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14/09/2006 | FRANCE | N°05/03615

France | France, Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2006, 05/03615


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 14/09/2006 * * * No RG : 05/03615 Tribunal de Grande Instance de DOUAI du 16 Mai 2005 REF : DS/VC APPELANTS Monsieur Patrick X... né le 16 Mai 1958 à FIEFZ demeurant : ... - 59310 FAUMONT Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Madame Y... Claude Z... née le 02 Février 1957 à CAMBLIAIM CHATELAIN demeurant : ... - 59310 FAUMONT Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour INTIMÉS Madame Denise A... veuve B... née le 11 Février 1946 à PLOEGSTREERT (BELGIQUE) demeurant : ...

- 59370 MONS EN BAROEUL Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABA...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 14/09/2006 * * * No RG : 05/03615 Tribunal de Grande Instance de DOUAI du 16 Mai 2005 REF : DS/VC APPELANTS Monsieur Patrick X... né le 16 Mai 1958 à FIEFZ demeurant : ... - 59310 FAUMONT Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Madame Y... Claude Z... née le 02 Février 1957 à CAMBLIAIM CHATELAIN demeurant : ... - 59310 FAUMONT Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour INTIMÉS Madame Denise A... veuve B... née le 11 Février 1946 à PLOEGSTREERT (BELGIQUE) demeurant : ... - 59370 MONS EN BAROEUL Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de la SCP LEBAS BARBRY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE Madame Virginie B... épouse C... née le 23 Septembre 1968 à LILLE (59000) demeurant : ... - 86500 MIGNALOUX BEAUVOIR Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de la SCP LEBAS BARBRY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE Monsieur Nicolas B... né le 19 Mars 1972 à LILLE (59000) demeurant : ... Hazebrouck - 59890 DEULEMONT Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de la SCP LEBAS BARBRY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 11 Mai 2006, tenue par M. SCHAFFHAUSER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre M. DEJARDIN, Conseiller Mme PAOLI, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

le 14 SEPTEMBRE 2006 après prorogation du délibéré du 29 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme P. PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 13 AVRIL 2006

[*****]

Vu le jugement prononcé contradictoirement par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai, le 16 mai 2005 ;

Vu l'appel formé le 13 juin 2005 ;

Vu les conclusions déposées pour M Patrick X... et Mme Y...- Claude Z..., son épouse, appelants, les 7 octobre 2005 et 12 avril 2006 ;

Vu les conclusions déposées pour Mme Denise A... veuve B... , M Nicolas B... et Mme Virginie B... épouse C... , ( " les consorts B..." ) , intimés, le 14 avril 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2006 ;

Vu les conclusions déposées pour les consorts B..., intimés, le 14 avril et le 11 mai 2006 ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 13 septembre 1995, a, entre autres dispositions, condamné M et Mme X... à démolir la construction réalisée en extension de leur immeuble situé à Mons en Baroeul, telle qu'elle est figurée sous liseré de couleur au plan dressé par l'expert judiciaire, dans un délai de quatre mois de la signification du jugement, sous astreinte de 500F ( 76, 22 ç) par jour de retard ; que, par arrêt du 27 octobre 1997, cette cour a confirmé ce jugement ; que la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 23 mai 2000, a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ;

Attendu que l'astreinte provisoire prononcée a été liquidée à la somme de 15 000 ç et une nouvelle astreinte définitive de 150 ç, par

jour de retard, pendant deux mois a été fixée, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai, par jugement du 15 juillet 2002; que par jugement du 19 juillet 2004, ce même magistrat ordonnait la liquidation de l'astreinte définitive à la somme de 9 150 ç et fixait une nouvelle astreinte définitive, pendant deux mois, de 300 ç par jour de retard, que cette cour, par arrêts du 15 janvier 2004 puis du 29 septembre 2005, a confirmé ces décisions ; Attendu que le juge de l'exécution , par le jugement visé ci-dessus, ordonne la liquidation de cette nouvelle astreinte définitive à la somme de 18 300 ç , fixe une nouvelle astreinte définitive de 600 ç par jour de retard , pendant deux mois , à compter de la signification du jugement et condamne M et Mme X... à verser aux consorts B..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de 600 ç ;

Attendu que M et Mme X... ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que les consorts B... demandent le rejet des conclusions de "dernière heure" déposées par les appelants le 12 avril 2006, la veille de l'ordonnance de clôture, sans démontrer en quoi ces conclusions justifiaient une réplique de leur part et portent ainsi aux droits de la défense ; que dés lors , leur demande ne peut être accueillie ;

Attendu qu'en revanche, doivent être écartées des débats les conclusions déposées par eux le 11 mai 2006, dés lors que , conformément à l'avis qui leur a été donné le 17 janvier 2006 , la clôture de l'ordonnance a été prononcée le 13 avril 2006 ;

Attendu qu'en effet, aux termes de l'article 783 du nouveau code de procédure civile, "après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office" ;

Attendu qu'à l'appui de leur appel, M et Mme X... contestent l'inobservation par eux de la servitude de vue et soutiennent avoir respecté le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 16 juillet 1985 qui , après avoir constaté que " les travaux actuels ne portent pas atteinte à la servitude dont bénéficient les époux B..." leur a interdit de " poursuivre l'exécution des travaux qui contreviendrait à cette servitude" ; qu'ils prétendent ne pas être en mesure d'exécuter les travaux sans donner congé à leur locataire, M D..., âgé de 95 ans qu'ils ne peuvent expulser ;

Attendu qu'ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet de la demande en liquidation de l'astreinte, à la restitution des fonds versés au titre de l'astreinte, à la condamnation des consorts B... au paiement de la somme de 424 500 ç à titre de dommages et intérêts, de celle de 20 000 ç pour procédure abusive, à une indemnité de 1 500 ç, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les consorts B... concluent à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de M et Mme X... au paiement d'une somme de 2 000 ç pour appel abusif et d'une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que d'après eux, l'attitude de M et Mme X... qui refusent d'exécuter des décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée procède d'un abus du droit d'ester en justice , aucune circonstance ne pouvant justifier l'inexécution des travaux ordonnés , il y a plus de dix ans, par le jugement prononcé le 16 juillet 1995 ; SUR CE Sur l' astreinte :

Attendu que M et Mme E... , initialement seuls propriétaires de l'ensemble immobilier aujourd'hui divisé entre les parties , ont, en

cédant l'immeuble aujourd'hui propriété des consorts B... , constitué au profit des acquéreurs une servitude de vue ;

Attendu qu'en effet , l'acte de vente contient ,sous la rubrique " servitudes" , une clause ainsi libellée : " A cet égard, il est observé que le petit bureau situé derrière la salle à manger est éclairé par un châssis vitré à verre dormant sur la cour de l'immeuble contigu appartenant aux vendeurs. M et Mme E... s'interdisent expressément pour eux et leurs ayants-droit, d'élever , dans la cour de l'immeuble restant leur appartenir , toute construction pouvant restreindre ou retirer ce jour dont profite la pièce en question et celles voisines, mais seulement sur une longueur égale au châssis vitré dont s'agit et sur une largeur de 4 m ; d'autre part , il est expressément stipulé que ledit châssis devra toujours rester à verre dormant" ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Lille, le 13 septembre 1995, pour ordonner la démolition d'une partie de la construction édifiée par M et Mme X... dans la cour de l'immeuble, a relevé que cette construction "s'étend sur une longueur de 1,50 m front au châssis vitré du bureau des époux B... ; cette construction occulte donc la majeure partie du jour donc profite la pièce en question puisque son châssis mesure 1,84 m" ;

Attendu que, pour néanmoins prétendre ne pas avoir porté atteinte à la servitude de vue bénéficiant aux consorts B..., M et Mme X... soutiennent ne pas avoir réalisé d'autres travaux que ceux dont l'exécution a été jugée conforme à cette servitude par le tribunal de grande instance de Lille, le 16 juillet 1985 ;

Attendu que, cependant, si le tribunal de grande instance de Lille, le 16 juillet 1985, a mentionné que " les travaux effectués....ne portent pas atteinte à la servitude", le tribunal de grande instance de Lille, le 13 septembre 1995, a estimé qu'il n'a ainsi été

nullement jugé que la construction occultant sur une longueur de 1,50 M le châssis vitré ne gênait en rien les époux B... et ne portait pas atteinte à leurs droits ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée désormais attachée à cette décision oblige M et Mme X... à exécuter la démolition ordonnée dans son dispositif dont l'opportunité ne peut plus être débattue devant le juge de l'exécution qui, aux termes de l' article 8 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert au fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ;

Attendu qu'à toutes fins et de manière surabondante, il sera relevé que le tribunal de grande instance de Lille, le 16 juillet 1985, pour estimer que les travaux réalisés ne portent pas atteinte à la servitude de vue , s'est fondé sur les travaux exécutés avant l'arrêt des travaux ordonné le 13 mars 1984 par le juge des référés ;

Attendu qu'en effet , le jugement du 16 juillet 1985 motive ainsi cette appréciation ( page 3 du jugement ) : " Attendu qu'il n'est pas contesté que les travaux effectués , dans leur état actuel ensuite de l'arrêt des travaux consécutif à l'ordonnance du 13 mars 1984 ... ne portent pas atteinte à la servitude..." ;

Attendu que le juge des référés avait été saisi alors que, selon l'acte introductif d'instance du 6 février 1984 , M et Mme X... avaient "entrepris d'ériger dans leur cour un mur...dont la construction si elle est poursuivie , aura pour effet d'obstruer dans sa plus grande partie le châssis vitré" et avait constaté l'accord des parties aux termes duquel M et Mme F... ne poursuivront pas l'exécution des travaux portant atteinte à la servitude de vue ( construction de pièces annexes comportant un étage ) et pourront continuer l'exécution des travaux de dallage qu'ils ont entrepris ;

Attendu qu'il n'est pas soutenu et encore moins prouvé que lors de la conclusion de l'accord en mars 1984 le mur obstruant sur 1,50 m le châssis vitré de 1,84 M était déjà construit; qu'il s'ensuit que la situation décrite dans le constat dressé le 12 août 1985, postérieurement au prononcé du jugement du 16 juillet 1985 , n'est pas celle qui a été soumise au tribunal de grande instance pour fonder ce jugement ;

Attendu qu'en conséquence, l'astreinte doit être liquidée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation sauf s'il est établi que l'inexécution ou le retard provient d'une cause étrangère ;

Attendu que pour prétendre qu'une cause étrangère s'oppose à l'exécution des travaux, M et Mme X... invoquent d'une part le recours en révision introduit par eux et d'autre part la présence dans les lieux d'un locataire âgé de 95 ans ;

Attendu que, cependant, le recours en révision, voie extraordinaire de recours en vertu de l'article 527 du nouveau code de procédure civile, est dépourvu de l'effet suspensif attaché par l'article 539 du nouveau code de procédure civile au seul recours exercé par la voie ordinaire;

Attendu que dès lors, tant qu'il n'en est pas autrement ordonné, les travaux ordonnés par une décision de justice passée en force de chose jugée doivent être exécutés et l'engagement d'un recours en révision ne peut constituer un empêchement légitime à une telle exécution ;

Attendu que M et Mme X... ne justifient pas avoir tenté d'exécuter les travaux prescrits et d'avoir été empêchés de les poursuivre en raison de l'occupation par des locataires d'une partie des locaux ; qu'ils ne peuvent donc prétendre que l'inexécution des travaux a pour cause leur présence;

Attendu que le

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a liquidé à 18.300 ç l'astreinte encourue de 300 ç par jour de retard pendant deux mois ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a porté à 600 ç par jour de retard pendant deux le taux de l'astreinte définitive ; que, toutefois, pour inciter à une exécution volontaire des travaux , un délai de huit mois sera laissé avant que la nouvelle astreinte ne court afin de favoriser dans ce délai la résolution de toutes les difficultés qui pourraient surgir dans ce délai ; Sur les dommages et intérêts et frais :

Attendu que M et Mme X... ont interjeté appel , à nouveau, d'un jugement ayant liquidé l'astreinte encourue par eux pour inexécution de travaux ordonnés par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée en prétendant ne pas être tenus d'exécuter les travaux alors qu'à deux reprises, déjà , cette cour a rejeté leur recours à l'encontre de précédentes liquidations en raison du caractère exécutoire de l'obligation de démolir ;

Attendu qu'une telle attitude a causé un préjudice matériel et moral aux consorts B... qui ne peuvent obtenir exécution d'une décision de justice rendue en leur faveur depuis plus de dix ans ; qu'une somme de 2 000 ç leur sera allouée à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile , en raison de cet appel abusif;

Attendu que , partie perdante, M et Mme X... seront condamnés aux dépens ;

Attendu qu'aucune circonstance ne justifie d'écarter l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que sur ce fondement, M et Mme X..., tenus aux dépens, verseront une indemnité de 500 ç à chacun des consorts B... ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à deux mois après la signification le point de départ de la nouvelle astreinte encourue. Ecarte des débats les conclusions déposées le 11 mai 2006. Statuant à nouveau , de ce chef : Fixe à huit mois après la signification des présentes le point de départ de l'astreinte définitive de 600 ç par jour de retard, pendant deux mois. Ajoutant au jugement entrepris. Condamne M Patrick X... et Mme Marie-Claude Z..., son épouse, à verser à Mme Denise A... , Mme Virginie B... épouse C... et à M Nicolas B... ensemble une somme de 2000 ç à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et à chacun une indemnité de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne M Patrick X... et Mme Marie-Claude Z..., son épouse, aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, P. PAUCHET

D. SCHAFFHAUSER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/03615
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-14;05.03615 ?
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