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30/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628436

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 30 novembre 2006, JURITEXT000007628436


ARRET DU

30 Novembre 2006N 2728/06RG 06/00259HL-SB

JUGT

Conseil de Prud'hommes de BETHUNE

EN DATE DU

25 Janvier 2006 NOTIFICATION à parties

le 30/11/06 Copies avocats

le 30/11/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes -APPELANT :SCOP SA LE RELAIS NORD PAS DE CALAISZAL DU POSSIBLEChemin des Dames62700 BRUAY-LA-BUISSIEREReprésentée par Me Alain ROBERT (avocat au barreau de BETHUNE)INTIME :Mme Ronel Z...122 X... de Pont à Vendin62700 BRUAY LA BUISSIEREComparante et assistée de M. Jacques Y... (Délégué syn

dical CGT régulièrement mandaté)DEBATS :

à l'audience publique du 26 Octobre 2006

Tenue par H. LIANCE

magistrat...

ARRET DU

30 Novembre 2006N 2728/06RG 06/00259HL-SB

JUGT

Conseil de Prud'hommes de BETHUNE

EN DATE DU

25 Janvier 2006 NOTIFICATION à parties

le 30/11/06 Copies avocats

le 30/11/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes -APPELANT :SCOP SA LE RELAIS NORD PAS DE CALAISZAL DU POSSIBLEChemin des Dames62700 BRUAY-LA-BUISSIEREReprésentée par Me Alain ROBERT (avocat au barreau de BETHUNE)INTIME :Mme Ronel Z...122 X... de Pont à Vendin62700 BRUAY LA BUISSIEREComparante et assistée de M. Jacques Y... (Délégué syndical CGT régulièrement mandaté)DEBATS :

à l'audience publique du 26 Octobre 2006

Tenue par H. LIANCE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER :

V. GAMEZCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBEREB. MERICQ: PRESIDENT DE CHAMBREH. LIANCE: CONSEILLER A. COCHAUD-DOUTREUWE: CONSEILLERARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2006

B. MERICQ, Président, ayant signé la minute

avec A. GATNER, greffier lors du prononcé

EXPOSE DU LITIGE

Ronel Z... a été engagée à compter du 15 septembre 1995, d'abord par contrat emploi solidarité, puis par contrat emploi consolidé avant d'être intégrée comme salariée à contrat à durée indéterminée puis comme sociétaire de la coopérative de production "Le relais Nord Pas de Calais".

Elle a été licenciée pour faute grave suivant lettre du 21 octobre 2004.

Contestant la légitimité de la rupture et estimant n'avoir pas été remplie de ses droits, Ronel Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune qui, selon jugement du 25 janvier 2006 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, a condamné la société ESB Le Relais à lui payer la somme de 455, 20 ç à titre de rappel de salaire sur RTT non alloué et 13 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre 150 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société Coopérative Ouvrière de Production "Le Relais" a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions écrites et ses observations orales développées à l'audience devant la Cour, de laquelle elle attend l'infirmation du jugement déféré, la société "Le Relais" reprend et complète l'argumentation présentée en première instance.

Elle expose que Ronel Z..., forte de son ancienneté, assurait de fait l'adaptation des nouvelles embauchées à leur fonction et que le 15 septembre 2004, elle a provoqué les pleurs d'une nouvelle arrivée,

Astrid A....

Après avoir rappelé que des faits similaires avaient été sanctionnés par deux avertissements en 1998 et 2002, l'employeur précise qu'il a engagé une procédure de licenciement le 20 septembre 2004 et qu'après l'entretien préalable, Ronel Z... a imposé des cadences impossibles à suivre de telle sorte qu'il décidait de la licencier le 21 octobre 2004.

L'employeur critique la décision des premiers juges qui ont considéré, à partir des témoignages de Sylvie B..., Corinne E..., Valérie C..., Edith D... que Ronel Z... a déplu à ses collègues de travail parce qu'elle s'efforçait d'améliorer la productivité en s'appuyant sur une note d'information faisant ressortir la faiblesse de la productivité de l'atelier de Bruay.

L'employeur verse le témoignage de Valérie C..., responsable de l'organisation du tri, qui fait état du mauvais caractère, des actes délibérément méchants, des menaces de Ronel Z... sur ses collègues qui lui demandaient à changer de poste.

Il rappelle les précédents avertissements sanctionnant des menaces physiques, un comportement agressif et se réfère au compte-rendu de la réunion du 16 septembre 2004 et à l'attestation de Marie-Christine MESLIN qui déplore le comportement lamentable, l'attitude écrasante de Ronel Z... vis à vis des personnes fragiles, à celle d'Edith H... qui témoigne de faits de harcèlement durant l'après midi du 15 septembre à l'encontre d'Astrid A..., enfin au témoignage de Corinne E... qui dénonce le comportement méprisant et odieux envers une nouvelle, Muriel F..., le 1er octobre 2004.

L'employeur fait observer que les attestations produites par Ronel Z... émanent de salariées qui ne travaillent plus avec elle depuis le 17 mai 2000 et qui évoquent des traits de sa personnalité sans intérêt pour apprécier les incidents de septembre et octobre

2004.

Il reprend l'organisation du travail autour du tapis où était affectée Ronel Z... pour en déduire que le témoignage de Sabine G... ne peut être retenu.

Il affirme que le comportement agressif d'un salarié entraînant une mésentente constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave si, comme en l'espèce, les faits se sont poursuivis.

Concernant la demande de rappel de salaire, l'employeur précise que les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine font l'objet d'une récupération suivant un décompte porté sur chaque fiche de paie et que Ronel Z... a consommé plus qu'elle n'a acquis de RTT.

*

Ronel Z... conclut à la confirmation du jugement, appel incident étant relevé pour une meilleure indemnisation de son préjudice.

Elle explique qu'elle travaille au tri des vêtements sur l'un des quatre tapis de l'entreprise et revient sur l'incident du 15 septembre où une ouvrière était en pleurs pour ne pas avoir résisté aux conditions de travail, reconnaissant ne pas avoir été la "consoler".

Concernant les faits du 1er octobre, si elle convient qu'une nouvelle avait du mal à suivre la cadence, elle affirme qu'elle n'a eu aucun contact avec elle et regrette que l'employeur, qui la rend responsable de ce nouvel incident, ait refusé toute confrontation.

Ronel Z... rappelle que l'accord d'aménagement du temps de travail prévoit une annualisation de type 3 et que les heures supplémentaires effectuées depuis le début 2004 ne peuvent être considérées comme du bénévolat, ce qui justifie la demande d'un

rappel de salaire de 577 ç.

Elle conteste tout propos, toute attitude à l'encontre de la salariée en pleurs le 15 septembre 2004 et, comme pour l'incident du 1er octobre 2004, met en cause les conditions de travail imposées par la hiérarchie.

Elle relève que l'employeur a refusé d'écouter les parties contradictoirement, a réuni des attestations établies fin septembre 2005 et invoque à la procédure d'autres motifs que celui notifié à la lettre de licenciement.

Elle réclame le paiement de la mise à pied conservatoire (980 ç), de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents( 2 600 ç) et de l'indemnité de licenciement (600 ç) Faisant valoir sa situation de mère de trois enfants au RMI, elle réclame 18 000 ç de dommages et intérêts.

EXPOSE DES MOTIFS

La lettre de licenciement du 21 octobre 2004 qui fixe le cadre du litige, est rédigée de la façon suivante:

Interpellés sur vos agissements agressifs en date du 16 septembre 2004 à l'égard de vos collègues de travail, nous avons entamés une première procédure de licenciement avec un entretien en date du 28 septembre 2004.

Lors de cet entretien, vous n'avez pas reconnu les faits et une mise en garde sérieuse quant à votre comportement vous a été faite en présence d'un conseiller de salarié dans l'attente de la décision éventuelle de licenciement.

De retour dans l'atelier, au lieu de tenir compte de cette mise en garde, vous avez continué à conserver un comportement insupportable pour vos collègues vous montrant agressive, humiliante et harcelante.

Ceci, à tel point que le 1er octobre 2004, nous avons, de nouveau,

été interpellé par une des salariées qui venait de craquer sous la pression de votre attitude.

Nous avons alors été amenés à vous mettre à pied à titre conservatoire et à entamer une nouvelle procédure de licenciement.

Lors de l'entretien en date du 15 octobre 2004, en présence d'un conseiller de salarié, vous avez de nouveau refusé de reconnaître les faits.

Nous avons donc demandé aux salariés victimes de votre attitude d'apporter leur témoignage, ce qui a été fait et nous disposons d'une dizaine de témoignages, dont un chez un huissier sous couvert de l'anonymat, l'intéressée craignant des représailles de votre part.

Les faits sont donc clairement établis et constituent une faute grave".

(...)

Ronel Z... est licenciée en raison d'un comportement insupportable pour ses collègues envers qui elle se montre agressive, humiliante et harcelante.

Il résulte du compte-rendu de la réunion du jeudi 16 septembre 2004 concernant les faits de la veille que les intervenantes relatent qu'une nouvelle, Astrid A..., a été "malmenée" par Ronel Z... qui a été agressive envers elle. Edith H... et Stéphanie I... attestent qu'Astrid A... a été harcelée "tout l'après-midi" du 15 septembre (Edith H...), "depuis son arrivée le matin, à son poste de travail" (Stéphanie I...).

Cependant, aucune salariée ne relate précisément les propos tenus, les gestes ou les comportements litigieux permettant à la Cour d'apprécier la qualification des faits retenus par l'employeur.

Concernant les faits du 1er octobre 2004, Corinne E... dénonce une attitude "méprisante et odieuse envers une nouvelle, poussant celle-ci à bout en la faisant pleurer..."L'intéressée, Muriel F...,

se plaint que le 28 septembre 2004, Ronel Z... lui ait reproché des erreurs de tri dans le bac des pulls en laine vierge, alors que c'était inexact et qu'elle n'avait pas à vérifier son travail. Concernant les faits du 1er octobre, Muriel F... atteste que Ronel Z... "mettait sur le tapis avec acharnement des monts de linge", qu'"elle voyait que je n'y arrivais plus ainsi que les autres ouvrières derrière moi à suivre son rythme". Elle poursuit en indiquant que "suite à ce qui s'est passé à la pause du matin, je me suis effondrée en larmes..."

En l'absence d'éléments plus précis concernant "la pause du matin", l'employeur ne rapporte pas de faits circonstanciés au soutien du grief retenu, soit le comportement agressif, humiliant, harcelant.

De même, Sylvie B... comme Valérie C... et Corinne E... mettent en cause le mauvais caractère, des actes délibérément méchants (sans les expliciter), le comportement déplorable, l'impolitesse de Ronel Z... qui fait régner une mauvaise ambiance au sein du tapis.

Ces témoignages, s'ils justifient de la mésentente dans le service, ne peuvent soutenir le licenciement pour faute grave décidé par l'employeur car ils n'établissent aucun fait relevant de la qualification retenue, soit un comportement humiliant, agressif, harcelant.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice de Ronel Z... sera équitablement réparé par le versement d'une somme de 8 000 ç.

A ce montant, s'ajouteront le remboursement des jours de mise à pied soit 886, 95 ç, l'indemnité de préavis majorée des congés payés soit 2 600 ç et l'indemnité de licenciement de 600 ç.

Concernant les heures supplémentaires, Ronel Z... affirme que l'employeur aurait imposé deux heures de travail supplémentaires par semaine en s'appuyant sur une note où il envisage de ne pas pratiquer les accords de RTT en 2004.

Or, cette note concerne des propositions soumises aux salariés sans que ceux-ci puissent en déduire la non application de cet accord pour l'année 2004 alors que les fiches de paie sont établies par rapport à un horaire mensuel de 151, 67 heures, l'excédent ouvrant droit à un crédit de RTT.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Ronel Z... le montant de ses frais irrépétibles; il lui sera alloué la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Béthune du 25 janvier 2006 sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était abusif.

Condamne la société Le Relais Nord-Pas de Calais à payer à Ronel Z... les sommes suivantes:

- 886, 95 ç (huit cent quatre vingt six euros et quatre vingt quinze centimes) en remboursement des jours de mise à pied,

- 2 600 ç (deux mille six cents euros) en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents,

- 600 ç (six cents euros) en paiement de l'indemnité de licenciement,

- 8 000 ç (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la société Le Relais Nord Pas de Calais à payer à Ronel Z... la somme de 500 ç (cinq cents euros) par application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la société Le Relais Nord Pas de Calais au paiement des dépens de première instance et d'appel.LE GREFFIER LE PRESIDENTA. GATNER B. MERICQ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628436
Date de la décision : 30/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-30;juritext000007628436 ?
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