COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14 / 09 / 2006
*
* *
No RG : 05 / 05437
Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE
du 23 Septembre 2004
REF : DS / VC
APPELANT
Monsieur Gérald X...
né le 21 Septembre 1967 à AVESNES SUR HELPE (59440)
demeurant :...-59440 SAINT HILAIRE SUR HELPE
Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
INTIMÉS
S. A. SFR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : 1 Place Carpeaux-Tour Séquoia-92915 PUTEAUX
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de la SCP PIRIOU METZ, avocats au barreau de VERSAILLES
Maître Francis Z...
demeurant : ...-59440 AVESNES SUR HELPE
Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
Assisté de Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 18 Mai 2006, tenue par M. SCHAFFHAUSER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre
M. DEJARDIN, Conseiller
Mme PAOLI, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2006 après prorogation du délibéré du 29 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme P. PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 mai 2006
Vu le jugement prononcé contradictoirement par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, le 23 septembre 2004 ;
Vu l'appel formé le 11 octobre 2004 ;
Vu les quatre inscriptions de faux déposées par M Gérald X..., le 30 août 2005 et dénoncée le 8 septembre 2005 ;
Vu l'ordonnance de disjonction prononcée par le conseiller chargé de la mise en état le 12 septembre 2005 ;
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 16 mars 2006 ;
Vu les conclusions déposées pour M Gérald X..., appelant, le 13 avril
2006 ;
Vu les conclusions déposées pour l'intimée, la société anonyme " Société française du radiotéléphone " (SFR), le 3 mai 2006 ;
Vu les conclusions déposées pour M Gérald X..., appelant, le 10 mai
2006 ;
Vu les conclusions déposées pour la société SFR, intimée, le 11 mai 2006 ;
Vu les conclusions déposées pour Maître Francis Z..., intimé, le 19 janvier 2006 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2006 ;
Vu les conclusions procédurales déposées pour la société SFR, le 18 mai
2006 ;
Attendu que le 23 mai 2003, par acte de Maître Francis Z...huissier de justice, la société SFR a pratiqué une saisie-attribution des avoirs de M Gérald X...à la caisse d'épargne du Hainaut, afin de parvenir au recouvrement de la somme de 3 283,12 €, en exécution d'une ordonnance de référé du juge du tribunal d'instance de Lille le 13 avril 2000 et du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, le 5 septembre 2002 ;
Attendu que le juge de l'exécution, par le jugement visé ci-dessus, déboute M Gérald X...de sa demande tendant à la mainlevée de cette saisie-attribution, constate l'intervention le 14 mai 2004 d'une telle mainlevée à l'initiative de la société SFR, condamne la société SFR à verser à M Gérald X...une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et une indemnité de 350 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M Gérald X...a interjeté appel de cette décision, le 11 octobre 2004, puis, le 30 août 2005, a formé, à titre incident, quatre inscriptions de faux dénoncées aux intimés, la société SFR et Maître Francis Z..., le 8 septembre 2005, une semaine avant l'audience au fond prévue le 15 septembre 2005 ;
Attendu que par ordonnance du 12 septembre 2005, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction de l'inscription de faux incidente et de l'instance au fond ; que par décision du 16 mars 2006, il s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'inscription de faux, a invité les parties à conclure au fond avant le 13 avril 2006, a fixé au 11 mai 2006 la date à laquelle la clôture de l'instruction et au 18 mai 2006, celle de l'audience de plaidoiries ;
Attendu que par conclusions du 13 avril 2006, M Gérald X...demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la production des copies du registre de l'audience du 28 février 2002 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, de déclarer nul cet acte et tous les actes qui en résultent, de dire que la copie du jugement du 5 septembre 2002 produite par la société SFR est nulle, de dire que le jugement du 5 septembre 2002 est entaché de faux, de condamner la société SFR et Maître Francis Z...à lui verser une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article
700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, la veille du jour de l'ordonnance de clôture, le 10 septembre 2006, M Gérald X..., a déposé des conclusions qui ne contiennent aucun moyen de droit ou de fait ; qu'en conséquence, ces conclusions ne seront pas écartées des débats ;
Attendu que, le 11 mai 2006, la société SFR a demandé pour la première fois des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les écrits de M Gérald X..., estimés par elle " diffamatoires et injurieux ", alors qu'elle avait été avisée par l'ordonnance du 16 mars 2006 de ce que ce jour là la clôture de l'instruction serait prononcée,
Attendu que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la société SFR ne se fonde sur aucune cause grave survenue depuis le 11 mai 2006 date de l'ordonnance dont la révocation est demandée alors que l'article 784 du nouveau code de procédure civile subordonne la révocation de l'ordonnance de clôture à une telle cause grave ; qu'il n'y a donc lieu à révoquer l'ordonnance de clôture ;
Attendu que M Gérald X...n'ayant pu présenter des observations sur les conclusions de " dernière heure " de la société SFR qui contenaient une demande nouvelle, ces conclusions seront écartées des débats comme portant atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'aux termes de es écritures récapitulatives antérieures, la société SFR conclut au rejet de la demande présentée par M Gérald X..., à l'application des dispositions de l'article 24 du nouveau code de procédure civile, à la condamnation de M Gérald X...au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Maître Francis Z...s'en rapporte à justice sur les inscriptions de faux ;
SUR CE
Attendu qu'à l'appui de son inscription de faux incidente, M Gérald X...soutient que le jugement prononcé par le juge de l'exécution, le 5 septembre 2002, la copie de ce jugement produite par la société SFR et les procès-verbaux des audiences préparatoires à ce jugement, du 28 février 2002 et du 13 juin 2002 sont entachés de faux alors qu'à titre principal, il demande la nullité de la saisie-attribution pratiquée ;
Attendu que, cependant, en vertu de l'article 307 du nouveau code de procédure civile, il n'est statué sur le faux soulevé à titre incident que si le juge ne peut statuer sans tenir compte de l'acte argué de faux ;
Attendu que la créance dont le recouvrement est poursuivi par voie de saisie-attribution a été constatée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Lille du 13 avril 2000 alors que cette cour, par arrêt du 13 mai 2004, infirmant le jugement du 5 septembre 2002 argué de faux, a donné mainlevée d'une précédente saisie-attribution, également fondée sur cette ordonnance de référé, au motif que cette créance avait été réglée, en espèces, par M Gérald X..., le 25 avril 2000 ;
Attendu qu'en conséquence, pour statuer sur la validité de la saisie-attribution, objet principal de l'instance suivie devant le juge de l'exécution, nul n'est besoin de tenir compte du jugement du 5 septembre 2002, de sa copie et des procès-verbaux des audiences des 28 février et 13 juin 2002 ;
Attendu que l'inscription de faux incidente sera donc déclarée irrecevable ;
Attendu que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond, sans application à ce stade de la procédure de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les conditions requises pour l'application de l'article 24 du nouveau code de procédure civile ne sont pas, en l'espèce réunies ;
Attendu qu'en effet, M Gérald X...s'est abstenu de qualifier les erreurs commises, selon lui, en première instance de sorte que ces conclusions ne contiennent aucune mention outrageante pour l'institution judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable les inscriptions de faux formées à titre incident.
Dit n'avoir lieu à application de l'article 24 du nouveau code de procédure civile.
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond sans application à ce stade de la procédure de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.