COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 15/06/2006 * * * No RG : 05/01354 Tribunal de Commerce de LILLE du 25 Novembre 2004 REF : TF/CP APPELANTE S.A ROCADIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... par Me X..., avoué à la Cour Assistée de Me Y..., avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE S.A.R.L. SÉCURITÉ 24 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... D ARMENTIÈRES Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Michel Z..., avocat au barreau de PARIS DÉBATS à l'audience publique du 30 Mai 2006, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :
5 avril 2006
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Par jugement contradictoire en date du 25.11.2004, le Tribunal de commerce de Lille a condamné la société ROCADIS, pour non respect de préavis dans la rupture d'un contrat de surveillance de locaux, à payer à la société SÉCURITÉ-24 la somme de 47.547,68 euros TTC, (soit le chiffre d'affaires que cette société aurait pu réaliser si elle
avait bénéficié du préavis) outre 1.000 euros pour frais de procédure.
Par acte de son avoué en date du 3.3.2005, la S.A. ROCADIS a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. Elle réclame (conclusions du 7.10.2005) la compétence du tribunal de son siège (Poitiers), la clause attributive de compétence dans la convention des parties concernant l'exécution de cette convention et non sa rupture. Subsidiairement, elle estime que le préjudice prétendu de l'intimée n'est pas de son chiffre d'affaires virtuel pendant le temps du préavis, mais uniquement de sa marge nette sur ce chiffre (294,18 euros). L'appelante réclame 1.500 euros pour ses frais.
La partie intimée, la société ARL Sécurité-24, a conclu le 7.12.2005 à la confirmation pure et simple du jugement critiqué, réclame 2.000 euros pour résistance abusive de l'appelante et 3.000 euros pour frais de procédure.
Selon ce qu'autorise l'article 455 NCPC, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, - Sur la compétence
Attendu que les parties sont convenues de traiter leurs différends à Lille, la notion d'exécution de la convention incluant à l'évidence les conditions de sa rupture; - Au principal
Attendu que le non respect du préavis a été exactement stigmatisé par les premiers juges, dans une motivation que la Cour adopte sans changement ;
Attendu que la réalité du préjudice subi par Sécurité-24 a de même été démontrée en première instance, conformément à la loi et aux faits de la cause ;
Attendu, sur le montant de l'indemnité dûe à Sécurité-24, que la référence au chiffre d'affaires virtuel est possible, à la condition
d'en déduire ce que Sécurité-24 a perçu d'autres commanditaires, ou aurait pu raisonnablement percevoir en trouvant un commanditaire de remplacement ;
Que de ce point de vue, il est conforme à l'article 1147 du Code civil et aux prévisions des parties, d'indemniser le premier mois de préavis manquant à une somme approchant ce que Sécurité-24 percevait de Rocadis dans les mois précédents (20.000 euros) et de limiter l'indemnisation pour le second mois à la moitié (10.000 euros), pour tenir compte des possibilités û incontestables sur le marché de la sécurité û , de trouver d'autres clients ; - Accessoires
Attendu que Rocadis supportera les dépens d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 NCPC la somme de 1.500 euros ;
Qu'il n'est pas démontré que Rocadis ait abusé de son droit de défendre sa thèse en justice et qu'il n'y a pas lieu à des dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu à Lille le 25.11.2004, sauf en ce qui concerne le montant en principal de l'indemnité dûe à Sécurité-24 ; Statuant à nouveau de ce chef, fixe à 30.000 euros (trente mille euros) ladite somme, avec intérêts comme il a été dit par les premiers juges ; Condamne la SA Rocadis à payer à la SARL Sécurité-24 la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros pour frais irrépétibles de procédure, outre les entiers dépens d'appel ; Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
C. Nolin
T. Fossier