ARRET DU
27 Octobre 2006N 2334/06RG 06/00061PR/SLOAJT
JUGEMENT DU
Conseil de Prud'hommes de CALAIS
EN DATE DU
16 Décembre 2005 NOTIFICATION à parties
le 27/10/06 Copies avocats
le 27/10/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes -APPELANT :S.A.R.L. FRANATEX 1 Rue de Judée 62100 CALAIS Représenté par Me Sébastien BOULANGER (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) INTIME :Mme Françoise X... ... Comparant en personne, assisté de Me François LESTOILLE (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780206/001778 du 28/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)DEBATS :
à l'audience publique du 13 Septembre 2006
Tenue par P. RICHEZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER :
A. LESIEURCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE J. DRAGNE: PRESIDEN
DE CHAMBREL. DELHAYE: CONSEILLERP. RICHEZ: CONSEILLERARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2006
J. DRAGNE, Président, ayant signé la minute
avec V. GAMEZ, greffier lors du prononcé
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Françoise X... a été engagée à compter du 30 octobre 1984 en qualité de surjeteuse par la S.A.R.L. FRANATEX qui a pour objet la confection de vêtements féminins.
Par lettre en date du 17 février 2004, la société FRANATEX prononçait le licenciement de la salariée pour motif économique.
Estimant que son employeur avait méconnu ses obligations relatives à la détermination de l'ordre des licenciements, Madame Françoise X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 16 décembre 2005, le Conseil des prud'hommes de Calais a fait droit à sa demande indemnitaire dans la limite de 10000 ç.
La société FRANATEX a interjeté appel de cette décision.
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2005 par le Conseil des prud'hommes de Calais ;
Vu les conclusions déposées le 2 août 2006 et soutenues à l'audience du 13 septembre 2006 par la société FRANATEX, appelante ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 13 septembre 2006 par Madame Françoise X..., intimée qui sollicite la confirmation du jugement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par lettre en date du 17 février 2004, la société FRANATEX prononçait le licenciement de la salariée le pour motif économique suivant :Baisse importante des commandes.Suppression des postes afférents à la qualité professionnelle se rapportant à la catégorie du produit.Notre carnet de commandes est en totale régression. Nos articles fonds de robe sont passés de 5 à 1, et nous n'avons pas de commandes importantes pour l'avenir. Ainsi votre reclassement s'est avéré impossible. Nous sommes donc contraints de supprimer votre poste de travail et de procéder à votre licenciement.
Par lettre en date du 20 avril 2004, Madame Françoise X... demandait à la société FRANATEX de bien vouloir lui indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Par lettre en date du 30 avril 2004, la société FRANATEX lui répondait :Je vous rappelle que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, vous ont été indiqués verbalement lors de votre entretien préalable en date du 4 février 2004 en présence de votre représentant syndical, et vous ont été confirmés clairement dans votre lettre de licenciement en date du 17 février 2004 dont une copie, pour mémoire, est jointe au présent courrier.
Des explications et des pièces fournies par l'employeur devant la Cour, il ressort que la société FRANATEX dont l'effectif total était de 27 salariés a décidé de licencier les 7 salariées affectées principalement à la chaîne de confection des fonds de robes : Madame Françoise X... née en 1950, surjeteuse ; Madame Béatrice Y..., née en 1958, piqueuse ; Madame Béatrice Z..., née en 1958, ourleuse ; Madame Eliane A..., née en 1960, surjeteuse ; Madame Hélène B..., née en 1951, piqueuse ; Madame Béatrice C..., née en 1960, coupeuse ; Madame Sylvie D..., née en 1957, coupeuse.
Cependant, ces salariées ne représentaient pas à elles seules une catégorie professionnelle, puisque l'employeur admet qu'il y avait
dans l'entreprise d'autres salariées employées en qualité de surjeteuse (Mesdames E..., F..., G...) qui n'étaient pas affectées à la confection des fonds de robes.
Par ailleurs, il est avéré que Madame Françoise X... occupait occasionnellement un poste de repasseuse plieuse, ainsi qu'en attestent Mesdames Danielle G..., Christine H..., Mauricette I..., Muriel J... et Françoise K....
Le licenciement des sept salariées occupées à la confection des fonds de robe ne correspondait donc pas à un licenciement concernant tous les salariés d'une même catégorie à l'intérieur de laquelle, il n'aurait pas été nécessaire d'opérer un choix.
Or, les critères d'ordre des licenciements s'appliquant à l'ensemble du personnel, l'employeur qui a supprimé une chaîne de confection et licencié tout le personnel de cette chaîne était tenu de comparer la situation des salariées concernées à celle des autres salariés de l'entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle, ce qu'il n'a pas fait.
Dès lors, c'est à bon droit que Madame Françoise X... soutient que la société FRANATEX a prononcé son licenciement en méconnaissance des dispositions de l''article L. 321-1-1
du code du travail relatives à la détermination de l'ordre des licenciements.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue.
En appel, l'évaluation du préjudice subi par Madame Françoise X... n'est pas discutée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame Françoise X... tendant à la confirmation du jugement qui a condamné
la société FRANATEX à lui payer la somme de 10000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements qui a entraîné la perte de son emploi.
Sur les frais de procédure
Au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser à la salariée l'entière charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
En conséquence, la société FRANATEX sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au paiement à Madame Françoise X... de la somme fixée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, la société FRANATEX sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée sur le même fondement.DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société FRANATEX à payer à Madame Françoise X... la somme de 1000 ç (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la société FRANATEX de ses demandes ;
Condamne la société FRANATEX aux dépens.
Le Greffier,
Le Président,
V. GAMEZ J. DRAGNE