réclamations portent exclusivement sur des préjudices matériels, le plafond de garantie et la franchise prévus à la police d'assurances, par ailleurs opposables à son assurée. C - En sa qualité d'assureur de la société TARAFLEX, titulaire d'une police responsabilité civile fabricant, la compagnie L'AUXILIAIRE est, en outre, fondée à opposer à la société SOTRAP, dans le cadre de son action récursoire à l'encontre de la société GERFLOR et de son assureur, le plafond de garantie prévue au contrat. /III - Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où la technicité du litige nécessitait une mesure d'expertise, la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par EUROTUNNEL (intérêts de retard à compter du 7/01/97) sera rejetée, la résistance abusive imputée à ses débiteurs n' étant pas caractérisée..

L'équité commande, par contre, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit D'EUROTUNNEL suivant modalités prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS

Fixe à 1 197 236.15ç la créance D'EUROTUNNEL à l'encontre de la société SOTRAP, déduction faite des provisions versées .

Condamne la société GERFLOR et la compagnie L'AUXILIAIRE, es qualités d'assureur de la SOTRAP, à verser à la société EUROTUNNEL :

une somme de 1 197 236.15 ç avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2004, au titre des préjudices subis ;

une indemnité de procédure de 9500 ç ;

Condamne la société GERFLOR et son assureur, l'AUXILIAIRE, à garantir la société SOTRAP à concurrence de la créance ci-dessus fixée, sous réserve de l'opposabilité par l'AUXILIAIRE des plafonds de garantie et franchise prévus aux polices d'assurances en cause ;

Condamne la société GERFLOR et son assureur, la compagnie l'AUXILIAIRE, aux dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés, aux offres de droit conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,

C. POPEK

G. GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 98/03414
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-23;98.03414 ?
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