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21/05/2007 | FRANCE | N°06/02030

France | France, Cour d'appel de Douai, 21 mai 2007, 06/02030


ARRET DU
21 Mai 2007






N 26 / 07


RG 06 / 02030


MD / AG




























JUGEMENT DU
Tribunal de Grande Instance de LILLE
EN DATE DU
30 Juin 2006
































NOTIFICATION


à parties


le


Copies avocats


le




COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Spéciale d

es Expropriations








APPELANTS :


M. Julien X...


...

59000 LILLE


Mme Cécile Y... épouse Z...


...


...

59170 CROIX


M. Marcel A... et Mme Colette Y... épouse A... demeurant ensemble

...

59700 MARCQ EN BAROEUL


M. Roch Y...


...

59280 ARMENTIERES


Mme Sophie Y...


...

59420 MOUVAUX


M. Franck Y...


... ...

ARRET DU
21 Mai 2007

N 26 / 07

RG 06 / 02030

MD / AG

JUGEMENT DU
Tribunal de Grande Instance de LILLE
EN DATE DU
30 Juin 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Spéciale des Expropriations

APPELANTS :

M. Julien X...

...

59000 LILLE

Mme Cécile Y... épouse Z...

...

...

59170 CROIX

M. Marcel A... et Mme Colette Y... épouse A... demeurant ensemble

...

59700 MARCQ EN BAROEUL

M. Roch Y...

...

59280 ARMENTIERES

Mme Sophie Y...

...

59420 MOUVAUX

M. Franck Y...

...

59211 SANTES

Melle Tania Y...

...

97200 FORT DE FRANCE

Melle Frédérique B...

...

95600 EAUBONNE

M. Bernard Y...

...

59280 ARMENTIERES

M. Gérard C... et Mme Jeanne Chantal Y... épouse C... demeurant ensemble

...

59280 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

M. Eric Y...

demeurant...

NEUFVILLE BELGIQUE
ayant pour curateur l'association tutélaire du nord ATI représentée par M. Nicolas VERLEY Président du conseil d'administration siège social
194 rue nationale 59800 LILLE
Représentant : Me DENEUX substituant la SCP LEICK-RAYNALDY (avocats au barreau de PARIS)

INTIMEE :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE METROPOLE
Place du Théâtre BP 359
59020 LILLE
Représentant : Me Alain VAMOUR (avocat au barreau de LILLE)

EN PRESENCE DE : Mme CARDILE

faisant fonction de Commissaire du Gouvernement par délégation de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Nord

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

M. DAGNEAUX Président titulaire, en exécution de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 janvier 2007

P. NOUBEL, conseiller, appelé à compléter la chambre en exécution de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 janvier 2007 en remplacement des juges de l'expropriation titulaires et suppléants.

Mme WACRENIER, juge de l'expropriation suppléant, du département du Pas de Calais.

GREFFIER lors des débats : A. GATNER

DEBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2007

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, Martine DAGNEAUX, Président, ayant signé la minute avec A. GATNER, greffier lors du prononcé
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite du projet d'aménagement par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille Métropole ci-après dénommée la CCILM d'un parc d'activités économiques de 70 hectares environ sur les communes de Lesquin, Sainghin en Mélantois et Fretin, un arrêté préfectoral en date du 30 août 2005 porte création de la " ZAC d'activités de Lesquin, Sainghin en Mélantois et Fretin " et à la suite de la réalisation du 14 octobre au 19 novembre 2005 des enquêtes publiques parcellaire, sur l'utilité publique du projet et sur la modification partielle du Plan Local d'Urbanisme de la communauté urbaine de Lille, Monsieur Le Préfet de la Région Nord Pas de Calais, par arrêté du 2 février 2006, déclare l'opération d'utilité publique et l'urgence du projet.

L'arrêté de cessibilité est intervenu le 15 mars 2006.

La réalisation de cette opération implique, entre autres, emprise de la parcelle située à Lesquin, lieudit Merchin, cadastrée section ZC no46 pour une contenance de 9. 186 m ² propriété de Madame Cécile Y... épouse Z..., Monsieur Marcel A..., Madame Colette Y... épouse A..., Monsieur Roch Y..., Madame Sophie Y..., Monsieur Franck Y..., Mademoiselle Tania Y..., Mademoiselle Frédérique B..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur Gérard C..., Madame Jeanne Y... épouse C..., Monsieur Eric Y..., sous curatelle et Monsieur Julien X....

A la suite du refus des offres d'indemnisation, la CCILM saisit la juridiction de l'expropriation du Département du Nord par requête reçue au greffe le 7 avril 2006 aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession.

Après visite des lieux au 12 mai 2006, le juge de l'expropriation du département du Nord, par jugement du 30 juin 2006, fixe à la somme totale arrondie de 36. 566 euros l'indemnité de dépossession revenant à Madame Cécile Y... épouse Z..., Monsieur Marcel A..., Madame Colette Y... épouse A..., Monsieur Roch Y..., Madame Sophie Y..., Monsieur Franck Y..., Mademoiselle Tania Y..., Mademoiselle Frédérique B..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur Gérard C..., Madame Jeanne Y... épouse C..., Monsieur Eric Y... et Monsieur Julien X... au titre de la parcelle ZC no 46 se décomposant en une indemnité principale de 32. 151 euros et une indemnité de remploi de 4. 415,10 euros avec condamnation de l'expropriant, outre aux dépens, à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Cécile Y... épouse Z..., Monsieur Marcel A..., Madame Colette Y... épouse A..., Monsieur Roch Y..., Madame Sophie Y..., Monsieur Franck Y..., Mademoiselle Tania Y..., Mademoiselle Frédérique B..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur Gérard C..., Madame Jeanne Y... épouse C..., Monsieur Eric Y... et Monsieur Julien X... ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 août 2006 reçue au secrétariat-greffe de la Chambre spéciale des Expropriations de la Cour d'Appel de Douai le 14 août 2006.

Madame Cécile Y... épouse Z..., Monsieur Marcel A..., Madame Colette Y... épouse A..., Monsieur Roch Y..., Madame Sophie Y..., Monsieur Franck Y..., Mademoiselle Tania Y..., Mademoiselle Frédérique B..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur Gérard C..., Madame Jeanne Y... épouse C..., Monsieur Eric Y..., sous curatelle et Monsieur Julien X... adressent leur mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2006 reçue au secrétariat-greffe de la Chambre spéciale des Expropriations de la Cour d'Appel de Douai le 5 octobre 2006, mémoire notifié par le secrétariat greffe au conseil de la CCILM et au commissaire du Gouvernement par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 9 octobre 2006.

Aucune pièce n'est jointe à ce mémoire.

Madame Cécile Y... épouse Z..., Monsieur Marcel A..., Madame Colette Y... épouse A..., Monsieur Roch Y..., Madame Sophie Y..., Monsieur Franck Y..., Mademoiselle Tania Y..., Mademoiselle Frédérique B..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur Gérard C..., Madame Jeanne Y... épouse C..., Monsieur Eric Y..., sous curatelle et Monsieur Julien X... sollicitent, par réformation de la décision déférée, fixation à la somme de 122. 255,20 euros de l'indemnité de dépossession pour la parcelle leur appartenant avec condamnation de la CCILM, outre aux dépens, à leur payer une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La CCILM adresse son mémoire intitulé " mémoire en défense et appel incident " par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2006 reçue au secrétariat-greffe de la Chambre spéciale des Expropriations de la Cour d'Appel de Douai le 7 novembre 2006, mémoire notifié par le secrétariat greffe au conseil des appelants et au commissaire du gouvernement par lettres recommandée avec accusé de réception respectivement reçues les 9et 10 novembre 2006.

A ce mémoire sont jointes 8 pièces.

La CCILM sollicite, par réformation de la décision déférée, fixation à la somme de 26. 461,50 euros de l'indemnité de dépossession pour la parcelle ZC no 46 avec condamnation des appelants, outre aux dépens d'appel, à lui payer une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le commissaire du Gouvernement adresse son mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2006 reçue au secrétariat-greffe de la Chambre spéciale des Expropriations de la Cour d'Appel de Douai le 8 décembre 2006, mémoire notifié par le secrétariat greffe aux conseils de la CCILM et des appelants par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 12 décembre 2006.

Le commissaire du Gouvernement conclut à la confirmation de la décision déférée.

Les débats se déroulent le 19 mars 2007 après convocation régulière de toutes les parties avec indication aux parties présentes à l'issue de l'audience de la mise en délibéré de l'arrêt au 21 mai 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté que les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance avec prise en considération de l'usage effectif des immeubles, des critères de qualification et des possibilités de construction à la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation en tenant compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

D'autre part et selon l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.

S'agissant d'un bien soumis au droit de préemption urbain, la date de référence se situe à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit en l'espèce le 16 décembre 2005.

Il n'est pas plus contesté dans le cadre du présent recours que cette parcelle ne peut recevoir à la date de référence la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article L. 13-15 II 1odu Code de l'expropriation exigeant la réunion de trois conditions, une situation en secteur constructible, un accès à la voie publique et un équipement complet comportant des réseaux d'eau potable, d'électricité et éventuellement d'assainissement.

La parcelle située à Lesquin, lieudit Merchin, cadastrées section ZC no 46 est située en zone UEz 4 au plan local d'urbanisme, zone d'activités organisée ou à organiser où les commerces, les bureaux et les services sont limités.

Cette parcelle, occupée et exploitée, est donc située en secteur constructible mais la visite des lieux a permis de constater qu'elle est " en nature de terre agricole desservie par un chemin d'exploitation non équipé "

Elle est bordée, en largeur et sur l'une de ses façades, de la ligne TGV Nord Europe, la parcelle se présentant sous la forme d'un rectangle avec largeur de l'ordre de 280 mètres (14 centimètres sur le plan à l'échelle 1 / 2000) et profondeur de l'ordre de 36 mètres (1,8 centimètres sur le plan à l'échelle 1 / 2000).

Ainsi cette parcelle qui ne peut recevoir à la date de référence la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article L. 13-15 II 1odu Code de l'expropriation à défaut d'accès à la voie publique et aux réseaux doit être évaluée en fonction de son usage effectif à la date de référence en tant que terrain agricole par comparaison avec des mutations d'immeubles similaires.

A ce titre chacune des parties et le commissaire du gouvernement excipent des mêmes termes de référence que ceux produits en première instance et déjà analysés par le premier juge, les expropriés se prévalant également en cause d'appel d'une promesse de vente intervenue le 21 mars 2003.

Ainsi au soutien de leur appel Madame Cécile Y... épouse Z..., Monsieur Marcel A..., Madame Colette Y... épouse A..., Monsieur Roch Y..., Madame Sophie Y..., Monsieur Franck Y..., Mademoiselle Tania Y..., Mademoiselle Frédérique B..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur Gérard C..., Madame Jeanne Y... épouse C..., Monsieur Eric Y... et Monsieur Julien X... :

-indiquent, notamment, que l'indemnisation fixée ne tient pas suffisamment compte de " l'excellente situation " de ces terrains qui font partie de la communauté urbaine de Lille, à proximité d'une " excellente desserte autoroutière, au carrefour des autoroutes A1-A23 et A27 ", du centre régional des transports, du parc d'activités et aéroport de Lille " dans un secteur qui compte-tenu de l'énorme demande sur le marché étaient prédestinées à plus ou moins brève échéance à être bâti ",

-exposent qu'une vente du 19 octobre 2005 d'une parcelle située à Lesquin cadastrée section A no1128 pour une contenance de 2. 000 m ² est intervenue au prix de 171. 828 euros soit 85,91 euros le m ² et que la promesse de vente du 21 mars 2003 de la parcelle située à Lesquin cadastrée section C no716 pour une contenance de 3. 740 m ² est intervenue entre ses propriétaires et la société en nom collectif Lotir pour 18,29 euros le m ²,

-réclament un prix de 12 euros le m ² (la CCILM proposant 2,50 euros, le premier juge ayant retenu 3,50 euros).

Au soutien de son appel incident la CCILM qui n'allègue ni ne justifie que les accords réalisés à l'amiable à l'intérieur du périmètre des opérations auraient été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés en portant sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou avec les deux tiers au moins des propriétaires en portant sur la moitié au moins des superficies concernées :

-indique qu'elle a augmenté son offre initiale de 1,50 à 2,50 euros le m ², dernier prix excédant les prix du marché, tant dans le but de faciliter la conclusion d'accords amiables, accords qui sont intervenus à 16 reprises (promesses synallagmatiques de vente s'échelonnant du 23 décembre 2005 au 27 mars 2006) pour une valeur de 1,33 à 2,50 euros le m ², que pour tenir compte de " la plus value liée à la situation nouvelle des terrains classés en zone UEz3 au plan Local d'Urbanisme antérieurement situés en zone AUDa avant le 16 décembre 2005 ",

-expose qu'un échange du 23 juin 2004 de parcelles occupées à usage agricole situées à Lesquin cadastrées section ZC no110 et 111 pour une contenance totale de 8. 853 m ², situées en zone Naa, est intervenue pour 6. 197 euros, soit 0,70 euros le m ², qu'une donation du 24 août 2005 d'une parcelle occupée à usage agricole située à Lesquin cadastrée section ZC no44 pour une contenance de 1. 452 m ², située en zone AUDa au PLU est intervenue pour 700 euros soit 0,48 euros le m ², qu'une parcelle occupée à usage agricole située à Lesquin, cadastrée section ZC no57 pour une contenance de 2. 939 m ², située en zone NAa au Plan d'occupation des sols a fait l'objet d'une cession pour 1. 341 euros soit 0,46 euros le m ², qu'une parcelle à usage agricole située à Lesquin, cadastrée section ZC no59 pour une contenance de 2. 420 m ², située en zone NAa au Plan d'occupation des sols a été cédée le 8 mars 2004 pour 1. 059 euros soit 0,44 euros le m ², qu'une parcelle occupée à usage agricole située à Fretin cadastrée section ZH no430 pour une contenance de 10. 921 m ², située en zone AUDa au Plan local d'urbanisme a été cédée le 21 juin 2005 pour 4. 995 euros soit 0,46 euros le m ², que le 15 juillet 2004 une parcelle occupée à usage agricole sise à Lesquin cadastrée section ZD no59 pour une contenance de 6. 584 m ², située en zone NAa au Plan d'occupation des sols a été cédée 3. 502 euros soit 0,53 euros le m ², qu'une parcelle libre d'occupation à usage agricole située à Fretin cadastrée section ZH no313 pour une contenance de 9. 765 m ², située en zone NAa au Plan d'occupation des sols a été cédée le 7 septembre 2004 pour 5. 825 euros soit 0,58 euros le m ².

En premier lieu il convient d'observer que la méthode d'évaluation par " comparaison " n'exclut pas la prise en compte de termes de référence constitués par des mutations de biens de même nature situées en dehors des communes de Lesquin, Sainghin en Mélantois et Fretin, hors du " marché local " selon l'expression récurrente employée par la CCILM (cf page 5 de son mémoire) mais proches géographiquement, rappel devant tout de même être fait que cette dernière se prévaut également " des estimations statistiques émises par Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt faisant ressortir pour des terres labourables occupées dans la région de Lille une valeur moyenne avoisinant en 2004 les 0,53 euros le m ² ".

Tout comme en première instance le commissaire du gouvernement, qui, dans le cadre de la présente instance et en application du principe conventionnel international d'égalité des armes a également disposé, tout comme l'appelant, d'un délai de deux mois pour conclure, se fonde sur des termes de comparaison, repris aux nos 9 à 22 aux pages 6 à 8 du jugement déféré résumés ainsi que suit :

-Vente du 31 mai 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no8 pour une contenance de 11. 387 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 86. 768 euros soit 7,62 euros le m ²,
-Vente du 1er juin 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no9 pour une contenance de 7. 964 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 36. 395 euros soit 4,56 euros le m ²,
-Vente du 31 mai 2005 de parcelles situées à située à Hallennes lez Haubourdin cadastrées sections Z no5, B no624 et 625 pour une contenance de 13. 005 m ², située en zone UGz au PLU (les parcelles B 624 et 625 sont desservies par la RD 241, voie partiellement équipée) pour 116. 037 euros soit 9 euros le m ²,
-Vente du 18 mai 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no31 pour une contenance de 1. 492 m ², située en zone UGz au PLU (parcelle desservie par la RD 41) pour 12. 600 euros soit 8,44 € / m ²,
-Vente du 2 mai 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no10 pour une contenance de 2. 168 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 9. 907 euros soit 4,56 euros le m ²,
-Vente du 3 mai 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin, cadastrée section B no626 pour une contenance de 3. 733 m ², située en zone UGz au PLU (parcelle desservie par la RD 241) pour 37. 625 euros soit 9,97 euros le m ²,
-Vente du 16 mai 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section BZ no7 pour une contenance de 18. 582 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 85. 106 euros soit 4,58 euros le m ²,
-Vente du 17 mai 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no239 pour une contenance de 7. 036 m ², située en zone UGz au PLU (située à l'angle des RD 241 et 341) pour 96. 534 euros soit 13 euros le m ²,
-Vente du 14 avril 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no30 pour une contenance de 7. 215 m ², située en zone UGz au PLU (parcelle située sur la...) pour 59. 815 euros soit 8,19 euros le m ²,
-Vente du 14 avril 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no195 pour une contenance de 8. 496 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 36. 911 euros soit 4,57 euros le m ²,
-Vente du 8 mars 2005 d'une parcelle libre d'occupation située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no6 pour une contenance de 2. 641 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 14. 102 euros soit 5,33 euros le m ²,
-Vente du 29 mars 2005 d'une parcelle située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no4 pour une contenance de 11. 674 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 62. 339 euros soit 5,33 euros le m ²,
-Vente du 25 février 2005 d'une parcelle située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section Z no196 pour une contenance de 3. 513 m ², située en zone UGz au PLU (accès par un chemin d'exploitation) pour 18. 579 euros soit 5,33 euros le m ²,
-Vente du 3 mars 2005 d'une parcelle occupée située à Hallennes lez Haubourdin cadastrée section B no2 pour une contenance de 2. 244 m ², située en zone UGz au PLU (façade sur RD 241) pour 29. 553 euros soit 13,17 euros le m ²,

La valeur moyenne de cession pour les parcelles avec accès par un chemin d'exploitation s'établit à 5,23 euros le m ² et à la somme de 10,29 euros le m ² pour les parcelles avec accès sur une " voie partiellement équipée ".

Toutes ces cessions concernent une zone d'aménagement concerté (" ZAC du Moulin Lamblin ") située à Hallennes Lez Haubourdin " à égale distance de Lille " des communes concernées par la présente instance.

Alors que la CCILM invite la juridiction de l'expropriation à prendre en compte des éléments situés " dans la région de Lille ", les termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement ne sauraient être écartés de manière générale au motif que " force est de constater qu'une vingtaine kilomètres sépare les deux ZAC ".

En l'état il n'est ni allégué ni justifié d'une spécificité du marché immobilier des communes d'Hallennes Lez Haubourdin, de Lesquin, de Sainghin en Mélantois et de Fretin empêchant de procéder entre elles à un raisonnement par comparaison.

Enfin dans le cadre de son raisonnement et de la communication des justificatifs le commissaire du gouvernement fournit les éléments précis permettant de raisonner par comparaison en indiquant, notamment, la présence d'une desserte par un chemin d'exploitation ou par une voie équipée, voire l'existence d'une façade sur rue.

Le terme de référence proposé par les appelants relatif à la vente du 19 octobre 2005 d'une parcelle située à Lesquin cadastrée section A no1128 concerne, comme le relève déjà le premier juge, un terrain à bâtir, ce dernier notant opportunément et sans plus de contestation que " l'éventuelle plus-value de situation d'un terrain agricole ne s'apprécie pas nécessairement en fonction de la valeur du terrain à bâtir à l'entour ".

Les expropriés ne contestent pas que la promesse de vente du 21 mars 2003 n'a pas été suivie d'une vente, ainsi que l'expose le commissaire du gouvernement, précision devant tout de même être faite que le justificatif relatif à cet acte n'a pas fait l'objet d'une communication dans les termes de l'alinéa 1er de la article R. 13-49 du code de l'expropriation, n'ayant pas été joint au mémoire de l'appelant.

Les données statistiques émises par Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt qui ne définissent qu'une valeur moyenne des terres agricoles ne comportent aucune précision sur la localisation, la typologie et les caractéristiques des terrains analysés.

Les termes de comparaison proposés par la CCILM, ci-dessus repris, de l'échange du 23 juin 2004 à l'acte du 7 septembre 2004 concernent des parcelles à usage agricole situées en zones Naa, et pour deux d'entre elles en zone AUDa, alors que la parcelle en cause est située en zone UEz au PLU qui " s'avère plus favorable et emporte nécessairement une plus value ", plus value dont le principe est d'ailleurs reconnu par la CCILM.

S'il doit effectivement, en application des dispositions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, être tenu compte des promesses synallagmatiques de vente conclues dans le périmètre des opérations postérieurement à la modification du Plan local d'urbanisme déterminant une valeur de référence de 1 à 2,50 euros le m ² occupé, ces éléments, issus de l'acceptation par quelques propriétaires de la seconde proposition qui leur a été faite par le seul acquéreur possible, doivent être confrontées aux chiffres issus des cessions de terrains pour la plupart non enclavés nécessaire à la réalisation de la ZAC du Moulin Lamblin située à Hallennes Lez Haubourdin.

Si Hallennes Lez Haubourdin est située " non loin de Lille ", la parcelle en cause se trouve effectivement " à proximité immédiate d'un réseau complet de communication (autoroute, voie ferrée, aéroport international) propice au développement de la zone ".

Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de fixer la valeur vénale du bien litigieux à la somme de 4 euros le m ².

En conséquence, l'indemnité de dépossession s'élèvera, par réformation de la décision déférée, à la somme totale de 41. 618,40 euros se décomposant comme suit :

-indemnité principale : 9. 186 m ² x 4 euros le m ² = 36. 744 euros

-indemnité de remploi : 8. 000,00 euros x 25 % = 2. 000 euros
28. 744 euros x 10 % = 2. 874,40 euros.

Il apparaît équitable de ne pas laisser à la charge des expropriés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens et à ce titre il convient :

-de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué une somme de 300 euros,
-de condamner l'autorité expropriante à verser pour la procédure d'appel une somme de 500 euros.

L'expropriant supporte seul les dépens de première instance.

En considération de l'issue du présent recours où l'autorité expropriante succombe principalement les dépens d'appel doivent être mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Par réformation de la décision déférée fixe l'indemnité de dépossession revenant à Madame Cécile Y... épouse Z..., Monsieur Marcel A..., Madame Colette Y... épouse A..., Monsieur Roch Y..., Madame Sophie Y..., Monsieur Franck Y..., Mademoiselle Tania Y..., Mademoiselle Frédérique B..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur Gérard C..., Madame Jeanne Y... épouse C..., Monsieur Eric Y..., sous curatelle et Monsieur Julien X... au titre de la la parcelle située à Lesquin, lieudit Merchin, cadastrée section ZC no46 pour une contenance de 9. 186 m ² à la somme totale de 41. 618,40 euros (quarante et un mille six cent dix huit euros et quarante centimes) se décomposant en une indemnité principale de 36. 744 euros (trente six mille sept cent quarante quatre euros) et une indemnité de remploi de 4. 874,40 euros (quatre mille huit cent soixante quatorze euros et quarante centimes),

Confirme la décision déférée en ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens,

Condamne l'autorité expropriante, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille Métropole à payer à Madame Cécile Y... épouse Z..., Monsieur Marcel A..., Madame Colette Y... épouse A..., Monsieur Roch Y..., Madame Sophie Y..., Monsieur Franck Y..., Mademoiselle Tania Y..., Mademoiselle Frédérique B..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur Gérard C..., Madame Jeanne Y... épouse C..., Monsieur Eric Y..., sous curatelle et Monsieur Julien X... la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'autorité expropriante, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille Métropole.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A. GATNER.M. DAGNEAUX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02030
Date de la décision : 21/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-21;06.02030 ?
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