ARRET DU
31 Mai 2007
N 997 / 07
RG 06 / 02584
JGH / NB
JUGT
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
12 Septembre 2006
NOTIFICATION
à parties
le 31 / 05 / 07
Copies avocats
le 31 / 05 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANT :
M. Bruno X...
...
62570 HALLINES
Comparant en personne
Assisté de : Mme Marie-Christine Y... (Délégué syndical CGT)
INTIME :
S. A. S. CERAMIQUES Z...
...
59143 NIEURLET
Représentant : Monsieur Xavier Z..., Directeur Général
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2007
Tenue par JG HUGLO
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. BACHIMONT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL
: CONSEILLER
P. RICHEZ
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute
avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcéFaits et procédure ;
Le 9 octobre 2006 M. Bruno X... a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, dans le litige qui l'oppose à la SAS CERAMIQUES Z..., a dit son licenciement pour motif économique justifié, a condamné l'employeur à lui verser les sommes de 127,87 euros au titre de remboursement d'heures de préavis retenues à tort,12,78 euros au titre des congés payés y afférents et a rejeté ses autres demandes ;
Lors de l'audience des débats du 13 mars 2007, la cour a indiqué aux parties qu'elle examinerait la recevabilité de l'appel en ce qui concerne la copie du jugement que la déclaration d'appel ne contenait pas ;
Par lettre du 8 février 2007, Mme Y..., déléguée syndicale représentant M. X..., a indiqué que, lorsqu'il a interjeté appel, M. X... n'a joint que la page d'en tête du jugement au lieu de l'entier jugement ;
Que M. Z... représentant la SAS CERAMIQUES Z... s'en est remis à la sagesse de la cour ;
Sur ce, la cour ;
Sur la recevabilité de l'appel ;
Attendu qu'aux termes de l'article R 517-7 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour ; la déclaration est accompagnée de la copie de la décision ;
Attendu que la cour constate que le jugement a été notifié à M. Bruno X... le 15 septembre 2006 ;
Que, contrairement à ce qu'indique Mme Y... déléguée syndicale, le greffe de la cour a constaté que la déclaration d'appel n'était accompagnée d'aucun document ;
Que la première page du jugement n'a été adressée à la cour que le 20 octobre 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;
Que la copie intégrale du jugement a été adressée à la cour le 8 février 2007 ;
Que la copie de la décision attaquée a dès lors été transmise à la cour après l'expiration du délai d'appel ;
Que l'appel est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. Bruno X... aux dépens.